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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 8 janv. 2025, n° 24/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00383
JUGEMENT
DU 08 Janvier 2025
N° RG 24/00802 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JD7T
[P] [K] [V]
ET :
[C] [Y]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à [Localité 6],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 08 JANVIER 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [K] [V]
née le 12 Avril 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Me LOCHON avocat au barreau de Tours substituant Me Chainesse FOURCROY, avocat au barreau de Quimper,
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [C] [Y], demeurant Sous l’enseigne “[Y] [C]” – [Adresse 1]
non comparant, représenté par Me MAULEON substituant Me PAILLOT de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS – 15
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [V] a confié à M. [C] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « [Y] [C] » divers travaux de réfection d’un bien situé à [Localité 4].
Un premier devis n° 1722260, établi le 3 juin 2021 et portant sur la réfection complète de la salle d’eau de ce bien moyennant un total de travaux de 9.001,53 € TTC, a été accepté le 4 juin suivant par Mme [V] qui s’est acquittée consécutivement d’un acompte de 2700.03 €.
Un second devis n°1722703, établi le 13 janvier 2022 et portant sur la réfection d’appareillages électriques de la salle d’eau et des chambres moyennant un total de travaux de 1.323,98 TTC, a été accepté par Mme [V] qui s’est acquittée le 31 janvier suivant d’un acompte de 397.20€.
Les travaux de réfection de la salle d’eau ont débuté fin janvier 2022. S’agissant de la seule salle d’eau de l’habitation, il a été convenu que Mme [V] pourrait continuer de l’utiliser bien que les travaux ne soient pas achevés.
Courant février 2022, Mme [V] s’est inquiétée de désordres, évoquant des problèmes de carreaux ébréchés et mal posés, d’impact sur le receveur de douche et de rouille sur la grille d’évacuation de celui-ci.
M. [Y] a fait procéder à la réfection d’une partie de la faïence et a proposé une solution pour réparer le receveur de douche, dont Mme [V] n’a pas voulu.
Courant mars 2022, le chantier s’est interrompu et les relations des parties se sont envenimées.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé, Mme [V] a fait dresser un procès-verbal de constat des désordres affectant le chantier et a assigné l’entrepreneur en référé-expertise. Par ordonnance du 7 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours a fait droit à sa demande et a désigné M. [H] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 1er novembre 2023.
Le 5 février 2024, Mme [P] [V] a fait assigner M. [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « [Y] [C] », devant ce tribunal aux fins d’indemnistaion des désordres .
A l’audience de plaidoirie du 6 novembre 2024, les parties régulièrement représentées par leur conseil respectif ont demandé le bénéfice de leurs écritures déposées à l’audience.
Au visa des articles 1217, 1231 et suivants, 1347-1 du Code civil, Mme [P] [V] sollicite que M. [C] [Y], exerçant sous l’enseigne « [Y] [C] » soit :
débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamné à lui payer :- 4.882,90 € au titre du coût de remise en état du carrelage et de la faïence ; ladite somme devant être indexée sur l’indice BT01 à compter du 1er novembre 2023, et compensée avec celle éventuellement due à M. [Y],
— 3.360,00 € au titre du préjudice de jouissance subi jusqu’au mois d’août 2024, à parfaire jusqu’à la date de signification du jugement à intervenir,
— 1.000,00 € au titre du préjudice moral subi,
— 3.500,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens et frais de l’instance.
A l’appui de sa demande principale, Mme [V] fait valoir que M. [Y] a manqué à ses obligations contractuelles en exécutant des travaux présentant des défauts de mise en œuvre affectant le carrelage et la faïence persistent. Elle sollicite la réparation de ces désordres chiffrés par l’expert judiciaire et rappelle que ce dernier a réalisé les comptes entre les parties en chiffrant les travaux partiellement réalisés. Elle conteste toute responsabilité dans l’arrêt du chantier et considère en conséquence ne plus rien devoir à M. [Y].
Sur le préjudice de jouissance, Mme [V] fait valoir que l’expert judiciaire a lui-même constaté une perte d’usage d’une partie de l’habitation liée au stockage de matériel et meuble, qui a contribué à bloquer l’avancée des travaux depuis avril 2022.
Sur le préjudice moral, elle fait état des retards et désordres ayant affecté le chantier, ainsi que de la résistance de M. [Y] à reconnaître ses carences.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 6 novembre 2024, M. [C] [Y], sollicite du tribunal au visa de l’article 1347-1 du code civil et 1103 et suivants du code civil, qu’il :
condamne Mme [V] à lui payer la somme de 7.228,27 € et, à défaut, celle de 4.016,13 €,déboute Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts formulée en réparation du préjudice de jouissance et, à défaut, ramène celle-ci à de plus justes proportions,déboute Mme [V] de ses demandes de dommages et intérêts et, à défaut, ramène celles-ci à de plus justes proportions,ordonne la compensation des créances réciproques, M. [Y] ne contestant pas être redevable à Mme [V] de 4.882,90 €,déboute Mme [V] de sa demande de frais irrépétibles et juge que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens exposés.
Il fait valoir qu’il est bien fondé à solliciter l’intégralité des prestations pour lesquelles le contrat a été conclu ; qu’aux prestations effectivement réalisées, il faut ajouter celles non achevées du seul fait de Mme [V] qui lui a refusé la possibilité de terminer le chantier outre le coût des matériels commandés laissés à sa disposition. Il demande la compensation judiciaire de la somme restant due de 7228,27 € par Mme [V] avec la créance de travaux de cette dernière telle que chiffrée par l’expert judiciaire.
Sur le trouble de jouissance, il fait valoir que Mme [V] ne démontre pas l’existence d’un projet dans la pièce attenante à la salle d’eau, ni l’impossibilité de le mener à bien en déplaçant ce qui s’y trouve par son seul refus de le laisser terminer le chantier. Il ajoute que ni le principe ni le quantum de ce préjudice allégué ne sont établis, la pièce concernée étant un espace de stockage, non aménagé, sous combles.
Sur le préjudice moral de Mme [V], il indique avoir toujours fait part de sa volonté d’achever le chantier, ayant d’ailleurs repris certaines prestations y compris en cours d’expertise. Il réitère que s’il n’a pu l’achever c’est uniquement parce que Mme [V] lui en a interdit l’accès.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les comptes entre les parties suite aux chantiers confiés à M. [Y] et interrompu
1- Sur une interruption des chantiers d’un commun accord
Il est constant que les travaux confiés selon devis n°1722260 et n°1722703 n’ont pas été terminés par M. [C] [Y]. Dans les faits, il résulte des éléments produits aux débats que c’est d’un commun accord, face aux désordres discutés et parce qu’elles ne parvenaient pas à s’entendre sur la nature et l’ampleur des solutions réparatoires à mettre en œuvre, que les parties ont convenu de ne pas poursuivre leurs relations contractuelles, ainsi qu’en attestent :
— la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 21 mars 2022 à Mme [P] [V] par laquelle M. [Y] a rappelé la proposition de transaction réalisée pour stopper le chantier et valider les modalités de rupture,
— la facture n° 173433 récapitulant les prestations réalisées et celles qu’il considérait comme restant dues, s’agissant notamment des meubles et des matériels de plomberie afférents, commandés, livrés mais non encore installés (facture non produite en l’état à l’instance mais visée à la proposition de transaction et à la lettre du 21 mars 2022 ainsi que dans l’expertise judiciaire),
— le projet de transaction proposant à Mme [V] de décharger « l’entreprise [C] [Y] de toute nouvelle intervention » et de prendre « à sa charge la poursuite du chantier » sans recours possible « pour mauvaise exécution du contrat ou en responsabilité »,
— tous les courriers ou courriels postérieurs, adressés sur l’initiative de l’une comme de l’autre des parties, aux termes desquels aucune ne demande ni ne mets l’autre en demeure de reprendre le chantier ou de lui en laisser l’accès ; échanges dans lesquels il n’est question que des modalités de rupture.
D’ailleurs, M. [Y] lui-même l’a admis en établissant, encore le 3 juin 2022 et malgré le refus de Mme [V] de régulariser le projet de transaction soumis, une facture n° 173571 annulant et remplaçant la facture n° 173433 dans laquelle il déduisait des travaux sur salle d’eau, l’acompte perçu sur le remplacement de l’appareillage électrique. Il s’agit dès lors d’établir les comptes entre les parties.
2- Sur la demande principale de Mme [P] [V] aux fins de réparation des désordres
Dans le cadre de la responsabilité contractuelle de droit commun, pèse sur l’entrepreneur en bâtiment l’obligation, de résultat, de livrer les travaux de faience et de carrelage commandés exempts de tout désordre. Si l’existence de désordres est établie, sauf à l’entrepreneur de prouver l’existence d’une cause exonératoire, il s’expose au paiement de dommages et intérêts en application, notamment, des articles 1217 et 1231-1 du code civil.
Il s’agit de savoir si Mme [V] établit l’existence de non-façons, malfaçons ou non conformités.
En l’espèce, à propos du carrelage, le rapport d’expertise judiciaire met en évidence un défaut de planéité créant des désaffleurements compris entre 1.5 et 2 mm aux points les plus marqués, concentrés dans la moitié de la pièce.
A propos de la faïence, l’expert a retenu les désordres suivants :
— des défauts d’alignement des carreaux sur deux murs créant aussi des désaffleurements,
— un joint entre la faïence et le carrelage présentant une géométrie variant de quelques dixièmes de mm à plus de 3 mm,
— la présence d’un carreau de faïence ébréché à proximité de l’interrupteur situé à l’entrée,
— un problème de verticalité affectant ce même mur, mis en évidence par la largeur du joint le long de la baguette d’arrêt variant entre 3 et 6 mm sur la hauteur d’un seul carreau (30 cm),
— un problème d’assemblage imparfait réalisé à mi-hauteur de la porte d’accès, entre deux éléments de cette baguette d’arrêt.
— au-dessus de cette porte et sur le pied du mur opposé à douche, une absence de carreaux de faïence et des réparations provisoires du support en plaques de plâtre effectuées avec des matériaux non adaptés car non-hydrofuges.
Le tribunal relève que ces désordres sont directement imputables aux travaux réalisés par M. [C] [Y] et qu’il découle des constatations de l’expert que ces désordres ne sont pas des non-façons (travaux non terminés du fait de l’arrêt du chantier) mais des malfaçons (travaux mal réalisés). M. [C] [Y] ne justifie d’aucun fait exonératoire, sa responsabilité pour manquement à son obligation de résultat est engagée.
Ainsi que le souligne l’expert, ces désordres doivent d’autant plus être rectifiés qu’ils exposent les utilisateurs de la salle d’eau à des risques de blessure, tandis que la présence potentielle (non confirmée par l’entrepreneur) d’un produit d’étanchéité rend illusoire la réfection partielle du carrelage et de la faïence, sans compter l’impossibilité de retrouver des carreaux du même bain. L’expert judiciaire a conclu à la nécessité de refaire la totalité du carrelage ainsi que des murs de faïence affectés de désordres. A la date du dépôt du rapport d’expertise, ces réfections ont été chiffrées à la somme de 4.882,90 € (1.859 € HT ou 2.044,90 € TTC pour le carrelage + 2.580 € HT ou 2.838 € TTC pour la faïence).
Au regard de ces éléments, la créance de Mme [V] au titre de la reprise des désordres sera chiffrée à la somme de 4.882,90 € indexée sur la variation de l’indice BT01 entre le 1er novembre 2023 et le présent jugement.
2- Sur la demande reconventionnelle de M. [C] [Y] en paiement du solde des travaux
Comme constaté supra, l’arrêt des chantiers est intervenu d’un commun accord et il a été rappelé que les désordres relevés par l’expert étaient des malfaçons et non des non-façons qui découleraient simplement de l’arrêt du chantier. Dans ces conditions, la demande de M. [Y] tendant à obtenir paiement du solde de la totalité des prestations visées au devis sera rejetée.
Les opérations d’expertise judiciaire ont permis d’établir que la plupart des griefs à propos du carrelage, de la faïence et de l’électricité de la salle d’eau étaient fondés. Ils aboutissent à ce jour à une créance de reprise des travaux. Elles ont également permis d’établir que d’autres griefs n’étaient pas fondés, s’agissant de ceux liés au receveur de douche et à la dégradation en périphérie de la porte palière permettant l’accès à la salle d’eau. Mme [V] ne formule d’ailleurs aucune demande à ce titre dans ses dernières conclusions.
Au regard de ces éléments, sera retenu le décompte établi par l’expert judiciaire des prestations effectivement réalisées par M. [Y] jusqu’à l’arrêt du chantier ainsi qu’en cours d’expertise à savoir :
— au titre du 1er devis n° 1722260 la somme de 6714,44 €
— au titre du 2nd devis n°1722703 la somme de 398,92 €.
Soit une somme totale de 7.113,36 €.
Déduction faite des deux acomptes versés par Mme [V] pour un total de 3.097,23€, la créance de solde de travaux de M. [Y] peut être fixée à la somme de 4.016,13 €.
3. Sur la demande de compensation judiciaire
La compensation est l’extinction simultanée d’obligations fongibles, certaines, liquides, exigibles et réciproques entre deux personnes. Elle s’opère à due concurrence, à la date où ces conditions se trouvent réunies et, si tel n’est pas le cas, elle peut être prononcée en justice.
En l’espèce, au regard de la réactualisation de la créance de Mme [V] selon l’indice BT 01 qu’il appartiendra à Mme [P] [V] de réaliser, aucune compensation n’est en l’état possible.
En conséquence, M. [C] [Y] sera condamné à payer à Mme [P] [V] au titre de la reprise des désordres la somme de 4.882,90 € indexée sur la variation de l’indice BT01 entre le 1er novembre 2023 et le présent jugement. Mme [P] [V] sera parallèlement condamnée à payer à M. [C] [Y] la somme de 4016,13 € au titre du solde de la facture.
II- Sur les autres demandes indemnitaires de Mme [P] [V]
Le dernier alinéa de l’article de 1217 du code civil rappelle, notamment, que des dommages et intérêts peuvent toujours s’ajouter aux sanctions principales qu’il pose.
L’allocation de ces dommages et intérêts est subordonnée à la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité par la partie qui s’en prévaut.
1. Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance
Mme [V] n’établit ni l’existence d’un projet dans la pièce attenante à la salle d’eau, ni de l’impossibilité de mener à terme ce projet après déplacement des matériels et meubles concernés. Surabondamment, il faut souligner que ces derniers ont été comptabilisés dans les sommes restant dues par Mme [V] à M. [Y] et, partant de là, dans l’arrêter des comptes entre les parties.
Mme [P] [V] sera en conséquence déboutée de cette demande.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
L‘exécution fautive des chantiers a été retenue supra. Il a été relevé que certains désordres présentaient une dangerosité. Dans ces conditions, Mme [V] justifie que cette situation ait porté atteinte à ses intérêts moraux au regard des difficultés d’exécution du chantier. Il y a lieu de l’indemniser à hauteur de 300 €.
M. [C] [Y] sera tenu au paiement de cette somme.
III- Sur les mesures de fin de jugement
M. [Y] perdant principalement le procès sera condamné aux dépens, incluant les frais d’expertise.
Il n’est pas non plus inéquitable de laisser à la charge de celui-ci les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par Mme [V] au titre de la présente instance. M. [C] [Y] sera en conséquence condamné à payer à Mme [P] [V] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [C] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « [Y] [C] » à payer à Mme [P] [V] la somme de 4.882,90 € (QUATRE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES) indexée sur la variation de l’indice BT01 entre le 1er novembre 2023 et la date du jugement au titre de la reprise des travaux;
CONDAMNE Mme [P] [V] à payer M. [C] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « [Y] [C] » la somme de 4.016,13 € (QUATRE MILLE SEIZE EUROS ET TREIZE CENTIMES) au titre du paiement du solde des travaux ;
REJETTE la demande de compensation judiciaire ;
REJETTE la demande de réparation de préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [C] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « [Y] [C] » à payer à Mme [P] [V] la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE M. [C] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « [Y] [C] » aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [C] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « [Y] [C] » à payer à Mme [P] [V] la somme de 2.500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
La Greffière La Présidente
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