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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 7 mai 2024, n° 24/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/05/2024
à : La Société SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le : 07/05/2024
à : Me Alexis BARBIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00247 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3X7G
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 07 mai 2024
DEMANDEURS
Madame [W] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J042
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J042
DÉFENDERESSE
La Société SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 07 mai 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/00247 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3X7G
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [L] et Monsieur [R] [G] sont locataires d’un pavillon au sein d’un lotissement situé [Adresse 1] selon contrat de bail signé avec la société propriétaire CNPE [Localité 3] ayant pris effet le 21 mai 2002.
La gestion locative du logement a été confiée par la société propriétaire à la société SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT, agence immobilière, étant précisé que dans l’intervalle, la gestion du logement avait été confiée à la société NEXITY.
Les demandeurs soutiennent qu’ils règlent actuellement un loyer mensuel de 650,19 euros, outre 44 euros de provisions de charges, et qu’ils sont à jour de leurs paiements.
Ils observent qu’à compter du 6 juin 2018, à l’initiative de la société SCAPRIM, un compteur d’eau individuel a été installé dans leur logement en remplacement de l’ancien compteur collectif, et que depuis, les relevés de consommation en eau sont faits par la société VEOLIA et donnent lieu à facturation directe auprès des locataires, en sus des charges locatives d’un montant de 44 euros qu’ils versent tous les mois au bailleur, soit une somme de 2175,33 euros arrêtée au mois de décembre 2022.
Ils affirment que depuis l’installation de ce nouveau compteur, aucune actualisation ni régularisation des charges dues n’ont été faites, tant par les services de NEXITY que par la société SCAPRIM qui a repris la gestion locative du logement depuis le 1er janvier 2022.
En outre, ils soulignent que depuis cette date, aucun décompte annuel des charges ni aucun justificatif n’ont jamais été adressés aux requérants.
Ils indiquent avoir mis en demeure à plusieurs reprises et relancé la société défenderesse qui n’y a donné aucune suite, puis avoir tenté vainement le 5 septembre 2022 une conciliation conventionnelle avec la société SCAPRIM.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2023, Madame [W] [L] et Monsieur [R] [G] ont fait citer la société SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire ;
Juger non justifiées les sommes leur étant réclamées au titre des provisions sur charges depuis la date d’individualisation de leur consommation en eau le 6 juin 2018 ;
Juger qu’aucune régularisation des charges qu’ils doivent n’a été opérée depuis la date d’individualisation de leur consommation en eau le 6 juin 2018 ;
En conséquence,
Condamner la société SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT à leur verser :
— la somme de 2816 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice financier, correspondant aux provisions sur charges qu’ils ont dû verser à leur bailleur depuis le mois de juin 2018 sans aucune justification, soit une somme de 44 euros par mois, arrêtée au mois d’octobre 2023 et à parfaire à la date du jugement à intervenir ;
— la somme de 2500 euros pour résistance abusive ;
— la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 19 mars 2024, Madame [W] [L] et Monsieur [R] [G], représentés par leur Conseil, sollicitent le bénéfice des termes de leur assignation.
La société SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT, bien que citée à personne morale, n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 mai 2024.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [W] [L] et Monsieur [R] [G] justifient (pièce 7) avoir tenté un règlement amiable de leur litige avant la présente action.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice financier
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Pour que soit engagée la responsabilité délictuelle, encore faut-il que soit démontrée l’existence d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien entre le préjudice et la faute commise.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats :
— le contrat de bail,
— la facture VEOLIA d’accès au service,
— les factures de consommation VEOLIA (2018-2022),
— le courrier du 31/07/2018 =AR,
— la mise en demeure du 16/01/2019 + courriers de relance,
— la mise en demeure du 24/06/2022,
— le constat d’échec de la tentative de conciliation,
— l’extrait K-bis SCAPRIM,
— le courrier SCAPRIM du 16/05/2018,
— l’avis d’échéance au 31/10/2023,
— le courrier d’information SCAPRIM.
Au vu des pièces produites, il apparaît incontestable que depuis l’installation du compteur d’eau individuel à compter du 6 juin 2018, à l’initiative de la société SCAPRIM, assortie d’une facturation toute aussi individuelle auprès de VEOLIA, Madame [W] [L] et Monsieur [R] [G] justifient régler à la fois auprès du bailleur des provisions pour charges locatives, notamment d’eau, inchangées depuis le début du bail, et leur consommation individuelle d’eau auprès du fournisseur VEOLIA à hauteur de 2225,15 euros (pièces 3).
A défaut de justification par la société SCAPRIM des charges effectivement dues après régularisation, et encore moins de restitution d’un trop perçu après régularisation à Madame [W] [L] et Monsieur [R] [G], ceux-ci contraints à un double paiement que rien ne justifie au titre de leur consommation d’eau démontrent un préjudice financier, du seul fait fautif de la société défenderesse et dont ils seront indemnisés par la condamnation de la société SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT à leur verser la somme de somme de 2225,15 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice financier justifié à cette hauteur.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
La société SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT, professionnelle de la gestion immobilière, n’a justifié d’aucun motif face à son inertie devant la légitime demande formulée auprès d’elle à de multiples reprises tant par les locataires eux-mêmes selon lettres de mise en demeure que par les différents intervenants qu’ils ont ensuite mandatés à cette fin.
En laissant perdurer une telle situation qu’elle ne pouvait ignorer, elle s’est livrée à une résistance abusive dont elle devra indemniser les requérants par sa condamnation à leur verser la somme de 1000 euros de dommages et intérêts de ce chef.
—
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT, succombant, devra supporter les dépens de la présente instance.
Elle sera également condamnée à payer à Madame [W] [L] et Monsieur [R] [G] une somme de 800 euros au titre des frais exposés par eux en marge des dépens pour assurer la défense de leurs droits et intérêts en justice au regard de considérations en équité et d’équilibre économique entre les parties.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action de Madame [W] [L] et Monsieur [R] [G] ;
Condamne la société SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT à verser à Madame [W] [L] et Monsieur [R] [G], la somme de somme de 2225,15 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier ;
Condamne la société SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT à verser à Madame [W] [L] et Monsieur [R] [G], la somme de 1000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive subie ;
Condamne la société SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT à verser à Madame [W] [L] et Monsieur [R] [G], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute Madame [W] [L] et Monsieur [R] [G] du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est d’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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