Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 3 sept. 2025, n° 25/02516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 03 septembre 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/02516 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NFR4
AFFAIRE :
[K] [D] C/ M. et Mme [W]
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Florence DELAPORTE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 8
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [X] [W]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
Madame [M] [B], [C] [E] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Maître DAVID substituant Maître Stéphane PASQUIER, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 14
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 juillet 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 03 septembre 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
***
Par jugement du 7 avril 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a condamné M. [K] [D] et Mme [N] [L] à payer à M. [V] [W] et Mme [M] [E] épouse [W] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Ledit jugement a été signifié le 21 mai 2025 à M. [K] [D] et Mme [N] [L].
Le 3 juin 2025, M. [V] [W] et Mme [M] [E] épouse [W] ont fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. [K] [D].
La saisie a été dénoncée le 6 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, M. [K] [D] a assigné M. [V] [W] et Mme [M] [E] épouse [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen.
A l’audience du 2 juillet 2025, M. [K] [D], représenté par son avocat réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au juge de l’exécution de :
— annuler le procès-verbal de saisie-attribution et, en conséquence, en ordonner la mainlevée ;
— condamner in solidum M. et Mme [W] à lui régler la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner in solidum M. et Mme [W] à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût des actes de signification de procès-verbal de saisie-attribution et de la dénonciation.
A l’audience, M. [K] [D] soutient que sa contestation est bien recevable.
Sur le fondement des articles L111-1, L111-2 et L111-6 du code des procédures civiles d’exécution, il fait valoir que les époux [W] ne détiennent à son encontre aucune créance certaine, liquide et exigible. Il expose tout d’abord que le jugement du 7 avril 2025 n’est pas exécutoire dès lors que le tribunal n’a pas ordonné l’exécution provisoire de la décision et ce alors même que les époux [W] s’opposaient à l’exécution provisoire dans leurs conclusions. En outre, il indique que le jugement n’a jamais été signifié à avocat, ce qui lui cause grief.
Par ailleurs, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, M. [D] sollicite des dommages et intérêts expliquant qu’il a déjà fait l’objet d’un commandement aux fins de saisie-vente, sans autre préalable, délivré le 23 mai 2025. Il précise qu’il a contesté ce commandement devant le juge de l’exécution antérieurement à la saisie-attribution. Il considère ainsi que les époux [W] font preuve d’acharnement ce qui lui cause préjudice puisqu’il a vu ses comptes bancaires bloqués et s’est vu imputer des frais bancaires.
***
En défense, M. [V] [W] et Mme [M] [E] épouse [W], représentés par leur avocat, demandent au juge de l’exécution de :
— déclarer irrecevable l’assignation ;
— débouter M. [K] [D] de ses demandes ;
— condamner M. [K] [D] à leur régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane PASQUIER.
A titre liminaire, sur le fondement de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, les époux [W] soutiennent que M. [D] ne justifie pas de la dénonciation de la contestation au commissaire de justice instrumentaire.
Ils font valoir, sur le fondement des articles 503, 677 et 678 du code de procédure civile que si le jugement n’a pas été notifié à avocat, M. [D] ne justifie d’aucun grief.
Ils ajoutent qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, toutes les décisions sont exécutoires de plein droit. Ils précisent que le tribunal n’a pas spécifiquement écarté cette exécution provisoire.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, ils indiquent que M. [D] ne justifie pas d’un préjudice et d’un lien de causalité.
***
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
***
MOTIFS
I- Sur la recevabilité de la contestation
L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution a été dénoncée à M. [D] le 6 juin 2025. M. [D] a contesté cette saisie par assignation du 13 juin 2025. Il produit aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception adressée au commissaire de justice saisissant le 13 juin 2025.
Il convient par conséquent de déclarer M. [D] recevable en sa contestation.
II- Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Sur la notification du jugement à avocat :
Selon l’article 678 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties et la mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie. Ces dispositions ne s’appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d’exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l’indication du décès ou de la cessation de fonctions.
Il est constant que l’irrégularité de la signification d’un jugement à une partie résultant de l’absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d’un grief.
En l’espèce, il est établi qu’aucune signification à avocat n’a été faite préalablement à la signification du jugement du 7 avril 2025 à partie.
Toutefois, outre le fait que M. [D] ne tire aucune conséquence juridique de l’absence de notification à avocat sur la régularité de la signification du jugement, il ne justifie d’aucun grief.
Sur le caractère exécutoire du jugement :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Conformément au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, cet article s’applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il ressort du jugement du 7 avril 2025 que l’instance a été introduite suivant assignation du 8 septembre 2023, soit postérieurement au 1er janvier 2020.
Ainsi, puisque le jugement du 7 avril 2025 n’en dispose pas autrement, il est exécutoire, de droit, à titre provisoire, peu important que les époux [W] se soient opposés à cette exécution provisoire dans leurs conclusions.
Il en résulte que les époux [W] sont bien titulaires d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie seront par conséquent rejetées.
III- Sur la demande de dommages et intérêts
Si M. [D] soutient subir un préjudice du fait du blocage de son compte bancaire et des frais bancaires supportés, il n’en rapporte pas la preuve. Sa demande sera par conséquent rejetée.
IV- Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
La présente procédure ne nécessitant pas la représentation obligatoire des parties, il convient de rejeter la demande formée au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [K] [D], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à M. et Mme [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
DECLARE M. [K] [D] recevable en sa contestation ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées par M. [K] [D] ;
CONDAMNE M. [K] [D] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande formée par M. [V] [W] et Mme [M] [E] épouse [W] au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [D] à payer à M. [V] [W] et Mme [M] [E] épouse [W] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure pénale ·
- Partie civile ·
- Préjudice ·
- Dommage ·
- Action civile ·
- Victime d'infractions ·
- Matériel ·
- Victime ·
- Infractions pénales
- Recours en annulation ·
- Pouilles ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Annulation ·
- Droit des étrangers ·
- Géorgie
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Assurances ·
- Crédit foncier ·
- Courrier ·
- Établissement de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Sinistre ·
- Saisie immobilière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Mission ·
- Défaut ·
- Consignation
- Commissaire de justice ·
- Sociétés commerciales ·
- Compétence exclusive ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce ·
- Juridiction ·
- Partie ·
- Incompétence ·
- Activité économique
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Consommateur ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Contrats ·
- Permis de construire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Indemnité de résiliation ·
- Résolution ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Drainage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Référé ·
- Dommage
- Véhicule ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Immatriculation ·
- Automobile ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refroidissement ·
- Vice caché ·
- Résolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Logement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Résiliation anticipée ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.