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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 28 mai 2024, n° 23/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TRESOR PUBLIC - SIP [ Localité 14, S.A.R.L. PMG ASSOCIES ( Lyon 3ème ), S.A. CREDIT LOGEMENT c/ S.A. SOCIETE GENERALE, S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES dont le |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mai 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC, Juge
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN, Greffier
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
Madame [F] [B]
NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00034 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X6C5
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK – 1086 (x2)
Me Pierre-Yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES – 768
Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES – 768
Me Jean-Claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA – 797
Me Philippe PETRETO – 501
Copie Commissaire de justice :
S.A.R.L. PMG ASSOCIES (Lyon 3ème)
ENTRE :
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame [F] [B]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe PETRETO, avocat au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
CREANCIERS INSCRITS :
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 14]
sis [Adresse 11]
[Localité 14]
non comparant, ni représenté
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES dont le siège social est sis [Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-Claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON
TRESOR PUBLIC – [Localité 12] AMENDES
sis [Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Entreprises de [Localité 12] 2ème, venant aux droits du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 12] 3ème
sis [Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
et
Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 12] 2ème, venant aux droits du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 12] 3ème
sis [Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 27 novembre 2017, le Tribunal de grande instance de LYON a notamment condamné Madame [F] [B] à verser la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de 141.477,78 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2013 et de 165.597,30 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 07 septembre 2012. Il a dit que les intérêts seraient capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Il l’a également condamnée à verser à la SA CREDIT LOGEMENT et à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 2000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a enfin ordonné l’exécution provisoire.
Le jugement a été signifié à Madame [F] [B] le 31 janvier 2018.
Par arrêt en date du 19 novembre 2019, la Cour d’appel de LYON a confirmé le jugement déféré et y ajoutant, a condamné Madame [F] [B] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT et à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 2000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signifié à Madame [F] [B] le 03 décembre 2019.
Par exploit d’huissier en date du 18 Janvier 2023, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait délivrer à Madame [F] [B] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 419.095,69 € arrêtée au 12 Janvier 2023, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution des décisions de justice susvisées, à savoir :
— le jugement contradictoire rendu en premier ressort par le Tribunal de grande instance de LYON en date du 27 Novembre 2017
— l’arrêt contradictoire rendu par la 1ère Chambre civile de la Cour d’appel de [Localité 12] en date du 19 Novembre 2019, définitif à ce jour conformément au certificat de non pourvoi n°10276/2020 établi par le greffe de la Cour de Cassation le 2 Juillet 2020
Madame [F] [B] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 07 Mars 2023 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 12], sous les références [Localité 12] – 3ème Bureau / 2023 S / N° 16, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte d’huissier en date du 04 Mai 2023, la S.A. CREDIT LOGEMENT a assigné Madame [F] [B] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 04 Juillet 2023, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— fixer la créance du poursuivant à la somme de 375.152,59 € outre intérêts au taux légal, capitalisation des intérêts, frais et accessoires postérieurs au 20 Novembre 2022,
— de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.A.R.L. PMG ASSOCIES, commissaire de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code susvisé par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à
l’article 65 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
— d’autoriser le demandeur à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet en vertu de l’article R 322-37 du Code des procédures civiles d’exécution,
— de dire que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’ une photographie,
— de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 09 Mai 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement d’orientation en date du 9 Janvier 2024, le Juge de l’exécution a :
PRONONCÉ la nullité de l’acte de signification de l’arrêt de la Cour d’appel de LYON du 19 novembre 2019 délivré le 03 décembre 2019 ;DEBOUTÉ Madame [F] [B] de sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 18 janvier 2023 et de sa demande subséquence d’annulation de l’assignation en date du 04 mai 2023 ;DEBOUTÉ Madame [F] [B] de sa demande subsidiaire de cantonnement du commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 18 janvier 2023 ;DEBOUTÉ Madame [F] [B] de ses demandes plus amples ou contraires ;FIXÉ la créance de la S.A. CREDIT LOGEMENT à l’égard de Madame [F] [B] à la somme de 373.152,59 €, outre intérêts au taux légal, capitalisation des intérêts, frais et accessoires postérieurs au 20 novembre 2022 ;ORDONNÉ la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par S.A. CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Madame [F] [B] ;AUTORISÉ Madame [F] [B] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;FIXÉ à la somme de TROIS CENT SOIXANTE MILLE EUROS (360.000,00 €) le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;TAXÉ les frais de poursuite à la somme de 3.881,40 € et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;RAPPELÉ qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;
ORDONNÉ le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 30 Avril 2024 à 9 Heures 30 Salle 9 ;DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;DEBOUTÉ Madame [F] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Madame [F] [B] a interjeté appel de cette décision le 16 Février 2024 selon déclaration d’appel n° 24/00856.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 24 Avril 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT a sollicité du juge de l’exécution au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, de voir :
A TITRE PRINCIPAL
*IN LIMINE LITIS
au visa des articles 73, 74 et 110 du code de procédure civile,
Surseoir à statuer jusqu’à la décision que rendra la Cour d’Appel de [Localité 12] saisie de l’appel (RG 24/01306) du jugement du juge de l’exécution en date du 09 janvier 2024.
A TITRE SUBSIDIAIRE
*A défaut de sursis à statuer :
Conformément à l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SARL PMG ASSOCIES, Commissaires de Justice Associés à [Localité 12], ou de tel autre huissier qu’il plaira à Madame le Juge de l’Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique. Autoriser d’ores et déjà le requérant à : – compléter l’avis prévu à l’article R.322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photo du bien à vendre,
— compléter les avis simplifiés prévus à l’article R.322-32 du Code des procédures civiles d’exécution, par une désignation sommaire des biens mis en vente ainsi que l’indication du nom de l’avocat poursuivant.
— accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet : www.info-encheres.com (ABT COMMUNICATIONS) et ce en vertu des dispositions de l’article R.322-37 et suivant du Code des procédures civiles d’exécution.
— Disons que cette annonce soit similaire à l’avis prévu à l’article R.322-31 du Code des procédures civiles d’exécution et qu’il y soit adjoint : le cahier des charges, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie.
Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 29 Avril 2024, Madame [F] [B] a sollicité du juge de l’exécution au visa des articles 73, 74 et 110 du code de procédure civile, de voir :
SURSEOIR A STATUER jusqu’à la décision que rendra la Cour d’Appel de Lyon saisie de l’appel (RG 24/01306) du jugement du juge de l’exécution en date du 09 janvier 2024.
A l’audience de rappel du 30 Avril 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT, représentée par son conseil, a indiqué maintenir les termes de ses dernières écritures ; le conseil de Madame [F] [B] n’était pas présent à l’audience.
Les créanciers inscrits ayant constitué avocat n’ont pas conclu.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024, les parties étant avisés que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de LYON
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que le juge doit apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l’affaire en cours.
Aux termes de l’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R. 121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le sursis à statuer de la décision du juge de l’exécution dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de LYON saisie à la fois sur la régularité de la procédure mais également sur les conditions d’autorisation de la vente amiable.
Il est constant que Madame [B] a en effet interjeté appel du jugement rendu par le juge de l’exécution le 9 janvier 2024, en ce compris du chef de la vente amiable.
La décision à venir de la Cour d’appel de LYON aura donc sans contestation possible une incidence majeure sur la présente procédure, y compris sur le sort réservé à l’autorisation de vente amiable. Seul un sursis à statuer est de nature à garantir l’absence d’avancement de la procédure et de se préserver d’un risque de contrariété majeur avec une éventuelle infirmation de la décision du 09 janvier 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer qui emporte l’accord des parties à l’audience.
Il y a lieu de réserver les dépens qui suivront le sort de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
SURSEOIT A STATUER dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de LYON saisie de l’appel du jugement du juge de l’exécution du 09 janvier 2024 ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;
RESERVE les dépens ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Daphné BOULOC, Juge, assistée de Anastasia FEDIOUN, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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