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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 26 nov. 2025, n° 25/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DU GARD |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00598 – N° Portalis DBX2-W-B7J-[G]
Maître [S] EXPERT de la SCP B.C.E.P.
Maître [H] [D] de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [N] [C] [M]
née le 26 Juin 1981 à [Localité 4] (59), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 722 057 460,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Margaux EXPERT de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
CPAM DU GARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00598 – N° Portalis DBX2-W-B7J-[G]
Maître Margaux EXPERT de la SCP B.C.E.P.
Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 1993, Madame [N] [C] [M] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de Monsieur [W] [R], assuré auprès de la compagnie AXA.
À la suite de cet accident, Madame [C] [M] a présenté une chute massive des cheveux, des cils et des sourcils. En juin 1997, une procédure en référé a conduit à la désignation du Docteur [F], psychiatre, en qualité d’expert, assisté du sapiteur Docteur [I]. Leur rapport a conclu à l’imputabilité totale de pelade de la victime à l’accident de la circulation du 20 juin 1993.
Par jugement réputé contradictoire du Tribunal de Grande Instance d’HAZEBROUCK en date du 05 aout 2004 a déclaré Monsieur [W] [R] entièrement responsable des préjudices corporels et matériels subis par Mademoiselle [N] [C] [M] suit à l’accident du 20 juin 1993.
Soutenant qu’un point de désaccord subsiste concernant l’indemnisation des frais à venir ainsi que des dépenses engagées depuis 2017 au titre de ses prothèses capillaires, par actes de commissaire de justice en date des 8 et 20 aout 2025, Madame [N] [C] [M] a assigné la SA AXA France IARD et la CPAM du Gard devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile désigner un expert aux fins d’évaluer les coûts et la fréquence de renouvellement liés aux prothèses capillaires. De plus, elle entend voir, au visa de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, condamner la compagnie AXA à lui verser à titre provisionnelle la somme totale de 21 821, 52 € correspondant au montant de l’indemnisation proposée dans sa correspondance du 18 juin 2025 et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire RG n°25/00598 appelée le 17 septembre 2025, est venue après un renvoi à l’audience du 22 octobre 2025.
A cette dernière audience, Madame [N] [C] [M] a repris oralement les termes de ses conclusions en réponse auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales et expose essentiellement :
Que le droit à indemnisation intégrale n’est pas discuté, que le seul point en débat concerne l’indemnisation des frais passés et futurs s’agissant des prothèses capillaires devant être portées par la demanderesse, les parties ne s’accordant pas sur le quantum de l’indemnisation ;
Qu’une expertise est nécessaire en raison du caractère très spécifique des prothèses portées par la demanderesse dont la consultation de documents « grand public » ne peut suffire à résoudre le débat ;
que dans sa dernière correspondance en date du 18 juin 2025, la compagnie AXA a proposé une indemnisation de 3 856,17 euros au titre des frais capillaires engagés entre 2018 et 2024 et de 17 965.35 euros au titre de la capitalisation des frais futurs, que ces propositions constituent le socle non contestable des indemnisations à venir ;
es suscitant la sollicitation d’un expert et qu’au regard de ses propositions il convient
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, la SA AXA FRANCE IARD entend voir au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
DEBOUTER Madame [C] [M] de sa demande d’expertise judiciaire ;
DEBOUTER Madame [C] [M] de sa demande de provision, et très subsidiairement la réduire à de plus justes proportions ;
CONDAMNER Madame [C] [M] à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose essentiellement :
que par courrier en date du 18 juin 2025, elle a proposé à Madame [C] [M] une offre comprenant :
• la somme de 3 856,17 euros au titre d’une perruque par an, hors frais d’entretien, pour la période allant de 2018 à 2024 ;
• la somme de 17 965,35 euros au titre de la capitalisation des frais futurs,
que l’expertise sollicitée par la demanderesse apparaît disproportionnée et injustifiée au regard des éléments déjà versés aux débats,
qu’un désaccord subsiste quant à la durée de vie d’une prothèse capillaire naturelle, la demanderesse ne produisant aucun élément probant permettant d’établir la nécessité de renouvellements aussi fréquents,
que les échéances de remplacement des prothèses capillaires sont aisément déterminables, rendant inutile la désignation d’un expert pour en apprécier la fréquence,
qu’il existe certes un débat sur le coût moyen de remplacement d’une prothèse capillaire, mais que l’avis d’un expert n’apporterait aucun éclairage supplémentaire au Tribunal, les 19 factures produites reflétant déjà la réalité de la situation de la requérante,
qu’il apparaît que le coût et le temps requis pour la mise en œuvre d’une expertise sont largement disproportionnés au regard de l’enjeu du litige, d’autant plus que les éléments sollicités dans la mission trouvent déjà réponse dans les pièces versées.
La CPAM DU GARD, bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1-Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Au regard des pièces versées aux débats et de la nature du litige opposant les parties, il est acquis que le principe de l’indemnisation de l’assesseur n’est pas contesté pas plus que la nécessité d’indemniser tant les frais passés que les frais futurs s’agissant des prothèses capillaires. La nature ni la qualité de ces prothèses (cheveux naturels) ne sont pas plus débattus.
Les parties s’opposent quant aux échéances de remplacement d’une prothèse, son coût moyen et les éventuels frais d’entretien de celle-ci, autant d’éléments qui résultent d’éléments du fond du débat, de l’appréciation in concreto de la situation de madame [C] [M], appréciation dont il n’est pas justifiée qu’elle serait plus pertinente du fait du recours à un technicien ni qu’il faudrait recourir à un expert pour parvenir à la résolution du litige donc il sera rappelé qu’il ne subsiste que sur ce point de l’évaluation de quantum de l’indemnisation passée et à venir des frais de prothèse.
Les pièces produites par les deux parties sont suffisantes à permettre le débat au fond et au juge de trancher sans qu’à ce stade, le recours à un expert, à supposer que ce dernier puisse être identifié, ne soit nécessaire.
Ainsi, la demande d’expertise sera rejetée, les parties étant invitées à se rapprocher pour y mettre un terme, chacune convenant que la persistance de ce litige devient inutilement chronophage au regard des enjeux essentiellement humains qu’il génère et souhaite le clôturer.
2- Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le principe de l’indemnisation pour les prothèses capillaires de la demanderesse n’est pas contesté et aucune incertitude ne subsiste quant à l’obligation de paiement. La demande de provision présentée par Madame [N] [C] [M] peut donc être accueillie à hauteur de 21 821, 52 €.
3- Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la défenderesse.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
REJETONS la demande d’expertise judiciaire,
CONDAMNONS la SA AXA France IARD à payer à Madame [N] [C] [M] la somme provisionnelle de 21 821, 52 €;
CONDAMNONS la SA AXA France IARD aux dépens ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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