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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 nov. 2025, n° 25/04348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04348 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OXI
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 novembre 2025 à
Nous, Joëlle TARRISSE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rémi GAUTHIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 octobre 2025 par Madame la PREFETE DE L’AIN à l’encontre de [S] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 octobre 2025 par le conseiller délégué par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de [Localité 2] infirmant l’ordonnance du juge de [Localité 2] en date du 16 octobre 2025 et prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 10 Novembre 2025 à 15h17 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [S] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Madame la PREFETE DE L’AIN préalablement avisée, représentée par Maître MORISSON-CARDIAUD Morgane, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[S] [X]
né le 29 Octobre 1975 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience et assisté de son conseil Maître ANDUJAR CAMACHO Pedro substitué par Me Yanis BOUHACINE avocat au barreau de Lyon, choisi
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître MORISSON-CARDIAUD Morgane, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître ANDUJAR CAMACHO Pedro substitué par Me Yanis BOUHACINE avocat au barreau de Lyon, avocat de [S] [X], a été entendu en sa plaidoirie, au soutien de ses conclusions écrites ;
[S] [X] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’un arrêté d’expulsion du territoire français a été pris le 08 octobre 2025 par Madame la PREFETE DE L’AIN à l’encontre de [S] [X] ;
Attendu que par décision en date du 13 octobre 2025 notifiée le 13 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 octobre 2025;
Attendu que par décision en date du 18 octobre 2025 le conseiller délégué par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de [Localité 2] a infirmé la décision en date du 16 octobre 2025 du juge de [Localité 2] et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 10 novembre 2025 , reçue le 10 novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6, L.742-7, L.743-4, L.743-6, L.743-7, L.743-9, L.743-19, L.743-25 et R.743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ; que l’intéressé est démuni de tout document de voyage en cours de validité ; que les autorités algériennes ont été contactées le 13 octobre 2025 et ont été relancées le 10 novembre 2025, sans succès ; que ce faisant l’autorité administrative a procédé aux diligences utiles en vue de l’éloignement de l’étranger, même si celles-ci n’ont à ce jour pas abouties ;
Attendu, que par ailleurs, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une menace pour l’ordre public en ce que l’interessé a fait l’objet de nombreuses signalisations et a été condamné à dix-neuf reprises ; qu’en exécution d’une partie de ces condamnations, il a été incarcéré du 9 septembre 2022 au 13 octobre 2025 ;
Que, si la longue détention de l’intéressé s’est déroulée correctement, justifiant l’octroi de la totalité des réductions de peine supplémentaires, en ce qu’il a notamment travaillé en détention et suivi des soins ; la multiplication des décisions pénales à son encontre pour des faits divers, dont de nombreuses atteintes aux biens, à priori sans rapport avec une addiction à l’alcool qui aurait débuté, selon les déclarations même de l’intéressé en 2012, alors qu’il été condamné à neuf reprises pour des faits antérieurs à cette date, permette de caractérisée la menace à l’ordre public que représente le comportement de l’intéressé quand il n’est pas en détention ;
Attendu par ailleurs, que tant la situation familiale de l’étranger que son obstruction éventuelle au recueil de ses observations et vulnérabilité ne sont pas des critères succeptibles de justifier ou, au contraire, de refuser la prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours de l’étranger en application de l’article L742-4 du CESEDA ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 10 novembre 2025 de Madame la PREFETE DE L’AIN et de prolonger la rétention de [S] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la Madame la PREFETE DE L’AIN à l’égard de [S] [X] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [S] [X] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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