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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 mai 2025, n° 25/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00784 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOKD
du 16 Mai 2025
N° de minute 25/779
affaire : [L] [W]
c/ S.C.I. CHERRIES
Grosse délivrée à
Me Fabien GRECH
Expédition délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE MAI À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [L] [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Fabien GRECH, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.C.I. CHERRIES
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Après autorisation présidentielle et suivant exploit de commissaire de justice délivré le 6 mai 2025 Monsieur [L] [W] a fait assigner la Sci Cherries devant le juge des référés statuant en référé à heure indiquée par application des dispositions de l’article 485 du code de procédure civile, en demandant, sur le fondement des dispositions des articles 834 et 835 alinéa 1 du code de procédure civile de :
— condamner sous astreinte, la Sci Cherries à cesser les travaux en exécution de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 25 janvier 2023 tant que le projet portera atteinte à la servitude de passage dont il bénéficie,
— condamner la Sci Cherries à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 9 mai 2025 et visées par le greffe, la Sci Cherries demande au juge des référés de :
— se déclarer incompétent,
— débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes,
— condamner Monsieur [W] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Aurélie Soustelle,
— condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’audience du 9 mai 2025, le juge des référés a relevé que la formulation proposée par Monsieur [L] [W] relative au terme de la cessation des travaux à savoir “tant que le projet portera atteinte à la servitude de passage dont il bénéficie” était trop imprécise pour être exécutable a sollicité les observations des parties sur l’hypothèse d’une suspension des travaux entrepris par la Sci Cherries jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée, faisant observer qu’en cas d’annulation de l’autorisation d’urbanisme relative aux travaux litigieux, il n’y aurait plus lieu de suspendre lesdits travaux.
MOTIFS
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable ni même contesté que :
— la parcelle AT n° [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [L] [W] bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle AT n°[Cadastre 4], propriété de la Sci Cherries, fonds servant,
— la Sci Cherries a obtenu une autorisation d’urbanisme pour l’édification d’un garage enterré donnant sur la voie publique,
— le tribunal administratif de Nice a été saisi par Monsieur [L] [W], par requête enregistrée le 21 juillet 2023, d’une demande d’annulation de la décision de non-opposition à déclaration préalable,
— l’instance devant le tribunal administratif de Nice est toujours en cours,
— la Sci Cherries a néanmoins entrepris les travaux d’édification du garage.
Monsieur [L] [W] soutient que le projet envisagé porte atteinte aux modalités d’usage de la servitude de passage dont il bénéficie sans qu’il n’y ait consenti. Il produit à l’appui de ses affirmations le plan de construction projeté. Il ressort de sa lecture qu’effectivement une partie de la construction du garage et en particulier le nouvel accès à l’escalier commun se ferait sur l’assiette de la servitude de passage. Cette atteinte aux modalités d’usage de la servitude de passage sans accord préalable du propriétaire du fonds dominant constitue un trouble manifestement illicite. En outre, cette nouvelle construction obligerait Monsieur [L] [W] et sa famille sortant de leur garage à contourner le mur du sas d’accès et ce faisant à passer sur une voie de circulation ce qui à l’évidence, représente un danger.
Considérant qu’en cas d’annulation de l’autorisation, il n’y aurait plus lieu de suspendre les travaux, il convient d’ordonner la cessation immédiate des travaux entrepris par la Sci Cherries en vue de l’édification de leur garage enterré jusqu’à la décision du tribunal administratif de Nice.
Il sera alloué à Monsieur [L] [W] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci Cherries qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme il leur appartiendra, mais dès à présent,
ORDONNONS à la Sci Cherries de cesser immédiatement et jusqu’à la décision du tribunal administratif de Nice les travaux entrepris en vue de l’édification de leur garage enterré et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la présente décision, cette astreinte courant sur une durée de trois mois,
CONDAMNONS la Sci Cherries à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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