Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 juil. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/00006
N° Portalis DBX4-W-B7I-TVE6
JUGEMENT
N° B
DU 04 juillet 2025
[F] [N]
[G] [D]
C/
[V] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me [Localité 11] REY
M.[X]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 04 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 29 avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [N],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame [G] [D],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [X],
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 27 février 2024, Monsieur [F] [N] et Madame [G] [D] ont donné en location à Monsieur [V] [X] un immeuble à usage d’habitation et deux emplacements de stationnement n°81 et 82 situés [Adresse 6] [Adresse 10] à [Localité 13], moyennant un loyer actuel de 796,38€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont jamais été réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire et sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement a été délivré, le 8 août 2024.
Suite au commandement, Monsieur [V] [X] a pris contact avec le Commissaire de justice pour lui indiquer qu’il n’avait jamais récupéré les clefs du logement, ce que l’agence mandataire des bailleurs a confirmé et qu’il n’a donc jamais occupé les lieux.
Le 21 octobre 2024, une procès verbal de constat de Commissaire de justice pour vérification de l’occupation du logement était réalisé et il s’avérait que les clefs du logement n’ouvraient pas la porte et avoir frappé à plusieurs reprise, un homme qui refusait de décliner son identité ouvrait et indiquait occuper les lieux sans davantage de précision. Sur la boîte aux lettres figure le nom de Monsieur [T] [L] [P].
Par acte du 18 décembre 2024, dénoncé le 20 décembre 2024, par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne,Monsieur [F] [N] et Madame [G] [D] ont fait assigner en référé Monsieur [V] [X] afin d’obtenir:
— la constatation de la résiliation du bail,
— la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux,
— l’expulsion des occupants,
— le paiement à titre provisionnel de la somme de 8.483,67€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 4 décembre 2024,
— la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charge actualisé,
— à titre subisidiaire, que soit prononcée la résiliation du bail et la condamnation de Monsieur [V] [X] au paiement des mêmes sommes,
— l’allocation de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 29 avril 2025.
Monsieur [F] [N] et Madame [G] [D] , valablement représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 11.669,19€ arrêtée au 24 avril 2025. Ils estiment que le locataire est de mauvaise foi puisqu’il n’a jamais répondu aux sollicitations du mandataire et a laissé une personne s’installer dans le bien loué.
Monsieur [V] [X], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code deprocédure civile, n’a pas comparu.
La décision est mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 20 décembre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de deux mois avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 13 août 2024 par voie électronique avec accusé de réception. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
Monsieur [F] [N] et Madame [G] [D] font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail signé le 27 février 2024, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 8 août 2024 et le décompte de la créance.
Pout autant, ils ne justifient par aucun élement la délivrance et l’entrée en possession du logement au profit de Monsieur [V] [X] et reconnaissent que le signataire du contrat de bail n’a pas retiré les clefs du logement et ils ne démontrent pas avoir fait réaliser un état des lieux d’entrée. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que le contrat a pris effet, faute de délivrance du logement.
Ils démontrent en revanche que le logement est occupé par une autre personne, dont le nom figure sur la boite aux lettres, qui a changé les serrures, ce qui démontre qu’il n’a pas été installé par Monsieur [V] [X] qui n’a jamais retiré les clefs du logement.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliaition judiciaire du bail à la date de l’audience mais aucune somme ne peut être mise à la charge de Monsieur [V] [X] et l’occupant, dont le nom figure sur la boute à lettre n’a pas appelé en cause. En conséquence, aucune mesure d’expulsion ne peut être prononcée à son encontre.
Toutes les autres demandes de Monsieur [F] [N] et Madame [G] [D] seront donc rejetées faute d’avoir fait citer l’occupant.
Sur les dépens :
Monsieur [F] [N] et Madame [G] [D], succombant au principal, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Prononce la résiliation du bail conclu entre Monsieur [F] [N] et Madame [G] [D] et Monsieur [V] [X] faute de délivrance du logement loué, à compter du 29 avril 2025,
Déboute Monsieur [F] [N] et Madame [G] [D] de toutes les autres demandes,
Condamne Monsieur [F] [N] et Madame [G] [D] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eau usée ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Dommage imminent ·
- Réalisation ·
- Contestation ·
- Procédure civile
- Électeur ·
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Identité ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Contestation ·
- Ligne ·
- Radiation
- Handicapé ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Guide ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Assurance maladie ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Siège ·
- Travailleur indépendant ·
- Opposition ·
- Défense ·
- Péremption
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Sommation ·
- Protection
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Budget ·
- Approbation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Maladie ·
- Traumatisme ·
- Recours ·
- Lien ·
- Consolidation ·
- Commission ·
- Refus
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Résolution judiciaire ·
- Vente ·
- Demande ·
- Immatriculation ·
- Bâtonnier ·
- Procédure civile ·
- Expert ·
- Réparation
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Licitation ·
- Immobilier ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Immobilier ·
- Préjudice ·
- Acquéreur ·
- Devis ·
- Consorts ·
- Vice caché ·
- Construction
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Montant ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Poussin ·
- Dommages et intérêts
- Baignoire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Service ·
- Rapport d'expertise ·
- Ouvrage ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.