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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 29 août 2025, n° 24/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00516 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-C7A3
AFFAIRE : [Z] [E] C/ [B] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Stéphanie FERNANDEZ, Juge placée
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [Z] [E]
né le 19 Juin 1957 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hubert AOUST, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Alexis REYNE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [B] [Y],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Clôture prononcée le : 06 Mars 2025
Débats tenus à l’audience du : 13 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Août 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 29 Août 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un rapport de visite sur site en date du 24 octobre 2020, Monsieur [B] [Y] a confié, suivant acte sous seing privé en date du 28 octobre 2020, à Monsieur [Z] [E], architecte, la maîtrise d’œuvre relative à un projet de réhabilitation d’une maison individuelle et de création d’une piscine couverte sis [Adresse 2] sur la commune de [Localité 5] (12).
Des notes d’honoraires demeurant impayées et en l’absence de réponse à ses sollicitations, Monsieur [Z] [E] a, par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, assigné Monsieur [B] [Y] devant le tribunal judiciaire de Rodez.
Aux termes de son assignation, Monsieur [Z] [E] sollicite, au visa des articles 1217, 1224 et 1240 du code civil, de voir :
— prononcer la résolution pour faute du contrat d’architecte du 28 octobre 2020 aux torts exclusifs de Monsieur [B] [Y],
— condamner Monsieur [B] [Y] à payer à Monsieur [Z] [E] les sommes suivantes :
* la somme de 18.000 € TTC au titre de la note d’honoraires n°3 du 10 juin 2022,
* la somme de 2.413,80 € au titre de l’indemnité de retard contractuelle à hauteur de * 4,05 € par jour de retard à compter du 14 juillet 2022,
* la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* la somme de 6.406,40 € au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article G.9.3 du contrat,
* la somme de 3.000 € en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive de Monsieur [B] [Y],
— condamner Monsieur [B] [Y] à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Z] [E] soutient qu’en application des articles 1224 et suivants du code civil, le juge est fondé à prononcer la résolution dudit contrat d’architecte aux torts exclusifs de Monsieur [B] [Y] dans la mesure où ce dernier a manqué à son obligation de paiement. L’architecte argue qu’en dépit des diligences qu’il a accomplies pendant près de deux ans, son client a procédé seulement au règlement d’un acompte de la somme de 3.000 € HT et s’est abstenu de régler la note d’honoraires n°3 établie le 10 juin 2022 et ce, bien que Monsieur [Z] [E] a continué à accomplir ses prestations et malgré les multiples demandes de paiement et de relance. Par conséquent, l’architecte soutient que la somme de 18.000 € HT apparaît parfaitement justifiée dans son principe et dans son montant dans la mesure où les diligences ont été accomplies. Il précise avoir achevé en intégralité les phases « avant-projet sommaire », « avant-projet définitif », « dossier de demande de permis de construire » et avoir réalisé de manière partielle les phases « projet de conception générale » et « dossier de consultation des entreprises » et ajoute que le contrat d’architecte prévoyait une rémunération de 14.348, 80 € HT pour les trois premières phases et une rémunération de 10.761, 60 € HT pour les deux dernières phases. Dans la mesure où les deux dernières phases ont été que partiellement réalisés, il sollicite la somme de 3.651,20 € HT au titre de sa rémunération pour ces deux phases. De plus, en application du contrat d’architecte qui prévoit que les notes d’honoraires sont réglées dans un délai de 30 jours et qu’à l’expiration de ce délai, des indemnités de retard seront appliquées, Monsieur [Z] [E] sollicite une indemnité de retard de 2.7/10.000ème du montant HT de la facture par jour de retard, soit la somme de 2.413,80 €, outre la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. En application du contrat d’architecte, il sollicite également une indemnité de résiliation contractuelle égale à 20 %. Monsieur [Z] [E] argue également que le comportement de Monsieur [B] [P] constitue une résistance abusive dès lors que cette situation a généré des difficultés de trésorerie et a été source de stress et d’anxiété pour lui.
N’ayant pas constitué avocat, Monsieur [B] [Y] est défaillant à la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, s’en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.
La première clôture de la procédure est intervenue le 06 juin 2024 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 08 novembre 2024.
Selon jugement en date du 10 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Rodez a ordonné la réouverture des débats, invité Monsieur [Z] [E] à produire toutes les pièces justifiant du commencement d’exécution et du travail accompli en exécution du contrat d’architecte conclu le 28 octobre 2020 et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 06 mars 2025.
Par suite, Monsieur [Z] [E] a produit diverses pièces complémentaires.
La seconde clôture de la procédure est intervenue le 06 mars 2025 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries s’est déroulée le 13 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, Monsieur [Z] [E] a valablement constitué conseil au cours de la procédure. En revanche, n’ayant pas constitué avocat, Monsieur [B] [Y] est défaillant à la présente procédure. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes relatives à l’inexécution de l’obligation de paiement du contrat d’architecte
— Sur l’existence du contrat d’architecte
L’article 1101 du code civil prévoit que « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». L’article 1103 du même code ajoute que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, le 28 octobre 2020, Monsieur [B] [Y] a conclu un contrat d’architecte pour travaux sur existants avec Monsieur [Z] [E], architecte. Le contrat prévoit que la prestation confiée à l’architecte est une mission dite complète avec suivi de chantier sur deux projets existants, à savoir « réhabilitation d’une maison et création d’une piscine couverte » et deux missions complémentaires. L’enveloppe prévisionnelle était la suivante :
« – Evaluation des travaux : 472.000 € HT, soit 566.400 TTC ;
Honoraires de l’architecte : 50.032 € HT, soit 60.038,40 € TTC, et notamment,
6.501,80 € HT pour la phase APS (avant-projet sommaire) ;
6.950,20 € HT pour la phase APD (avant-projet définitif) ;
896,80 € HT pour la phase DPC (dossier de demande de permis de construire) ;
8.968,00 € HT pour la phase PCG (projet de conception générale) ;
1.793,60 € pour la phase DCE (dossier de consultation des entreprises) ».
— Sur l’exécution du contrat d’architecte
Selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander la réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1224 du code civil prévoit que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification d’un créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En l’espèce, le contrat prévoit un article G 5.5.1 selon lequel « les honoraires sont payables au fur et à mesure de l’avancement de la mission sauf stipulation contraire (…). Les honoraires relatifs à la phase DET sont réglés par acomptes mensuels égaux réguliers sur la durée du chantier (…) et ce dans un délai maximum de 21 jours à compter de la réception de la facture, sauf stipulation contraire prévue à l’article P 5.6.2 ». Cet article P5.6.2 prévoit que les notes d’honoraires et demandes de remboursement de frais sont réglées dans un délai de 30 jours.
Monsieur [Z] [E] verse aux débats de nombreuses pièces dont la demande de permis de construire avec les plans APD en date du 25 octobre 2021, le récépissé de dépôt de demande de permis de conduire en date du 03 novembre 2021, des échanges de courriels entre lui et le maître de l’ouvrage, la demande de pièces complémentaires par le service instructeur Aveyron ingénierie, l’arrêté d’alignement signé par la mairie le 12 mai 2022, des devis ainsi que l’arrêté accordant le permis de construire signé le 24 mars 2022.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que Monsieur [Z] [E] a rapporté la preuve d’un commencement d’exécution dudit contrat d’architecte et notamment, et conformément à ses dires, de l’exécution en totalité des phases « avant-projet sommaire », « avant-projet définitif », « dossier de demande de permis de construire » dont le contrat prévoyait une rémunération de l’architecte de 14.348, 80 € HT et de l’exécution de manière partielle des phases « projet de conception générale » et « dossier de consultation des entreprises » dont le contrat prévoyait une rémunération de l’architecte de 10.761, 60 € HT pour la réalisation intégrale.
En raison de sa défaillance à la présente procédure, Monsieur [B] [Y] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause le fait que l’architecte n’aurait pas exécuté ses obligations contractuelles.
Monsieur [Z] [E] démontre que Monsieur [B] [Y] lui a versé un acompte de la somme de 3.000 € HT le 17 novembre 2020 et argue que ce dernier s’est abstenu de verser les autres notes d’honoraires sollicitées. Le défendeur défaillant ne justifie pas s’être libéré de son obligation de paiement et ne donne aucun détail sur sa situation financière.
Le 28 juin 2023, le conseil de Monsieur [Z] [E] a adressé, par le biais d’une lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 juillet 2023, une mise en demeure à Monsieur [B] [Y] de payer, sous huitaine, la somme de 18.000 € TTC correspondant au montant de la note d’honoraires n°3 impayée.
Dans la mesure où Monsieur [Z] [E] rapporte la preuve que les trois premières phases « avant-projet sommaire », « avant-projet définitif », « dossier de demande de permis de construire » ont été entièrement exécutées et que les deux phases suivantes « projet de conception générale » et « dossier de consultation des entreprises » ont été partiellement exécutées, il convient de faire droit à la demande parfaitement justifiée de Monsieur [Z] [E] consistant à solliciter le paiement de la totalité de la somme de 14.348, 80 € HT au titre de la réalisation intégrale des trois premières phases et le paiement de la somme de 3.651,20 € HT au titre de sa rémunération pour les deux phases suivantes et non la somme totale de 10.761,60 € HT dès lors que celles-ci ont été partiellement exécutées.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [B] [Y] au paiement de la note d’honoraires n°3 à hauteur de la somme totale de 18.000 € TTC, déduction faite de l’acompte déjà versé, relative à l’achèvement intégral des phases « avant-projet sommaire », « avant-projet définitif », « dossier de demande de permis de construire » et à la réalisation partielle des phases « projet de conception générale » et « dossier de consultation des entreprises ».
Consécutivement, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat d’architecte en date du 28 octobre 2020 tenant la gravité du manquement contractuel en l’absence d’exécution de l’obligation de paiement de la part de Monsieur [B] [Y], conformément à la demande de Monsieur [Z] [E].
II. Sur les demandes indemnitaires :
Sur le règlement de l’indemnité contractuelle de retard, l’article G5.5.2 du contrat prévoit que tout retard de règlement ouvre droit au paiement d’une indemnité de retard de 2.7/10.000ème du montant HT de la facture par jour calendaire et que cette indemnité est due sans mise en demeure préalable.
En l’espèce, il convient de faire application de cette clause. Comme susmentionné, le contrat prévoit un article G 5.5.1 selon lequel « les honoraires sont payables au fur et à mesure de l’avancement de la mission (…) dans un délai maximum de 21 jours à compter de la réception de la facture, sauf stipulation contraire prévue à l’article P 5.6.2 » et cet article P 5.6.2 prévoit que les notes d’honoraires et demandes de remboursement de frais sont réglées dans un délai de 30 jours. La note d’honoraires n°3 d’un montant de 15.000 € HT ayant été remise en mains propres à Monsieur [B] [Y] le 13 juin 2022, celui-ci disposait d’un délai expirant le 13 juillet 2022 pour régler cette facture.
Par conséquent, Monsieur [B] [Y] sera condamné à payer la somme de 2.413,80 € à ce titre à Monsieur [Z] [E], conformément à l’article G5.5.2 du contrat prévoyant les modalités de calcul de l’indemnité contractuelle de retard.
Concernant l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, celle-ci n’est pas prévue au contrat. Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [Z] [E] de sa demande formée à ce titre.
S’agissant de l’indemnité de résiliation contractuelle, en présence d’une résolution judiciaire du contrat, il y a lieu de débouter Monsieur [Z] [E] de sa demande formulée au titre de l’indemnité de résiliation sur initiative de l’architecte telle que prévue à l’article G 9.3 du contrat.
Concernant la résistance abusive, Monsieur [Z] [E] se contente de faire remarquer que l’attitude passive de Monsieur [B] [Y] a généré des difficultés de trésorerie et a été source de stress et d’anxiété pour lui, sans en apporter la preuve. Par conséquent, il convient de le débouter de sa demande formée au titre de la résistance abusive.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [Y], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [Z] [E] ayant constitué avocat, qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice. Il convient de condamner Monsieur [B] [Y] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et de débouter ce dernier de sa demande formée à ce titre.
Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat d’architecte du 28 octobre 2020 entre Monsieur [Z] [E] et Monsieur [B] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] au paiement de la somme totale de 18.000 € TTC, déduction faite de l’acompte déjà versé, au titre de la note d’honoraires n°3 relative à l’achèvement intégral des phases « avant-projet sommaire », « avant-projet définitif », « dossier de demande de permis de construire » et à la réalisation partielle des phases « projet de conception générale » et « dossier de consultation des entreprises » ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] au paiement de la somme totale de 2.413,80 € au titre de l’indemnité de retard contractuelle ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [E] de sa demande formée au titre des frais forfaitaire de recouvrement ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [E] de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [E] de sa demande formée au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer à Monsieur [Z] [E] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [B] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier La Présidente
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