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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 23 mars 2026, n° 23/01636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 23/01636
N° Portalis DBXY-W-B7H-E5ZW
Minute : 26/00053
Le 23/03 /2026,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— Me BALK-NICOLAS
— Me DAOULAS
— M., [F] (LRAR)
— Mmme, [L] (LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE QUIMPER
JUGEMENT
EN DATE DU 23 MARS 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 02 février 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDERESSE
S.C.I. AN TI-FEURM, [W]
représentée par sa gérante, Madame, [P], [W],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS
Madame, [T], [Z], [B]
née le 3 Août 1962 à, [Localité 2],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Représentée par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocats au barreau de QUIMPER
Monsieur, [C], [U], [R], [F]
né le 15 Juillet 1984 à, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Non comparant
Madame, [D], [L]
née le 28 Mai 1988 à, [Localité 3],
[Adresse 4],
[Localité 1]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI AN TI-FEURM, [W] est propriétaire de la parcelle cadastrée section ZI n,°[Cadastre 1],, [Adresse 1] commune de, [Localité 1].
Mme, [T], [B] est propriétaire de parcelles contigües section ZI n,°[Cadastre 2],, [Cadastre 3] et, [Cadastre 4] sur la même commune.
M., [C], [F] et Mme, [D], [L] sont quant à eux propriétaires de la parcelle contigüe cadastrée section ZI n,°[Cadastre 5].
La SCI AN TI-FEURM, [W] souhaitant procéder à des travaux sur sa parcelle, a souhaité que les limites séparatives des parcelles soient fixées par le biais d’un bornage amiable.
Aucun accord amiable n’ayant pu intervenir entre les parties, la SCI AN TI-FEURM, [W] a, suivant exploit de commissaire de justice en date du 30 août 2023, fait assigner ses voisins devant la présente juridiction.
Par jugement avant-dire droit en date du 11 mars 2024, le tribunal judiciaire de Quimper a déclaré recevable la demande de la SCI AN TI-FEURM, [W] et a ordonné une mission d’expertise, laquelle a été confiée à Mme, [S], [Y], géomètre-expert.
Mme, [Y] a déposé son rapport le 16 octobre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 2 juin 2025 et a fait l’objet de renvois jusqu’à l’audience du 2 février 2026, date de son examen.
A l’audience, la SCI AN TI-FEURM, [W], représentée par son conseil, a développé oralement ses écritures et a déposé ses pièces à la barre. Elle demande au Tribunal de :
Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée dans son action, Homologuer le rapport d’expertise de Mme, [Y] fixant la limite A-B-C-D-E-F-G-H, dire que le procès-verbal d’abornement est rendu opposable entre les parties au jugement et autoriser la pose effective des bornes par l’expert tel que précisé, Dire que l’expert poursuivra la pose des bornes sous l’autorité du tribunal et que toute difficulté d’exécution matérielle serait portée devant la juridiction compétente, sans préjuger de la compétence du juge de l’exécution, Ordonner la réalisation des formalités relatives à la publicité foncière auprès des services compétents par la SCI AN TI-FEURM, [W] aux frais de Mme, [B], Condamner Mme, [B] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de commissaire de justice, les frais d’expertise judiciaire, du bornage, de publicité foncière, les frais de Mme, [Y] comprenant notamment l’implantation des bornes conformément au procès-verbal d’abornement, Condamner Mme, [B] à lui verser la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Se fondant sur le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, elle sollicite la publication de la présente décision aux frais de Mme, [B] et ce pour la rendre opposable aux tiers. Elle ajoute que par principe le bornage se fait à frais communs, mais qu’il peut y avoir lieu à une autre répartition à l’encontre du propriétaire ayant refusé de borner, ces frais étant compris dans les dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile. Elle relève que l’opposition de Mme, [B] au bornage amiable a rendu nécessaire la présente procédure, justifiant que les frais soit mis à sa charge. Elle souligne que les limites proposées par l’expert sont identiques à celles qui avaient été proposées dans un cadre amiable et sont finalement acceptées par Mme, [B] qui sollicite l’homologation du rapport de l’expert.
Pour sa part, Mme, [B], représentée par son conseil, développe oralement ses écritures et dépose ses pièces à la barre. Elle demande au Tribunal de :
Homologuer le rapport d’expertise de Mme, [Y] du 14 octobre 2025 fixant la limite A B C D E F G H entre les propriétés de Mme, [B], Monsieur, [F] et la SCI AN TI-FEURM, [W] ; Dire et juger que le procès-verbal d’abornement sera rendu opposable entre les parties, Désigner Mme, [Y] aux fins de pose des bornes selon le plan retenu, et de la réalisation des formalités administratives de publicité foncière auprès des services compétents,
Débouter la SCI AN TI-FEURM, [W] de ses demandes visant à la condamner au paiement des frais de bornage, au paiement des formalités relatives à la publicité foncière auprès des services compétents, Débouter la SCI AN TI-FEURM, [W] de ses demandes visant à la condamner au paiement des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, Condamner la SCI AN TI-FEURM, [W] au paiement des frais relatifs à la réalisation des formalités administratives de publicité foncière auprès des services compétents, Condamner la SCI AN TI-FEURM, [W] à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rappeler l’exécution provisoire, Ecarter l’exécution provisoire s’agissant des demandes formulées par la SCI AN TI-FEURM, [W] ; Au soutien de ses prétentions, elle expose que, contrairement à ce qu’indique la SCI AN TI-FEURM, [W], le plan proposé par Mme, [Y] est totalement différent des limites proposées par M., [N] dans un cadre amiable, la différence portant précisément sur les deux points qu’elle soulevait, à savoir la limite de propriété pour la partie se trouvant au niveau du mur de soutènement, le placement du point H, l’alignement des points C,D et E. Elle ajoute que les limites proposées par l’expert ne nécessitent pas la cession d’une partie de sa parcelle contrairement à celles proposées dans un cadre amiable. Elle fait valoir qu’elle n’a pas opposé de résistance injustifiée et qu’elle souhaitait voir poser les bornes par l’expert amiable pour pouvoir mieux se représenter la situation avant de signer le procès-verbal, ce qui n’a pas été rendu possible en raison de l’action engagée par la SCI.
Pour leur part, M., [F] et Mme, [L] n’étaient ni présents, ni représentés.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bornage
L’article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé le 16 octobre 2025 qu’est proposée comme limite de propriété la ligne brisée A B C D E F G H où :
Le point A est l’angle Nord-Ouest du hangar de la SCI AN TI-FEURM, [W], Le point B est l’angle Nord-est du hangar de la SCI AN TI-FEURM, [W], Le point C est l’angle Nord-est du mur en pierres de la SCI AN TI-FEURM, [W], La ligne brisée CDE s’appuie sur le bord Nord du talus planté de la SCI AN TI-FEURM, [W], Le point E est la borne de remembrement en béton existante, La ligne brisée FG s’appuie sur la face Nord des pierres du mur de soutènement de la SCI AN TI-FEURM, [W], Le point H correspond à l’angle sud des parcelles ZI n,°[Cadastre 5], ZI n,°[Cadastre 3] et ZI n,°[Cadastre 1] tel que déterminé précédemment. L’expert se fondant sur le plan de remembrement de 1967, la borne en béton E implantée lors des opérations du remembrement, le document d’arpentage n°534 de 1970, la possession des parties et notamment le hangar de la SCI AN TI-FEURM, [W], la possession des parties et notamment le talus planté, la possession des parties et notamment le mur de soutènement en pierres qui retient la terre du jardin de la SCI AN TI-FEURM, [W].
Les parties s’accordent quant aux limites proposées par Mme, [Y] dans le cadre de son rapport, M., [F] n’ayant pour sa part pas comparu et Mme, [L] n’étant plus propriétaire de la parcelle litigieuse depuis le 29 décembre 2023 (rachat de ses droits indivis par M., [F]).
Ainsi, il y a lieu d’homologuer le rapport d’expertise et d’ordonner le bornage des parcelles selon la limite divisoire retenue par l’expert, les parties étant tenus d’accomplir les formalités de publicité foncière en application du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Sur le partage des frais, les dépens et les frais irrépétibles
L’article 646 du code civil prévoit que le bornage se fait à frais communs. Il peut néanmoins être dérogé à cette règle dès lors que les frais litigieux (expertise, implantation bornes etc) doivent s’analyser comme étant des dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile, lesquels peuvent être mis à la charge d’une partie.
En l’espèce, la SCI AN TI-FEURM, [W] sollicite la condamnation de Mme, [B] au paiement de l’ensemble des frais estimant que le plan proposé par l’expert est strictement identique à celui proposé par M., [N], géomètre-expert, dans un cadre amiable, de sorte que la présente procédure n’a eu lieu qu’en raison du refus de Mme, [B] de procéder à un bornage amiable des parcelles.
En réponse, Mme, [B] indique que les deux plans ne sont pas identiques, que précisément Mme, [Y] a entendu les remarques qu’elle avait formulées dans un cadre amiable et qu’elle a donc eu raison de ne pas signer le procès-verbal de bornage amiable, estimant que ces frais ne peuvent donc pas être mis intégralement à sa charge.
La comparaison entre le plan de bornage proposé par M., [N] et le plan de bornage proposé par Mme, [Y] démontre que ces derniers n’ont pas retenu la même limite de propriété s’agissant du point H, Mme, [Y] se fondant sur la limite cadastrale et M., [N] retenant « le pied du talutage ». Le plan dressé par M., [N] avait effectivement pour conséquence que Mme, [B] cède une partie de son terrain formant un triangle entre la limite cadastrale et la limite retenue par M., [N], ce qu’elle contestait dans un cadre amiable. Par ailleurs, les échanges réalisés entre les parties démontrent que Mme, [B] avait souhaité voir implantées les bornes pour pouvoir matérialiser la limite physique de propriété avant signature du procès-verbal de bornage amiable, sans pour autant s’opposer en tant que tel à ce dernier.
Les limites retenues par les deux géomètres-experts étant différentes, il y a lieu à partage de l’ensemble des frais entre les parties, Mme, [L] étant exclue de ce partage comme n’étant plus propriétaire.
Par conséquence, les frais d’expertise judiciaire, de formalités relatives à la publicité foncière, de pose des bornes et le reste des dépens seront partagées à parts égales entre les parties.
La SCI AN TI-FEURM, [W] et Mme, [B] seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise dressé par Mme, [S], [Y] le 16 octobre 2025 ;
ORDONNE le bornage des parcelles cadastrées section ZI n,°[Cadastre 1] appartenant à la SCI AN TI-FEURM, [W], ZI n,°[Cadastre 2],, [Cadastre 3] et, [Cadastre 4] appartenant à Mme, [T], [B] et ZI n,°[Cadastre 5] appartenant à M., [C], [F] situées, [Adresse 1] sur la commune de, [Localité 1], suivant la limite A,B,C,D,E,F,G,H proposée par Mme, [S], [Y] figurant sur le plan objet de l’annexe A4 du rapport déposé le 16 octobre 2025 ;
DIT qu’une copie de ce plan sera annexée au présent jugement.
DIT que les bornes devront être implantées de façon à matérialiser cette ligne séparative aux frais partagés des parties.
DÉSIGNE madame, [S], [Y] pour procéder à la pose des bornes conformément au plan correspondant à l’annexe 4 du rapport déposé le 16 octobre 2025.
DIT que le présent jugement sera publié à la conservation des hypothèques par la partie la plus diligente.
DEBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation aux frais, aux dépens ainsi qu’aux frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens et les frais d’expertise, les frais d’abornement, les frais en lien avec les formalités au titre de la publicité foncière et tous les dépens seront partagés à parts égales entre les parties la SCI AN TI-FEURM, [W], Mme, [T], [B] et M., [C], [F], Mme, [D], [L] étant exclue de ce partage.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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