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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 19 mars 2026, n° 25/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection,
[Adresse 1],
[Localité 1]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00781 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GHPU
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
S.A. BANQUE CIC EST
C/
,
[H], [F], [Y]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 08 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 05 Mars 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 19 Mars 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BANQUE CIC EST,
[Adresse 2],
[Adresse 2]
représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocats au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
M., [H], [F], [Y]
né le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 2]
domicilié au CCAS, [Adresse 3],
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, Monsieur, [H], [Y] a conclu une convention de compte courant n°, [XXXXXXXXXX01] auprès de la SA CIC EST.
Par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2020, Monsieur, [H], [Y] a contracté un prêt renouvelable intitulé « CREDIT EN RESERVE » n° 300787 33557 00020576803, utilisable par fraction, d’un montant de 7.000 euros dont le taux d’intérêt est fixé en fonction de la nature et de l’utilisation des fractions de crédit utilisé par l’emprunteur, et pour chaque utilisation le montant des échéances est fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie.
Le 29 juillet 2021, l’emprunteur a utilisé une fraction du crédit renouvelable à hauteur de 5.934,56 euros,
Le 30 juillet 2022, l’emprunteur a utilisé une fraction du crédit renouvelable à hauteur de 2.736,40 euros,
Le 1er août 2023, l’emprunteur a utilisé une fraction du crédit renouvelable à hauteur de 4.675,26 euros, au taux effectif global de 4,85 % remboursable en 60 mensualités.
Par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2023, Monsieur, [H], [Y] a contracté un prêt renouvelable intitulé « ALURE LIBRE » n° 300787 33557 00020576806, utilisable par fraction, d’un montant de 2.000 euros au taux contractuel de 11,06 % en 25 mensualités de 80 euros.
Suite à plusieurs échéances demeurées impayées du prêt personnel par fraction, et au découvert du compte courant une mise en demeure a été adressée à Monsieur, [H], [Y], le 18 janvier 2024, et la déchéance du terme a été prononcée le 14 février 2024.
Ces tentatives sont restées vaines.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, la SA CIC EST a fait assigner Monsieur, [H], [Y], devant le Juge en charge du contentieux et de la protection de Pau, en paiement sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil.
Dans ses dernières conclusions déposées lors de l’audience en date du 8 janvier 2026, la SA CIC EST demande au juge de :
— Condamner Monsieur, [H], [Y] à lui payer les sommes, détaillées comme suit
4.311,36 euros, outre les intérêts contractuels à compter du 18 janvier 2025 au titre du contrat « CREDIT RESERVE »,
2.053,80 euros, outre les intérêts contractuels à compter du 18 janvier 2025 au titre du contrat « ALLURE LIBRE » n° 300787 33557 00020576806 ;
— Condamner Monsieur, [H], [Y] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance, et octroyer à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Débouter Monsieur, [H], [Y] de l’ensemble de ses demandes contraires.
Monsieur, [H], [Y] n’est ni présent ni représenté lors de cette audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026. En raison de la charge de travail du magistrat et du greffe le délibéré a été prorogé au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats régulièrement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Dans le cas d’espèce, la SA CIC EST établit la réalité de ses créances, l’absence de paiement des échéances par l’emprunteur, ainsi que l’absence de réaction du débiteur suite aux mises en demeure qui lui ont été adressées.
En l’absence du défendeur, qui n’a jamais démenti devoir les sommes, Monsieur, [H], [Y] sera condamné à payer à la SA CIC EST les sommes suivantes :
4.311,36 euros, outre les intérêts contractuels à compter du 18 janvier 2025 au titre du contrat « CREDIT RESERVE »,
2.053,80 euros, outre les intérêts contractuels à compter du 18 janvier 2025 au titre du contrat « ALLURE LIBRE » n° 300787 33557 00020576806 ;
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur, [H], [Y], partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.
Monsieur, [H], [Y] sera condamné à payer la somme de 500 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la banque SA CIC EST.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge en charge du contentieux de la protection des personnes, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe
CONDAMNE Monsieur, [H], [Y] à payer à la SA CIC EST les sommes suivantes :
4.311,36 euros, outre les intérêts contractuels à compter du 18 janvier 2025 au titre du contrat « CREDIT RESERVE », 2.053,80 euros, outre les intérêts contractuels à compter du 18 janvier 2025 au titre du contrat « ALLURE LIBRE » n° 300787 33557 00020576806 ;
CONDAMNE Monsieur, [H], [Y] à payer à la SA CIC EST la somme de 500 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la banque SA CIC EST.
CONDAMNE Monsieur, [H], [Y] aux dépens
DÉBOUTE les parties de toute autre demande non satisfaite ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement sur l’intégralité de son dispositif;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Président,
Marie France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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