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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 6 janv. 2026, n° 24/03926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
6ème chambre civile
N° RG 24/03926 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6KL
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 06 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. LA RESIDENCE DU PARC sis [Adresse 1] prise en la personne de son syndic en exercice IMMOSQUARE, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
S.A.S. FONCIA GRESIVAUDAN – PONTCHARRA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 04 Novembre 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 06 Janvier 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [K] est propriétaire d’un appartement situé à [Adresse 9].
Son bien a fait l’objet d’un dégât des eaux survenu au mois de décembre 2020, ayant entraîné une première déclaration et un deuxième dégât des eaux le 11 novembre 2021 ayant entraîné une deuxième déclaration de sinistre.
Un rapport d’expertise amiable, diligenté à l’initiative de Madame [H] [K] et de son assureur habitation, a été déposé le 18 janvier 2022.
Par assignation délivrée le 31 mai 2023, Madame [H] [K] a saisi le Tribunal Judiciaire de Grenoble d’une demande contre le [Adresse 11], pour l’enjoindre à effectuer tous travaux utiles en vue de faire cesser les dégâts des eaux dont elle indique souffrir, et d’effectuer toutes réparations utiles, notamment sur le toit de l’immeuble, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 23/3094.
La société Immosquare ayant été désignée en qualité de syndic de la copropriété, selon procès-verbal d’assemblée générale du 25 septembre 2023 en remplacement de la société Foncia, est intervenue volontairement à la présente instance.
Par ordonnance du 20 février 2024, et sur demande du syndicat des copropriétaires, le juge de la mise en état a notamment ordonné une mesure d’expertise et pour ce faire, a désigné Monsieur [D] [G] qui a, par suite, été remplacé par Monsieur [J] [I].
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 20 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, le [Adresse 11] a assigné la SAS Foncia Grésivaudan – Pontcharra devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
— Ordonner la jonction de la procédure avec l’instance portant le numéro RG 23/03094,
— Condamner la SAS Foncia Grésivaudan – Pontcharra à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— Ordonner l’extension des opérations l’extension des opérations d’expertise décidées par le juge de la mise en état dans son ordonnance juridictionnelle du 20 février 2024 à la société Foncia, ancien syndic de la [Adresse 10],
— Condamner la SAS Foncia Grésivaudan – Pontcharra à verser la somme de 2.400 euros au concluant sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 23 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a formé un incident tendant à ordonner la jonction de la procédure avec l’instance portant le numéro 23/03094.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc demande au juge de la mise en état d’ordonner la jonction de la procédure avec l’instance portant le numéro 23/03094.
En réponse et par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 octobre 2025, la SAS Foncia Grésivaudan – Pontcharra demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 367 du Code de procédure civile, de :
— Débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de sa demande de jonction entre la procédure engagée par le Syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société concluante et celle introduite par Madame [H] [K] à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
— Condamner le Syndicat La Résidence du Parc à payer à la société Foncia Grésivaudan Pontcharra la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner le même aux entiers dépens de l’incident.
L’incident a été plaidé le 4 novembre 2025 et mis en délibéré le 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…)".
Sur la jonction des instances
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que "Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs".
L’article 783 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que « le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance ».
En l’espèce, la procédure enregistrée sous le numéro RG n°23/03094 et la présente procédure RG n°24/03926, concernent toutes deux les désordres affectant l’appartement de Madame [H] [K] situé à [Adresse 9].
Toutefois, aux termes de son assignation du 22 juillet 2024 à l’égard de la SAS Foncia Grésivaudan – [Adresse 8], le [Adresse 11] souhaitait la jonction des deux procédures dans le but étendre l’expertise ordonnée dans la première instance, à la SAS Foncia Grésivaudan – Pontcharra.
Or, l’expert a déposé son rapport d’expertise le 20 février 2024. Aussi, les opérations d’expertise étaient déjà terminées lorsque le [Adresse 11] a formulé cette demande.
Cette demande n’a donc aucun intérêt puisque le rapport d’expertise n’a pas été établi au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc et ne lui est donc pas opposable. Il pourra cependant, en étant versé à la procédure, être soumis à la contradiction des parties.
Dès lors, il y a lieu de débouter le [Adresse 11] de sa demande de jonction entre la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société concluante et celle introduite par Madame [H] [K] à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 26 février 2026, date à laquelle les parties devront avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] [Adresse 7] de sa demande de jonction entre la procédure engagée par le Syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société concluante et celle introduite par Madame [H] [K] à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
RÉSERVONS les dépens et les frais irrépétibles,
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 26 février 2026, date à laquelle Me [E] devra avoir au fond.
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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