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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 10 avr. 2026, n° 25/05456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. [ C ] [ K ] |
Texte intégral
N° RG 25/05456 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVF2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/05456 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NVF2
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 10 avril 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION,
Immatriculée au RCS de [Localité 1]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Gwénaëlle ALLOUARD,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [C] [K]
immatriculée au RCS de [Localité 4]
sous le n° 524 300 431
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Marjorie MARTICORENA,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat 100-36395 accepté le 13 août 2020, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la société [C] [K] une location de longue durée d’un équipement professionnel, en l’occurrence un IR DOME CAMERA, fourni par la société MCS GROUPE, moyennant versement de 63 loyers mensuels de 39,00 € HT payables d’avance le premier de chaque mois civil.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier recommandé avec AR signé le 16 mars 2023, mis en demeure la locataire de payer la somme de 181,43 euros, sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier recommandé avec AR signé le 26 avril 2023, la SAS GRENKE LOCATION a prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Selon exploit de commissaire de justice délivré le 19 juin 2025 en application de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL [C] [K], immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 524 300 431 devant le Tribunal de céans aux fins de :
CONDAMNER la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
187,20 euros au titre des loyers échus avec les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 26 avril 20231 450,80 euros majorée de 10 % soi la somme de 1 595,88 euros avec les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 26 avril 20231 374,99 euros à titre de dommages et intérêts pour non-restitution du matériel 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que la défenderesse a cessé d’honorer les échéances de loyers à compter du mois de janvier 2023, et n’a pas procédé au règlement depuis malgré mises en demeure et relances.
À l’audience du 03 février 2026, la SAS GRENKE LOCATION représentée par son conseil a maintenu les termes de son assignation. Sur la question concernant l’existence du préjudice subi du fait de non-restitution du matériel, la demanderesse a indiqué que son préjudice est caractérisé par le fait qu’elle ne peut revendre le matériel d’occasion.
La SARL [C] [K] n’était pas représentée.
Il est statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’article 9 des conditions générales de location stipule que la bailleresse peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Selon l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer à la bailleresse le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours
et à titre de compensation du préjudice subi,
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus
— une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
À l’appui de sa demande, la bailleresse produit notamment :
o le contrat de location
o la confirmation de livraison du matériel loué,
o ses conditions générales de location
o la facture d’achat par GRENKE LOCATION dudit matériel (facture n° F1039 du 05 août 2020)
o la lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de payer
o la lettre recommandée avec accusé de réception portant résiliation du contrat
o la lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24 janvier 2025 valant mise en demeure de payer l’indemnité de résiliation soumise à TVA.
Au vu des pièces produites, la bailleresse est en droit de se prévaloir de la résiliation anticipée du contrat.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne que :
— l’indemnité de résiliation anticipée doit être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et soumise à la TVA et la résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (CJUE 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA Aff. C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA Aff. 43/19) ;
— l’indemnité versée à la bailleresse, en raison de la résiliation anticipée d’un contrat de crédit-bail pour motif imputable au preneur et correspondant à la somme que cet opérateur aurait perçue pendant le reste de cette période, fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution des obligations contractuelles (CJUE arrêt du 3 juillet 2019 aff. C-242/18 UniCredit Leasing).
En l’espèce, conformément à l’article 10 précité des conditions générales de location, le principe de l’indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat et son montant fait partie de l’équilibre global du contrat. Il s’agit ainsi d’un élément du prix. L’indemnité réclamée doit être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale. Comme le soutient la SAS GRENKE LOCATION, elle est donc soumise à la TVA.
D’autre part, l’article 8.1 du contrat prévoit une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
En revanche, le préjudice de la bailleresse étant intégralement réparé par l’indemnité de résiliation, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
En conséquence, il convient de condamner la SARL [C] [K] à régler :
-187,20 € au titre des loyers échus avec les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 26 avril 2023 conformément à la demande justifiée par les articles 8.1 et 10 des conditions générales de location.
-1 450,80 € au titre de l’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025, date de l’assignation, en l’absence de preuve de réception du courrier notifiant à la défenderesse l’application de la TVA à l’indemnité de résiliation.
En revanche, l’article 8.1 des conditions générales n’est pas applicable à l’indemnité de résiliation prévue par l’article 10, de sorte que cette dernière ne sera assortie que des intérêts au taux légal, sans majoration de 5 points.
D’autre part, l’article 8.1 du contrat prévoit une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
Enfin, concernant la demande de dommages et intérêts pour non-restitution du matériel, la SAS Grenke Location ne démontre pas que son préjudice résultant de la non restitution du matériel suite à la résiliation anticipée serait égal au montant de l’indemnité prévue à l’article 11 des conditions générales de location alors que d’une part, il lui est déjà accordé le montant des loyers TTC à échoir jusqu’au terme du contrat et d’autre part, elle ne produit aucun élément justificatif permettant d’apprécier la valeur de revente du matériel loué, à savoir une Caméra Dôme achetée en août 2020.
La demande de dommages et intérêts sera donc réduite à l’euro symbolique.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg,
CONDAMNE la SARL [C] [K] à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
-187,20 € au titre des loyers échus avec les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 26 avril 2023 ;
-1 450,80 € au titre de l’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025, sans majoration de 5 points ;
-1 € à titre de dommages et intérêts pour non restitution du matériel ;
-40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 5 points des intérêts au taux légal de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE la SARL [C] [K] aux dépens ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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