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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 7 mai 2026, n° 24/00900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00900 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PUOO
du 07 Mai 2026
affaire : [D] [X]
c/ Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, S.A.R.L. STEM
Copie exécutoire délivrée à
Me Arthur GIBON
Me Henri NAJJAR
Me Maria margherita VIALE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SEPT MAI À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Avril 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ITA ITALIE
Rep/assistant : Me Henri NAJJAR, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Arthur GIBON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDEUR
Contre :
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Valérie GINET, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. STEM
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Valérie GINET, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
Et :
Organisme ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
[Adresse 4]
[Localité 6]
ITALIE
représentée par Me Maria margherita VIALE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[D] [X] qui circulait sur sa moto, a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Adresse 5] le 17 août 2020, impliquant un véhicule appartenant à la SARL STEM assuré auprès de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Par actes de commissaire de justice des 23 avril et 2 mai 2024, M.[D] [X] a fait assigner la SARL STEM et la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de les voir condamner à lui payer:
— la somme de 750 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial
— une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Suivant une ordonnance du 28 mars 2025, le juge des référés a ordonné le sursis à statuer jusqu’à l’émission du jugement qui a été rendu le 27 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Grasse dans la procédure enregistrée sous le numéro de parquet 20233000007.
À l’audience du 12 mars 2026 à laquelle l’affaire a été rappelée, M.[D] [X] sollicite dans ses conclusions récapitulatives de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— condamner solidairement la société STEM SARL et la mutuelle GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (Caisse régionale d’assurances mutuelles) à lui payer la somme provisionnelle de 800.000 euros au titre des préjudices qu’il a subis du fait de l’accident litigieux ;
— A titre subsidiaire, condamner solidairement la société STEM SARL et la mutuelle GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (Caisse régionale d’assurances mutuelles) à lui payer la somme provisionnelle de 400.000 euros au titre des préjudices qu’il a subis du fait de l’accident litigieux ;
— A titre plus subsidiaire, condamner solidairement la société STEM SARL et la mutuelle GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (Caisse régionale d’assurances mutuelles) à lui payer la somme provisionnelle de 720.000 Euros, au titre des préjudices qu’il a subis du fait de l’accident litigieux (90% du montant total) ;
— Condamner la société STEM SARL et la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA) à lui payer la somme de 15.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;
Dans ses écritures reprises à l’audience, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la SARL STEM demandent:
— à titre principal, de faire droit à l’exception d’incompétence en l’état de la décision rendue par le tribunal correctionnel et des demandes faites au fond par Mr [X],
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de GRASSE sur intérêts civils au 16 juin 2025
— déclarer irrecevable l’action de Monsieur [X] en l’absence de mise en cause régulière des organismes sociaux concernés ;
— subsidiairement, débouter Monsieur [X] de sa demande principale en paiement d’une provision de 800.000 € ;
— débouter Monsieur [X] de sa demande subsidiaire en paiement d’une provision de 400.000€;
— prendre en considération l’offre amiable de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de verser une indemnité provisionnelle de 70.000 et la considérer comme satisfactoire, au vu des circonstances ;
— débouter Monsieur [X] de sa demande à hauteur de 15.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), intervenant volontaire sollicite dans ses conclusions de:
— déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire
— déclarer commune et opposable à l'[Adresse 6] (INPS) le jugement à intervenir ;
— condamner la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la société SARL STEM à lui règler une provision de 59 751,13 euros ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de connexité et la demande de renvoi devant le tribunal judiciaire de Grasse sur interêts civils
L’article 101 du code de procédure civile prévoit que s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [X] a été percuté alors qu’il conduisait sa moto sur l’autoroute, par un poids-lourd, apparenant à la société STEM et assuré auprès de la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE.
Il a subi l’amputation de ses deux jambes.
Suite à la réouverture des débats, Monsieur [X] a produit le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Grasse du 27 septembre 2024, ayant reconnu coupable M.[H], conducteur du camion de la SARL STEM des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois et de délit de fuite et l’ayant condamné à lui verser une provision de 100.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, avec un renvoi sur intérêts civils .
Mr [H] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions .
La CAISSE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la SARL STEM soulèvent une exception de connexité fondée sur la procédure sur intérêts civils actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse et la nécessité pour le juge des référés de se dessaisir et de renvoyer l’affaire devant cette juridiction.
Il est de principe que la juridiction à laquelle est présentée une demande de renvoi pour connexité a le devoir de rechercher si l’instance portée devant elle présente, avec l’instance portée devant une juridiction, un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Toutefois, force est de relever que la SARL STEM ainsi que la caisse GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE ne justifient pas être parties à l’instance actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse statuant sur intérêts civils.
En outre, il doit être relevé que la présente instance n’a pas pour finalité de liquider le préjudice évoqué par Monsieur [X] mais vise à l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices de sorte qu’il n’est pas rapporté la preuve de la nécessité de les faire instruire et juger ensemble, étant de surcroît relevé que la présente instance est une instance en référé et non pas une instance au fond.
Enfin, en application de l’article 5-1 du code de procédure pénale, même lorsque le demandeur s’est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l’objet des poursuites, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas réellement contestable.
Dès lors, au vu de ces éléments l’exception de connexité soulevée qui n’est fondée,sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée tirée de l’absence de mise en cause de tous les organismes sociaux
Selon l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes.
La compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE et la SARL STEM soulèvent l’irrecevabilité des demandes sur le fondement de l’article L376-1du code de la sécurité sociale à défaut de mise en cause de l’organisme de sécurité sociale de la victime au moment de l’accident par assignation dès le stade du référé. Elles ajoutent que Monsieur [X] n’a pas mis en cause initialement son organisme social en Italie alors qu’il a obtenu d’importantes indemnités de sa part et que les organismes d’assurances sociales détiennent un droit de recours à l’encontre du responsable ou de son assureur à hauteur de leurs prestations. Elles soutiennent que la mise en cause des organismes sociaux italiens est indispensable car à défaut l’action est irrecevable, à l’instar de celle des organismes sociaux français en l’état de l’hospitalisation de ce dernier et de l’intervention chirurgicale pratiquée en France.
En premier lieu, il convient de relever que la mise en cause de l’organisme de sécurité sociale, s’impose, pour la partie du préjudice constituant l’assiette du recours dudit organisme et que les dispositions susvisées prévoient que la nullité “du jugement sur le fond” peut être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle il est devenu définitif, à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y ont intérêt.
En l’espèce, Monsieur [X] produit deux courriers recommandés adressés le 27 janvier 2026 à la CPAM des Alpes-Maritimes ainsi qu’à son organisme social italien INPS et justifie leur avoir fait signifier ses dernières conclusions en vue de l’audience du 12 mars 2026.
De plus, l’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’organisme de sécurité sociale italien de M.[X], cette dernière ayant reconnu le 20 janvier 2021 son statut d’handicapé et lui ayant versé diverses prestations.
S’agissant de la CPAM des Alpes-Maritimes, bien qu’aucune assignation ne lui a été délivrée, il est cependant justifié de l’envoi d’un courrier recommandé avec copie de l’assignation adressé à cette dernière en vue de l’informer de la date de l’audience prévue le 12 mars 2026 outre une signification par acte de commissaire de justice du 11 mars 2026 de l’ensemble des pièces de la procédure et des conclusions récapitulatives de M.[X], rappelant la date de l’audience. Dès lors, force est de considérer que la CPAM des Alpes-Maritimes a été informée de la procédure en cours.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée qui n’est pas fondée, sera rejetée.
Sur l’intervention volontaire de l’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) :
Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 329 du code de proécdure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il convient au vu des motifs susvisés de déclarer recevable l’intervention volontaire de l’INPS en sa qualité d’organisme de sécurité sociale italien.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
L’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Selon l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Selon l’article 5 de la même loi, la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne.
M.[X] expose que l’accident dont il a été victime résulte du comportement fautif de Monsieur [H] et que l’accident litigieux s’est produit lorsqu’il s’est réinséré dans la circulation et non pas lorsqu’il s’est arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence. Il ajoute que ce dernier n’a pas respecté des temps de conduite et de repos suffisants et que le tribunal correctionnel de Nice l’a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés en excluant toute faute exonératoire de la victime de nature à exclure ou limiter son droit à ndemnisation. Il précise que même s’il se trouvait encore sur la bande d’arrêt d’urgence lors de l’accident,sa faute ne saurait limiter ou exclure son droite indemnisation puisque l’accident trouve son origine dans le comportement fautif de Monsieur [H] .
La compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la SARL STEM arguent de contestations sérieuses caractérisées par la faute commise par la victime de nature à exclure son droit à indemnisation en soutenant que M.[X] se trouvait lors de l’accident, sur la bande d’arrêt d’urgence, alors qu’il est interdit d’y circuler et de s’y arrêter sauf en cas de nécessité absolue selon l’article R421-7 du code de la route et qu’il a redémarré avant d’être percuté par le camion. Elles exposent que le tribunal correctionnel mentionne dans son jugement, que l’expert n’exclut pas que Monsieur [X] ait été soit sur la bande d’arrêt d’urgence soit en train de redémarrer et que ces éléments sont validés par l’audition de la partie civile et de sa fille qui soutient qu’il était en train de téléphoner au moment de l’impact.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal dressé par la gendarmerie nationale le 19 août 2020 que le chauffeur du camion appartenant à la SARL STEM est M.[Y] [H], que le 17 août 2020, M.[X] conducteur d’un deux-roues motorisé a été percuté par ce véhicule et que le conducteur impliqué a pris la fuite .
Lors de son audition, M. [H] a expliqué l’accident par sa somnolence et son état de fatigue. Il a précisé qu’après la collision, il s’était arrêté en catastrophe, et avait constaté la présence d’un motard gisant au sol, qu’il s’était porté à sa hauteur, avait constaté les blessures et que pris de panique, il avait pris la fuite. Il a ajouté avoir tenté en route, de contacter les secours, à deux reprises, en vain.
Le rapport d’accidentologie du 24 novembre 2020 mentionne :
— que l’horodatage des communications était très proche de l’heure de l’accident de sorte qu’il est fortement envisagé que l’attention du conducteur [H] ait été perturbée par l’usage de son téléphone mobile
— l’exploitation et l’analyse des enregistrements du traceur routier ont permis de révéler que Monsieur [H] était en conduite continue de 4h30 à 6 heures et qu’il n’avait pas fait l’objet d’un repos suffisant
— qu’il conduisait à 90 km/h au moment du choc et a freiné sur 27 m lorsqu’il a aperçu le motard qui démarrait et s’est inséré dans la circulation avant de le percuter.
Suivant un jugement du 27 septembre 2024 du tribunal correctionnel de Grasse, M.[H] a été reconnu coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois et de délit de fuite et condamné à la peine de 4 ans d’emprisonnement assortie à hauteur de trois ans du sursis probatoire pendant trois ans. Il a été en outre condamné à lui payer une provision de 100 000 euros à titre d’indemnité pour les préjudices subis.
Le tribunal mentionne qu’il résulte des différentes auditions du prévenu et de témoins que ce dernier a toujours reconnu, y compris à l’audience, être à l’origine de l’accident, expliquant qu’il était aux prises avec un état de fatigue important dans les instants précédents l’accident et avait pu en conséquence manquer de vigilance. Il ajoute que l’enquête a permis de révéler qu’il n’avait pas respecté les temps de conduite en continu ni les temps de repos obligatoires et que l’expert n’excluait pas que M.[X] était soit sur la bande d’arrêt d’urgence soit en train de redémarrer. Le tribunal a considéré que la faute d’inattention résultant du comportement imprudent de M.[H] était caractérisée
Ce jugement n’est pas définitif en l’état de l’appel qui a été interjeté par Monsieur [H].
Toutefois, il ressort des éléments de la procédure pénale ainsi que le précise le tribunal que Monsieur [X] a expliqué être partie d’Italie pour rejoindre sa fille à Saint-Tropez, que sur le trajet il s’est senti fatigué, s’est arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence pour l’appeler et qu’au moment de l’impact, il chevauchait sa moto à l’arrêt, prêt à repartir. Il est également relevé que l’expert n’exclut pas dans son rapport que Monsieur [X] “ait été soit sur la bande d’arrêt d’urgence soit en train de redémarrer” tout en relevant que les éléments pris ensemble sont validés par l’audition de la partie civile qui à l’instar de sa fille soutient qu’il était en train de téléphoner et qu’il ne portait qu’un seul gant de protection lors de sa prise en charge par les services de secours . Enfin, Monsieur [H] a reconnu qu’il était en retard sur sa livraison, qu’il ne s’était pas arrêté pour se reposer, qu’il somnolait, qu’il n’avait pas conscience d’avoir vu la moto, qu’il n’a pas contesté être à l’origine de l’accident expliquant qu’il était aux prises avec un état de fatigue important dans les instants précédents et avait pu manquer de vigilance, ce dernier n’ayant pas respecté les temps de conduite en continu ni les temps de repos obligatoires.
Dès lors, force est de relever que la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE et la SARM STEM ne justifient pas avec l’évidence requise en référé que le comportement de M.[X] serait constitutif d’une faute de nature à exclure son droit à indemnisation, dans la mesure où une incertitude demeure sur l’endroit exact où il se trouvait lors de l’impact, étant précisé qu’il a reconnu s’être arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence car il se sentait fatigué puis avoir redémarré. En outre, il est constant que Monsieur [H] n’a pas respecté les temps de conduite en continu ni les temps de repos obligatoires, qu’il a reconnu qu’il était très fatigué, qu’il somnolait et qu’il a manqué en conséquence de vigilance.
Par conséquent, force est de considérer compte tenu des circonstances de l’accident, que la responsabilité de la société STEM propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident n’est pas sérieusement contestable et que les éléments soulevés en défense ne sont pas de nature à exclure le droit à indemnisation de Monsieur [X], mais à tout le moins à le limiter, ce débat relevant de la compétence du juge du fond, de sorte qu’ils ne peuvent faire obstacle à l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Il ressort des éléments versés aux débats et notamment du rapport d’expertise médicale du Docteur [S] que suite à cet accident Monsieur [X] a été amputé des deux jambes et qu’il a notamment été retenu:
— un déficit fonctionnel temporaire de 100 % du 17 août 2020 au 5 mars 2021, puis de 90 % du 6 mars 2021 au 6 juin 2021 et de 80 % du 7 juin 2021 au 22 novembre 2022
— des souffrances endurées de 5,5/7
— un déficit fonctionnel permanent de 70 %
— un préjudice esthétique permanent de 4/7
— un préjudice d’agrément pour la pêche, la moto, le jardinage et la marche en montagne
— des dépenses de santé future consistant en de nouveaux appareillages pour les jambes et notamment le changement de son fauteuil roulant
— l’assistance d’une tierce personne de 10 heures par jour puis de 7 heures et 5 heures par jour en fonction des différentes périodes
Il n’appartient pas au juge des référés de procéder à la liquidation des préjudices subis par la victime poste par poste qui relève de l’analyse du juge du fond mais d’accorder une provision non sérieusement contestable à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis.
Dès lors, la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées et les éléments susvisés, commandent d’allouer à la victime une provision qui sera ramenée à de plus justes proportions et fixée à la somme de 300 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
La SARL STEM et son assureur la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable, seront condamnés in solidum à son paiement.
Sur la demande reconventionnelle de l’INPS
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
L’INPS expose être créancière subrogée dans les droits de Monsieur [X] à hauteur de la somme de 59 751,13 euros et sollicite la condamnation de la CAISSE RÉGIONALE GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE et de la société SARL STEM à lui payer cette somme à titre provisionnel.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, de se prononcer sur le recours de l’organisme social et sur la demande de provision formée à ce titre, qui nécessite un débat au fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au vu de l’issue et de la nature du litige, il sera alloué à M.[D] [X] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais supportés en la présente instance.
Les dépens seront également mis à la charge de la SARL STEM et la compagnie GROUPAMA dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
REJETONS l’exception de connexité soulevée par la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la SARL STEM et leur demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Grasse statuant sur les intérêts civils;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la SARL STEM;
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de l’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) ;
CONDAMNONS in solidum la SARL STEM et la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE à payer à M.[D] [X] une indemnité provisionnelle de 300 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
CONDAMNONS in solidum la SARL STEM et la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE à payer à M.[D] [X] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS in solidum la SARL STEM et la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux dépens de l’instance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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