Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 5 sept. 2025, n° 24/11273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expédition exécutoire délivrée le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/11273
N° Portalis 352J-W-B7I-C5XRT
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 05 septembre 2025
DEMANDEURS
Madame [Z] [O] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
tous deux représentés par Maître Guillaume ANQUETIL du CABINET ANQUETIL-ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0156
DÉFENDERESSE
S.A.S. CANEJA SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante, non représentée
Décision du 05 Septembre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/11273 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XRT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 22 mai 2025 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [R] et Mme [Z] [R] ont, en qualité de propriétaires, décidé de faire procéder à la rénovation de leur appartement situé [Adresse 3] [Localité 7] (94).
Pour ce faire, ils ont confié à la société Caneja services, le lot plomberie, en ce compris la fourniture et l’installation d’une baignoire choisie au sein des magasins Leroy Merlin.
La réception des travaux a été prononcée par les maîtres d’ouvrage le 5 avril 2017.
Par courrier du 23 juin 2021 adressé à la société Caneja services, M. et Mme [R], déplorant la fissuration de la baignoire, ont mis en demeure l’entreprise de déclarer ledit sinistre auprès de son assureur aux fins de faire réaliser une expertise amiable.
Par assignation du 29 mars 2022, M. et Mme [R] ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire auprès du président du Tribunal judiciaire de Créteil statuant en référé.
Par ordonnance du 25 août 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [X] [T].
Le rapport d’expertise a été déposé le 24 janvier 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juin 2024, M. et Mme [R] ont mis en demeure la société Caneja services de réparer leurs préjudices en leur versant la somme de 15 941,77 €.
Faute d’obtenir satisfaction, M. [V] [R] et Mme [Z] [O] épouse [R] ont, par exploit de commissaire de justice délivré le 12 septembre 2024, assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris la société Caneja services.
Aux termes de leur assignation valant dernières conclusions récapitulatives, les demandeurs sollicitent de voir par décision assortie de l’exécution provisoire de plein droit :
— condamner la société Caneja services à leur payer la somme de 10.404,26 € TTC correspondant au coût des travaux de remplacement de la baignoire, à la réparation du préjudice de jouissance et à la réparation du préjudice moral ;
— assortir la condamnation des intérêts au taux légal, avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de l’assignation ;
— condamner la société Caneja services aux entiers dépens de l’instance en référé et de la présente instance au fond, dont ceux d’expertise judiciaire (5.527,51 €), avec distraction au profit des époux [R] pour ceux dont ils ont fait l’avance et au profit de Maître Guillaume Anquetil, avocat au barreau de Paris, et aux offres de droit, en application de l’article 699 du même Code.
Au soutien de leurs prétentions, ils fondent leur demande à titre principal sur l’article 1792 du Code civil estimant que les désordres revêtent un caractère décennal en ce que les défauts affectant la baignoire la rendent impropre à sa destination.
A titre subsidiaire, les demandeurs fondent leurs demandes sur l’article 1231-1 du Code civil soutenant que les conditions de la responsabilité de droit commun du constructeur sont remplies dans la mesure où la société défenderesse a mal posé la baignoire et n’a pas respecté les règles de l’art comme le démontre le rapport d’expertise.
Au titre des préjudices subis, ils font valoir que leurs préjudices englobent :
— le coût de réparation de la baignoire à hauteur de la somme de 4014,26 € ;
— le préjudice de jouissance subi se caractérisant par l’impossibilité d’utiliser la baignoire entre sa date de fissuration et la date du dépôt du rapport d’expertise évalué à 150 € par mois entre le 20 janvier 2021 et le 24 janvier 2024 ;
— un préjudice moral qu’ils évaluent à 1000 €.
***
Bien que régulièrement assignée à l’étude, la société Caneja services n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I-Sur la matérialité, cause, origine et qualification des désordres
Sur la matérialité
Au vu des éléments du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert a constaté lors de la réunion d’expertise du 29 novembre 2022 que la baignoire était fendue du haut du côté droit jusqu’au fond arrière de la baignoire la rendant inutilisable.
Il s’ensuit que la matérialité des désordres est établie.
Sur les causes et origine
S’agissant des causes et origine, au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la fissuration de la baignoire constatée par l’expert est liée à une découpe contraire aux règles de l’art et à la notice de montage laquelle prévoit l’installation d’une évacuation sous la baignoire sans en découper les bords.
S’agissant de la qualification des désordres
En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application de ces dispositions, la mise en oeuvre de la garantie décennale est ainsi conditionnée :
— à l’existence d’un ouvrage de construction;
— à l’existence d’une réception
— à l’existence de désordres cachés à la réception portant soit atteinte à la solidité de l’ouvrage soit à sa destination ou à l’existence de désordres portant atteinte à la solidité d’un élément d’équipement indissociable.
Au cas présent il ressort des éléments du dossier que les travaux d’installation de la baignoire s’inscrivent dans le cadre de la réalisation d’importants travaux de rénovation de l’appartement des époux [R] caractérisant l’existence d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil et que ceux-ci ont fait l’objet d’une réception le 5 avril 2017 sans réserve relative à la baignoire.
Au vu des éléments du dossier, notamment des courriers échangés entre les parties, il est établi que les désordres de fissuration sont intervenus postérieurement à la réception en 2021.
Toutefois dans la mesure où il n’est pas démontré que les désordres affectant la baignoire ont rendu l’ouvrage dans son ensemble, et non la simple baignoire, impropre à sa destination dès lors qu’il n’est pas justifié que la baignoire était le seul équipement sanitaire de l’appartement, il y a lieu de dire que les désordres ne peuvent être qualifiés de décennaux. Il y a lieu dès lors de dire que seule la responsabilité de droit commun des constructeurs pour faute prouvée (responsabilité dite pour dommages intermédiaires) est encourue.
II-Sur la responsabilité de la société Caneja services
Il est constant qu’en cas de dommages survenus postérieurement à la réception et ne revêtant pas le caractère décennal, les constructeurs sont susceptibles de voir engager à l’égard du maître d’ouvrage leur responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
Au cas présent, il est établi au vu de la facture du 7 avril 2017 produite aux débats que la société Caneja services s’est vue confier la réalisation des travaux de plomberie incluant la fourniture et la pose d’une baignoire « Stori 157 x 70 cm de chez Leroy Merlin ».
Dans la mesure où il est suffisamment établi aux termes du rapport d’expertise judiciaire que les désordres de fissuration affectant la baignoire sont imputables à une exécution défectueuse des travaux par la société Caneja services, qui n’a ni respecté les règles de l’art ni respecté la notice de montage de la baignoire en la découpant sur 5 cm de diamètre pour la poser, il y a lieu de dire que la société Caneja service doit voir sa responsabilité contractuelle retenue au titre de ces désordres.
III- Sur l’évaluation des préjudices
M. et Mme [R] sollicitent de voir condamner la société Caneja services à leur payer une somme de 10.404,26 € TTC en réparation de leurs préjudices se composant des sommes suivantes :
4014,26 € au titre du coût des travaux réparatoires de la baignoire5400 € au titre du préjudice de jouissance subi entre le 20 janvier 2021 (date du sinistre) et le 24 janvier 2024 ( date du dépôt du rapport d’expertise)1000 € au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se trouverait en l’absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la solution réparatoire de nature à remédier intégralement aux désordres consiste à procéder à la dépose et la repose d’une baignoire identique incluant la réalisation d’une estrade maçonnée au droit de la baignoire et l’habillage de l’estrade en carrelage qu’il évalue à la somme de 4014,26€ TTC. Il convient dès lors d’évaluer le coût de reprise des désordres à hauteur de la somme de 4014,26 € TTC.
Sur le préjudice de jouissance
Les demandeurs justifient d’un préjudice de jouissance tenant à l’impossibilité d’utiliser la baignoire depuis sa fissuration dès lors qu’elle fuit dès qu’elle est mise en eau.
En l’absence de connaissance de la date certaine de survenance du sinistre, il convient de fixer le point de départ à la date du courrier de mise en demeure adressé à l’entreprise le 23 juin 2021 jusqu’à la date de dépôt du rapport d’expertise soit le 24 janvier 2024 soit 31 mois.
Il convient de dire que le préjudice de jouissance doit être réparé à hauteur de la somme de 1550€ correspondant à une moyenne de 50 € par mois pendant 31 mois.
Sur le préjudice moral
Dans la mesure où les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance subi du fait de l’impossibilité d’utiliser leur baignoire, il convient de les débouter de leur demande indemnitaire formée à ce titre.
* * *
Au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner la société Caneja services à payer à M. et Mme [R] les sommes suivantes :
4014,26 € au titre du coût des travaux réparatoires de la baignoire ;1550 € au titre du préjudice de jouissance subi entre le 20 janvier 2021 (date du sinistre) et le 24 janvier 2024 ( date du dépôt du rapport d’expertise)
Il convient de dire que ces sommes doivent être assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, date de fixation de la créance judiciaire et de dire que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
IV- Sur les demandes accessoires
La société Caneja service, partie perdante, doit être condamnée aux dépens incluant les dépens du référé et de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
CONDAMNE la société Caneja services à payer à M. [V] [R] et Mme [Z] [O] épouse [R] les sommes suivantes :
4014,26 € TTC (quatre-mille-quatorze euros et vingt-six centimes) au titre du coût des travaux réparatoires de la baignoire ;
1550 € (mille-cinq-cent-cinquante euros) au titre du préjudice de jouissance subi ;
DIT que ces sommes doivent être assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DIT que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
DÉBOUTE M. [V] [R] et Mme [Z] [O] épouse [R] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la société Caneja services aux dépens incluant les dépens du référé et de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Anquetil conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, pour les frais dont il a fait l’avance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 6] le 05 septembre 2025
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Assurance maladie ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Siège ·
- Travailleur indépendant ·
- Opposition ·
- Défense ·
- Péremption
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Sommation ·
- Protection
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Budget ·
- Approbation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Durée ·
- Montre
- Divorce ·
- Algérie ·
- Père ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Juge des enfants ·
- Responsabilité parentale ·
- Demande ·
- Juridiction
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Gestion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eau usée ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Dommage imminent ·
- Réalisation ·
- Contestation ·
- Procédure civile
- Électeur ·
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Identité ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Contestation ·
- Ligne ·
- Radiation
- Handicapé ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Guide ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Maladie ·
- Traumatisme ·
- Recours ·
- Lien ·
- Consolidation ·
- Commission ·
- Refus
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Résolution judiciaire ·
- Vente ·
- Demande ·
- Immatriculation ·
- Bâtonnier ·
- Procédure civile ·
- Expert ·
- Réparation
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Licitation ·
- Immobilier ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.