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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 6, 27 mars 2026, n° 25/01899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01899 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JRWQ
AFFAIRE : Monsieur, [S], [Z], Madame, [P], [V] C/ Monsieur, [A], [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur, [S], [Z]
né le 25 Juin 1986 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C54395-2024/003480 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
Madame, [P], [V]
née le 05 Janvier 1987 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2024-003479 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
DEFENDEUR
Monsieur, [A], [F], demeurant, [Adresse 2]
défaillant
Clôture prononcée le : 07 octobre 2025
Débats tenus à l’audience du : 07 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 27 Mars 2026,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 05 novembre 2015, M., [S], [Z] et Mme, [P], [V] ont acquis auprès de M., [Y], [N] une parcelle de terrain à bâtir situé, [Adresse 3] à, [Localité 4] moyennant deux prêts souscrits auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE d’un montant de :
— 117.952 euros au taux de 3,30% l’an remboursable sur une durée de 28 ans avec une période de préfinancement de 24 mois(prêt n° 6795.125)
— 25.892,10 euros à taux zéro, remboursable sur une durée de 25 ans avec une période de préfinancement de 12 mois (prêt n° 6795.124).
M., [S], [Z] et Mme, [P], [V] ont souscrit une assurance au titre de ces prêts auprès de la compagnie Axa France vie.
Par courrier en date du 15 mars 2019, Mme, [P], [V] a informé l’établissement de crédit et son assureur de son incapacité de travail du 21 novembre 2018.
M., [S], [Z] et Mme, [P], [V] ont eu recours à M., [A], [F], conseiller en assurances, pour gérer en leur nom leur dossier de sinistre.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 10 août 2021, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a mis en demeure M., [S], [Z] et Mme, [P], [V] de lui régler les mensualités impayées desdits prêts sous un mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2021, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a informé M., [S], [Z] et Mme, [P], [V] de la déchéance du prêt le 10 octobre 2021 et leur a réclamé le paiement de la somme de 156.906,38 euros, outre une indemnité de 7% des sommes dues.
M., [S], [Z] et Mme, [P], [V] ont ensuite reçu un commandement de payer valant saisie immobilière de leur bien.
Par jugement du 14 septembre 2023, le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M., [S], [Z] et Mme, [P], [V] et a ordonné la vente forcée de leur bien.
Par arrêt du 30 mai 2024, la Cour d’appel de Nancy a autorisé M., [S], [Z] et Mme, [P], [V] à vendre leur bien à l’amiable.
Le bien a finalement été vendu, le 31 mai 2024, au prix de 150.900 euros.
Parallèlement, M., [S], [Z] et Mme, [P], [V] ont, par l’intermédiaire de leur conseil et par courrier daté du 28 novembre 2023, sommé M., [A], [F] de leur restituer la somme de 11.374,69 euros versées, correspondant à des indemnités provenant d’une seconde assurance, la compagnie METLIFE, souscrite sur les conseils de ce dernier.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 juillet 2025, M., [S], [Z] et Mme, [P], [V] ont fait assigner M., [A], [F] devant le présent tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
— 7.153,13 euros au titre de la répétition de l’indu
— 8.549 euros au titre de l’indemnité de résiliation
— 13.565,40 euros au titre du reliquat dû après la vente
— 4.217,91 euros au titre des frais de saisie immobilière payés
— 7.645,61 euros au titre de la perte du capital amorti
— 10.412,27 euros au titre du surplus des intérêts payés
— 1.911,84 euros au titre des primes METLIFE payées après la déchéance du terme
— 5.000 euros au titre du préjudice moral
2.611 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique, outre aux entiers dépens, sans écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ils soutiennent que M., [A], [F] a conservé les indemnités d’assurance qui devaient leur être versées et doit leur restituer ces sommes indûment perçues.
Ils ajoutent que M., [A], [F], qui a agi en intermédiaire d’assurance, a manqué à son obligation de conseil en les invitant à cesser de régler leur prêt et à ne pas verser les indemnités d’assurance à la banque, ce qui a abouti au prononcé de la déchéance du terme.
Ils font valoir avoir subi de nombreux préjudices financiers et moral en raison de la faute de M., [A], [F].
Bien que régulièrement convoqué par remise de l’assignation à l’étude du commissaire de justice chargé de sa délivrance, M., [A], [F] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 07 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 27 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens des demandeurs, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur responsabilité de M., [A], [F] au titre de son manquement au devoir de conseil
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1984 du code civil prévoit que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Selon l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
En l’espèce, aucun contrat conclu entre M., [S], [Z] et Mme, [P], [V] et M., [A], [F] n’est produit aux débats.
L’intervention de M., [A], [F] auprès de Mme, [P], [V] résulte uniquement de deux courriers en date du 09 avril 2019 et du 19 novembre 2020, dans lesquels il se présente comme « conseiller en assurances de personnes et gestion patrimoniale » et plus particulièrement en l’espèce, comme « conseil agréé et gestionnaire des contrats d’assurance ou délégataire chargé de la gestion tant des contrats d’assurances que des sinistres ».
Le premier courrier de M., [A], [F] en date du 09 avril 2019 est une réponse au courrier reçu par Mme, [P], [V] du service du CREDIT FONCIER DE FRANCE, gestionnaire du sinistre, demandant la communication de plusieurs documents et porte sur ces documents.
Le second courrier de M., [A], [F] en date du 19 novembre 2020 est une réponse à un courrier reçu par Mme, [P], [V] en date du 30 octobre 2020, courrier qui n’est pas produit aux débats. M., [A], [F] indique que M., [S], [Z] et Mme, [P], [V] s’opposent au paiement d’une somme de 4.510,45 euros.
Il ne ressort des pièces produites aucune autre intervention de M., [A], [F], à l’exception d’une intervention comme intermédiaire d’assurance pour la souscription d’une assurance auprès de METLIFE afin de garantir le paiement des prêts à effet le 01 avril 2016, soit avant les difficultés de paiement rencontrés par M., [S], [Z] et Mme, [P], [V] qui sont intervenues à partir de l’échéance du 10 septembre 2017.
Il s’en déduit que Mme, [P], [V] a eu recours à M., [A], [F] pour l’aider dans ses démarches pour faire aboutir son dossier de sinistre ouvert en mars 2019. Les courriers adressés pour le compte de cette dernière par M., [A], [F] permettent d’établir qu’elle lui avait donné mandat d’agir en son nom.
Toutefois, il n’apparaît pas que ce mandat ait été reconnu par les gestionnaires du sinistre, dans la mesure où il s’avère qu’ils adressaient leurs courriers directement à Mme, [P], [V], laquelle les transmettait ensuite à M., [A], [F].
Le contenu de la prestation contractuelle de M., [A], [F] est indéterminée, Mme, [P], [V] ayant fait appel à lui pour être une connaissance de ses parents.
M., [S], [Z] et Mme, [P], [V] soutiennent que ce sont les conseils délivrés par M., [A], [F] qui ont conduit à la déchéance du terme des prêts.
Ils exposent que M., [A], [F] les a invité à cesser de régler les sommes réclamées par l’établissement de crédit, en produisant son courrier adressé à l’établissement de crédit indiquant qu’ils ne régleraient pas les échéances impayées des trois prêts d’un montant total de 4.510,45 euros.
Il ressort de la pièce n°13 (relevé d’écritures du 10 décembre 2016 au 11 octobre 2021 pour le prêt n° 6795.125) que M., [S], [Z] et Mme, [P], [V] ont bénéficié, le 29 janvier 2019, d’un report de leur prêt, puis ont contesté les mensualités à compter de juin 2020, ce qui a conduit à des rejets de prélèvements.
Cette contestation est matérialisée dans le courrier adressé par M., [A], [F] au CREDIT FONCIER DE FRANCE qui indique s’opposer au paiement de la somme de 4.104,79 euros pour le seul prêt n° 6795.125, somme qui correspond au solde débiteur au 02 décembre 2020, ainsi qu’il ressort du relevé d’écritures établi par le CREDIT FONCIER DE FRANCE.
M,.[S], [Z] et Mme, [P], [V] déclarent que M., [A], [F] leur a conseillé de ne pas régler les mensualités, y compris en ne versant pas les indemnités d’assurance perçues correspondant à la prise en charge de ces mensualités.
Il ressort du second courrier de M., [A], [F] daté de novembre 2020 que ce dernier a validé le non paiement des mensualités impayées à hauteur de 4.510,45 euros pour des raisons peu explicites. Par ailleurs, le relevé du compte bancaire de Mme, [P], [V] fait apparaître qu’elle opérait des virement à son profit de sommes avec pour motif « METLIFE ».
Pour autant, il ne résulte d’aucun document que M., [A], [F] a continué son intervention auprès Mme, [P], [V] suite à son courrier du 19 novembre 2020 et faisait pression sur cette dernière pour qu’elle ne règle pas les mensualités de ses prêts.
M,.[S], [Z] et Mme, [P], [V] ne produisent aucun courrier de l’établissement de crédit suite à leur contestation des mensualités à compter de juin 2020 et ont laissé s’installer la situation d’impayés pendant de nombreux mois jusqu’à la mise en demeure du 10 août 2021 et la déchéance du terme qui a suivie.
Par ailleurs, s’agissant des indemnités versées par METLIFE pour prendre en charge les mensualités des prêts, de l’analyse du relevé du compte bancaire et du courrier de Me, [Q] en date du 28 novembre 2023, apparaît une incohérence entre les sommes créditées à hauteur de 4.907,85 euros provenant de METLIFE, les sommes débitées pour « Assurance, [F] » au motif « Florianne Metlife » à hauteur de 8.437,40 euros et les sommes réclamées à ce titre à hauteur de 11.374,69 euros. En l’absence de document établi par la compagnie d’assurance, M., [S], [Z] et Mme, [P], [V] ne démontrent pas que ces sommes devaient être destinées à l’établissement de crédit.
Par ailleurs, sur le dernier relevé de compte produit du 05 février 2022 au 04 mars 2022, M., [S], [Z] et Mme, [P], [V] ont de nouveau opéré un virement à destination de « Assurance, [F] » et ce, postérieurement à la déchéance du terme survenue le 10 octobre 2021 et n’ont réclamé les sommes perçues par M., [A], [F] que le 28 novembre 2023, soit près de deux ans après la déchéance du terme et le commandement de payer valant saisie immobilière.
Il résulte des éléments ainsi communiqués que M., [S], [Z] et Mme, [P], [V] échouent à démontrer une faute de M., [A], [F] en lien de causalité directe avec la déchéance du terme de leurs prêts.
A supposer que M., [A], [F] leur ait donné le conseil de cesser de régler leurs mensualités dont la dernière manifestation serait en novembre 2020, M., [S], [Z] et Mme, [P], [V] ne pouvaient ignorer, postérieurement à cette date, le risque qu’ils prenaient en ne s’acquittant pas de leur crédit sans autorisation de leur cocontractant, et ce alors qu’ils savaient devoir accomplir des démarches pour obtenir un réaménagement de leurs prêts en application de la loi « Scrivener », démarches qu’ils avaient précédemment réalisées et qui avaient abouties à un report des prêts.
Aucun document provenant de l’établissement de crédit n’est produit sur la contestation de paiement opposée par M., [S], [Z] et Mme, [P], [V] dont il est établi qu’elle a duré de nombreux mois jusqu’à la demande de règlement de la somme totale de 11.296,30 euros en août 2021 à l’origine de la déchéance du terme en octobre 2021. De même, il n’est pas démontré qu’à cette date, ils auraient pu s’en acquitter, empêchant la déchéance du terme.
Dans ces conditions, M., [S], [Z] et Mme, [P], [V] doivent être déboutés de l’ensemble de leurs demandes y comris celle au titre du remboursement de primes et en réparation de leur préjudice moral, la responsabilité de M., [A], [F] dans la survenance de la déchéance du terme de leurs prêts n’étant pas démontrée.
Sur la répétition de l’indu
En vertu de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Comme indiqué précédemment, en l’absence de tout document de la compagnie d’assurance METLIFE, d’échanges entre M., [A], [F] et Mme, [P], [V] sur ce point et en présence d’une incohérence des sommes perçues par Mme, [P], [V] et versées à M., [A], [F], il n’est pas rapporté la preuve que les sommes versées à M., [A], [F] l’ont été indûment.
Dans ces conditions, M., [S], [Z] et Mme, [P], [V] doivent être déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, partie perdante, M., [S], [Z] et Mme, [P], [V] supporteront la charge des entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie tenue aux dépens et bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, M., [S], [Z] et Mme, [P], [V] formulent une demande au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 relative à l’aide juridique qui sera rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’existe pas d’éléments de nature à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
DÉBOUTE M., [S], [Z] et Mme, [P], [V] de l’intégralité de leurs demandes ;
REJETTE la demande de M., [S], [Z] et Mme, [P], [V] au titre de l’application de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique ;
CONDAMNE M., [S], [Z] et Mme, [P], [V] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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