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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 27 nov. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. ID RENOVATION, Compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST, E.U.R.L. WIRTH PAYSAGE, S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00166 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQCE
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
[Adresse 16]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Service
chambre des référés : référés civils
Minute N° VE -25/0347
N° RG 25/00166 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 NOVEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [V]
de nationalité Française
né le 04 Août 1992 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR, postulant et Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant
À l’encontre de :
DÉFENDERESSES
E.U.R.L. WIRTH PAYSAGE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Delphine GILBERT, avocate au barreau de COLMAR, postulante et Me Nadia LOUNES, avocate au barreau de STRASBOURG, plaidante
Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Delphine GILBERT, avocate au barreau de COLMAR, postulante et Me Nadia LOUNES, avocate au barreau de STRASBOURG, plaidante
E.U.R.L. ID RENOVATION,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Elodie WILM, avocate au barreau de COLMAR, postulante et Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocate au barreau de COLMAR, plaidante
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
PARTIES INTERVENANTES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Elodie WILM, avocate au barreau de COLMAR, postulante et Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocate au barreau de COLMAR, plaidante
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Ombeline MAHUZIER, Présidente du Tribunal judiciaire de Colmar, statuant en matière de référé civil,
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 05 novembre 2025.
ORDONNANCE contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 27 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Ombeline MAHUZIER, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
Me Vadim HAGER
Me Elodie WILM
* copie expert après consignation
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture du 26 juillet 2024, Monsieur [F] [V] a confié à l’EURL WIRTH PAYSAGE la réalisation de travaux d’extérieurs, l’installation d’une piscine, le montage de murs, la modification de l’enrochement, la pose d’une terrasse en bois sur sa propriété sise [Adresse 4] à [Localité 7], pour une somme de 45.982,91 euros TTC.
Par actes des 20 et 25 juin 2025, Monsieur [F] [V] a fait assigner l’EURL WIRTH PAYSAGE, l’EURL I.D. RENOVATION, l’assurance mutuelle GROUPAMA GRAND EST et la S.A. ACTE IARD devant la présidente de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— condamner chacun des défendeurs à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose en substance que :
— selon facture du 24 août 2019, les consorts [S], précédents propriétaires, ont fait réaliser des travaux de terrassement pour la pose d’un mur de soutien par l’EURL I.D. RENOVATION assurée auprès de la S.A. ACTE IARD ;
— plusieurs roches de granit se sont désolidarisées du mur précédemment construit, l’éboulement ayant causé de nombreux dommages qui ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 8 janvier 2025 ;
— le rapport de l’expertise amiable réalisé le 10 mars 2025 révèle que le sinistre trouve son origine dans l’absence de système de drainage dans le mur d’enrochement réalisé par l’EURL I.D. RENOVATION
— par lettres du 22 mai 2025, il a mis en demeure l’EURL I.D. RENOVATION et l’EURL WIRTH PAYSAGE de l’indemniser à hauteur de 21.377,47 euros au titre des dommages matériels causés par l’installation défectueuse ;
— les dommages sont évalués à la somme de 21.377,47 euros.
Aux termes de ses conclusions du 11 juillet 2025, l’EURL WIRTH PAYSAGE l’assurance mutuelle GROUPAMA GRAND EST élèvent toutes protestations et réserves d’usage, sollicitent que la mission de l’expert soit complétée en ces termes : « – convoquer les parties et leur conseil, – se faire communiquer tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, – entendre contradictoirement les parties et tous sachants, – analyser les désordres, dommages et préjudices et indiquer leurs causes et origine, – donner son avis sur les éléments d’imputabilité et fournir tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités en présence, – décrire et chiffrer les travaux de réfection nécessaires pour remédier aux désordres et dommages, – déposer un pré-rapport d’expertise en laissant un délai suffisant aux parties pour adresser leurs observations écrites », et que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit rejetée. Ils expliquent que les travaux réalisés ont intégré un système de drainage sans porter atteinte à l’ouvrage précédant réalisé par la l’EURL I.D. RENOVATION, et contestent ainsi toute responsabilité.
Aux termes de ses conclusions du 16 septembre 2025, la S.A. ACTE IARD déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée et sollicite le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conteste toute responsabilité de l’EURL I.D. RENOVATION au motif que l’ouvrage initial a été modifié par l’EURL WIRTH PAYSAGE, emportant une altération de sa stabilité.
Aux termes de ses conclusions du 2 octobre 2025, l’EURL I.D. RENOVATION ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée et la S.A. AXA France IARD intervient volontairement à la procédure. Cette dernière expose être l’assureur de l’EURL I.D. RENOVATION depuis le 1er janvier 2024, et à ce titre susceptible de couvrir les désordres ne relevant pas de la garantie décennale.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
À l’audience du 5 novembre 2025, les parties représentées maintiennent leurs demandes.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue au 27 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de AXA FRANCE IARD, assureur de la société ID RENOVATION.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Monsieur [F] [V] verse aux débats :
Le procès-verbal d’expertise daté du 10 mars 2025, aux termes duquel l’expert du Cabinet STELLIANT mandaté par son assureur, LA BANQUE POSTALE ASSURANCES, estime « les dommages constatés sont la conséquence d’un renversement des roches de granit en partie haute formant le mur de soutènement à l’arrière du terrain de Monsieur [V]. Le mur sinistré est celui mis en œuvre par la société ID RENOVATION. Aucun drainage n’a été mis en place permettant l’évacuation des eaux du terrain fortement pentu au-dessus du talus » et ajoute que « les précipitations ont progressivement saturé le sol en amont du mur. Sous l’effet de l’eau, la masse de terre a augmenté en poids et en volume, accentuant ainsi la poussée hydrostatique sur l’ouvrage », et estime les dommages imputables au sinistre à la somme de 21.377,47 euros ;
Des photographies illustrant la chute de pierres du mur de soutènement et les dommages consécutifs sur la piscine et les installations annexes.
La mesure demandée est de l’intérêt de Monsieur [F] [V], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir établir la cause et l’étendue du dommage, et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. Monsieur [F] [V] sera donc tenu aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ombeline MAHUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, statuant en matière de référé civil, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
RECEVONS AXA FRANCE IARD en son intervention volontaire ;
ORDONNONS une mission d’expertise confiée à :
Madame [E] [L]
Email : [Courriel 14]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DISONS que l’expert aura pour mission, une fois les parties convoquées et leurs conseils avisés, de :
Prendre connaissance des documents contractuels liant les parties et l’ensemble de leur pièces et conclusions, et se faire communiquer toutes pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
Recueillir contradictoirement les dires des parties, explications et observations faites à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
Se rendre sur les lieux au [Adresse 4] à [Localité 7],
Examiner les installations extérieures mise en œuvre par l’EURL WIRTH PAYSAGE et l’EURL I.D. RENOVATION et de dire si ces dernières sont conformes aux documents contractuels et aux règles de l’art, et les décrire,
Déterminer si les installations litigieuses présentent ou non des dégradations et des désordres, ou s’il elles risquent d’en présenter à l’avenir, et en préciser la nature,
Y faire toutes constatations utiles sur l’existence de désordres allégués, non-conformités, vices de construction, inachèvements, malfaçons, non-façons affectant notamment l’enrochement et le système de drainage, tels que décrits dans l’assignation, et les décrire,
Déterminer l’origine, la ou les causes des désordres relevés, ainsi que la date d’apparition,
Préconiser, dans une note intermédiaire adressée aux parties, les remèdes à y apporter et indiquer la nature et le coût des travaux de réfection, ainsi que leur durée prévisionnelle,
A l’issue d’une première réunion d’expertise sur les lieux et par note intermédiaire aux parties, préciser si des travaux doivent être réalisés en urgence par le propriétaire à ses frais avancés,
Préciser les éventuelles impropriétés à destination et si les désordres pouvaient être ignorés des installateurs,
D’une manière générale, fournir à la juridiction tous les éléments techniques et de fait en relation avec sa mission permettant de statuer notamment sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance,
Rédiger un pré-rapport et laisser un délai raisonnable aux parties pour faire leurs dires,
Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile,
Répondre aux dires des parties,
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que Monsieur [F] [V], sauf s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle, devra consigner la somme de 3000€ (trois mille euros), à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
INDIQUONS que Monsieur [F] [V] doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de QUATRE mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DISONS que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 13] ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [V] aux entiers dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 27 novembre 2025, par Ombeline MAHUZIER, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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