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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 10 juil. 2025, n° 22/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/02988 du 10 Juillet 2025
Numéro de recours : N° RG 22/00413 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVUU
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [L]
né le 17 Juillet 1965 à [Localité 6] ( MEURTHE-ET-MOSELLE )
domicilié : chez Madame [T] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Clotilde LESTELLE, avocate au barreau de Marseille
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
ZERGUA Malek
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [L] a été victime d’un accident du travail le 16 juin 2020 décrit comme suit dans la déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur le 17 juin 2020 :
« Activité de la victime lors de l’accident : tirait une palette Europe, a ressenti une douleur et a lâché la palette, est donc tombé sur le coup au sol ;
Nature de l’accident : douleur ressentie + chute ;
Objet dont le contact a blessé la victime : sol
Nature des lésions : douleur poignet droit, bras droit et lombaires + hématome au coccyx » .
Le certificat médical initial établi le 17 juin 2020 par le Docteur [U] fait état de « traumatisme lombaire, coccyx et poignet droit » .
Par courrier du 30 juillet 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la Caisse ou la CPAM ) a notifié à Monsieur [M] [L] la prise en charge de son accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [M] [L] a transmis un certificat médical de prolongation établi par le Docteur [D] [J] le 29 septembre 2020 mentionnant « coxarthrose gauche invalidante » .
Par courrier du 9 novembre 2020, la CPAM a notifié à Monsieur [M] [L] un refus de prise en charge de cette nouvelle lésion en l’absence de lien avec l’accident du travail.
Par courrier du 30 novembre 2020, la CPAM a notifié à Monsieur [M] [L] avoir fixé la date de guérison de ses lésions au 16 décembre 2020.
Monsieur [M] [L] a transmis un certificat médical de rechute établi par le Docteur [C] [P] le 14 juin 2021 mentionnant « traumatisme lombaire » .
Par courrier du 15 juillet 2021, la CPAM a notifié à Monsieur [M] [L] un refus de prise en charge de cette rechute en l’absence de lien avec l’accident du travail.
Monsieur [M] [L] a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale, confiée au Docteur [F] [A].
Par courrier du 13 octobre 2021, la CPAM a informé Monsieur [M] [L] que, après expertise sur pièces réalisée par le Docteur [F] [A] le 7 octobre 2021 en application des dispositions de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, ce dernier a conclu qu’il n’existait pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail du 16 juin 2020 et les lésions et troubles invoqués à la date du 14 juin 2021.
Par requête reçue au greffe le 11 février 2022, Monsieur [M] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable rendue le 11 janvier 2022, confirmant l’absence de lien de causalité direct entre l’accident du travail du 16 juin 2020 et les lésions et troubles invoqués à la date du 14 juin 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025.
Monsieur [M] [L] demande au Tribunal de :
Le recevoir en sa demande ;Dire et juger que l’accident initial dont il a été victime le 16 juin 2020 n’a pas été guéri ni consolidé ;Dire et juger que les arrêts postérieurs et la lésion du 14 juin 2021 doivent être couverts par la législation sur les accidents du travail ;Annuler la décision du 11 janvier 2022 de la Commission de Recours Amiable ;Désigner un médecin expert avec pour mission de déterminer le préjudice corporel subi suite à l’accident du 16 juin 2020 ;
Par conséquent,
Reconnaitre le caractère professionnel de la lésion du 14 juin 2021 ;Déclarer son droit à indemnisation intégral ;
En tout état de cause,
Condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [M] [L] fait valoir que la Caisse ne lui a jamais adressé de courrier lui notifiant une date de guérison ou de consolidation de sorte qu’il n’a pu contester celle-ci. En outre, il soutient que les douleurs lombaires figurant sur le certificat médical de rechute sont en lien avec l’accident initial et sollicite à ce titre la reconnaissance du caractère professionnel de la lésion du 14 juin 2021.
La CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite du Tribunal de :
Dire que le seul objet de la présente instance ne concerne que le refus de rechute alléguée au 14 juin 2021 de l’accident du travail du 16 juin 2020 ;Déclarer irrecevable toute demande qui serait étrangère à cet objet ;Constater que les lésions du 14 juin 2021 font déjà l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle ;Débouter Monsieur [M] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Monsieur [M] [L] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la CPAM expose que le Tribunal est uniquement saisi de la contestation du refus de prise en charge de la rechute du 14 juin 2021. En outre, elle indique que la rechute a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la maladie professionnelle de sorte que Monsieur [M] [L] a déjà perçu des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle. Enfin, elle soutient que l’assuré ne produit aucune pièce qui critiquerait utilement l’avis du Service médical et celui du Médecin expert.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la date de consolidation
Contrairement à la guérison, la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, sous réserve des rechutes et des révisions possibles.
En l’espèce, Monsieur [M] [L] a été victime d’un accident du travail en date du 16 juin 2020 pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il indique avoir pris connaissance de la date de consolidation fixée au 16 décembre 2020 uniquement après réception du rapport d’expertise du Docteur [F] [A] et soutient n’avoir jamais reçu de notification l’informant de ladite date de sorte qu’il n’a pu contester celle-ci.
En réplique, la CPAM produit le courrier du 30 novembre 2020 notifiant la fixation de la guérison des lésions au 16 décembre 2020.
La CPAM indique ne pas posséder l’accusé de réception de ce courrier mais fait valoir que l’assuré qui prétend ne jamais avoir été destinataire dudit courrier a toutefois adressé un certificat médical de rechute, prouvant ainsi qu’il avait bien été informé de la fin de prise en charge de son accident du travail préalablement à sa demande de rechute.
En conséquence, la CPAM considère que le Tribunal est uniquement saisi de la contestation du refus de prise en charge de la rechute du 14 juin 2021.
Le Tribunal relève que Monsieur [M] [L] a, par courrier du 23 novembre 2021, saisi la Commission de recours amiable de la CPAM afin de contester les conclusions d’expertise du Docteur [F] [A], lequel a conclu à l’absence de lien de causalité direct entre l’accident du travail du 16 juin 2020 et les lésions et troubles invoqués à la date du 14 juin 2021.
Le Tribunal relève également que Monsieur [M] [L] l’a saisi par requête du 11 février 2022 afin de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable rendue le 11 janvier 2022, confirmant l’absence de lien de causalité direct entre l’accident du travail du 16 juin 2020 et les lésions et troubles invoqués à la date du 14 juin 2021.
Il s’ensuit que le seul objet du litige, confirmé par Monsieur [M] [L] dans ses dernières écritures, dont est saisi le Tribunal est circonscrit par la contestation du requérant des conclusions d’expertise à laquelle est jointe la décision de la CPAM du 13 octobre 2021 lui notifiant le refus de prise en charge de la rechute du 14 juin 2021, auprès de la Commission de recours amiable, ainsi que par sa requête en date du 11 février 2022 contestant explicitement la décision de rejet de la Commission de recours amiable du 11 janvier 2022.
Par conséquent, Monsieur [M] [L] sera débouté de sa demande en contestation de la date de consolidation.
Sur le refus de prise en charge de la rechute
Aux termes des dispositions de l’article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale, « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute » .
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
***
Dans son rapport d’expertise établi le 7 octobre 2021, le Docteur [F] [A] conclut à l’absence de lien de causalité direct entre l’accident du travail du 16 juin 2020 et les lésions et troubles constatés par le certificat médical de rechute du 14 juin 2021.
Il motive son rapport ainsi : « En l’absence de projet thérapeutique spécifique des suites du traumatisme initial, le traumatisme lombaire du 16/06/2020 pouvait en effet être consolidé, car sans fait nouveau permettant de statuer le contraire.
Le refus du CM de rechute pour défaut d’imputabilité était donc tout à fait justifié et légitime. »
Le Docteur [F] [A] conclut en ces termes : « Non, il n’existe pas un lien de causalité direct entre l’AT dont l’assuré a été victime le 16/06/2020 et les lésions et troubles invoqués à la date du 14/06/2021.
Oui, l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’AT évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins. »
Monsieur [M] [L] expose que, n’ayant jamais été informé d’une consolidation de son état de santé, il ne s’agissait pas d’une rechute mais de la prolongation de soins de son traumatisme lombaire du 16 juin 2020.
Pour étayer sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la rechute, Monsieur [M] [L] verse notamment aux débats :
Un courrier établi par le Docteur [G] [X] en date du 23 novembre 2020, médecin du travail, dans lequel elle fait état « d’importantes lombalgies et sciatalgies » ;Un certificat médical du Docteur [W] [I] en date du 28 juillet 2021, lequel indique que Monsieur [M] [L] « présente une rechute de son AT du 16/6/2020 » et mentionne la nécessité d’un « geste chirurgical » ; Le protocole opératoire de l’intervention réalisée le 20 octobre 2021 ;Un certificat médical du Docteur [W] [I] en date du 5 février 2022, lequel indique que l’intervention du 20 octobre 2021 « rentre donc bien dans le cadre de son AT du 16/6/2020 » .
En réplique, la CPAM se prévaut des conclusions du Docteur [F] [A] confirmant l’absence de lien entre la rechute alléguée et l’accident initial.
Elle fait valoir que l’expert a répondu par l’affirmative à la dernière question justifiant la prise en charge des arrêts de travail et soins au titre de la maladie ordinaire en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident du travail évoluant pour son propre compte.
En outre, la CPAM expose que Monsieur [M] [L] lui a fait parvenir une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » prise en charge au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles selon notification du 29 septembre 2023.
La date de première constatation médicale a été fixée au 3 mars 2021.
Monsieur [M] [L] a ainsi perçu des indemnités journalières pour la période du 14 juin 2021 au 30 novembre 2023.
Le Tribunal relève que la rechute du 14 juin 2021 de l’accident du travail du 16 juin 2020 est en rapport avec une maladie professionnelle qui a fait l’objet d’une prise en charge par la Caisse. Il convient effectivement d’observer que le certificat médical de rechute du 14 juin 2021 mentionne un « traumatisme lombaire » et qu’il a été pris en charge la maladie « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » , soit le même siège de lésion.
Monsieur [M] [L] ne peut dès lors solliciter la prise en charge de ces mêmes lésions au titre d’une rechute de son accident du travail du 16 juin 2020 ni percevoir une nouvelle fois des indemnités journalières à compter du 14 juin 2021.
En outre, le Tribunal relève que Monsieur [M] [L] ne produit aucune pièce qui critiquerait utilement l’avis du Service médical de la Caisse ainsi que les conclusions du Docteur [F] [A], ces dernières étant claires, précises et dénuée d’ambiguïté.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [M] [L] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la rechute sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise.
Enfin, il n’y a pas lieu d’annuler la décision du 11 janvier 2022 rendue par la Commission de recours amiable de la CPAM s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [M] [L] supportera les dépens de l’instance.
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours formé par Monsieur [M] [L] à l’encontre de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 11 janvier 2022 ;
CONSTATE que l’objet du litige est circonscrit à la contestation du refus de reconnaissance du caractère professionnel de la rechute ;
DEBOUTE Monsieur [M] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la décision prise par la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 11 janvier 2022 ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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