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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 9 janv. 2025, n° 24/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 8]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 24/00013 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GGXM – parquet 24033000138 – minute 25/00003
*****
DÉLIBÉRÉ du NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
À l’audience publique du 14 novembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 09 janvier 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Madame Anna BACCHIDDU, greffier.
DEMANDERESSE
Mme [T] [X], née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 9] (NORD), demeurant [Adresse 5] ;
Représentée par Me Hélène GALLUET, avocat au barreau de VALENCIENNES, substituée par Me GRAVE, Avocat au barreau de VALENCIENNES ;
D’une part,
DÉFENDEUR
M. [Z] [D], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7] (NORD), demeurant [Adresse 4] Chez Madame [R] [V] – [Localité 6] ;
Non comparant ni représenté ;
D’autre part,
FAITS ET PROCEDURE
M [Z] [D] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 5 février 2024 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, dans la nuit du 1 au 2 février 2024, soustrait frauduleusement divers effets personnels appartenant à Mme [T] [X] en dégradant également son véhicule.
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de Mme [T] [X] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 800 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile s’agissant du préjudice matériel en l’audience du 14 novembre 2024.
Par conclusions déposées et visées à l’audience Mme [T] [X], représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner M [Z] [D] à lui payer la somme de 229 euros au titre du préjudice matériel outre 600 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
M [Z] [D] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c’est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
M [Z] [D] a été pénalement condamné pour avoir commis un vol avec dégradations au préjudice de Mme [T] [X].
Il est établit par les éléments de la procédure et les pièces versées que la demande à hauteur de 229€, restée à la charge de Mme [T] [X] au titre des réparations rendues nécessaires par les dégradations commises par M [Z] [D], est justifiée.
En conséquence il convient de faire droit à la demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamnés. »
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
M [Z] [D] sera condamné à payer à Mme [T] [X] une somme de 600 € au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par elle en application de l’article 475-1 code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement ;
Par jugement contradictoire à l’égard de Mme [T] [X] ;
Par jugement contradictoire à signifier à l’égard de M [Z] [D] ;
CONDAMNE M [Z] [D] à payer à Mme [T] [X] une indemnité de deux cents vingt neuf euros au titre de la liquidation de son préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M [Z] [D] à payer à Mme [T] [X] six cent euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV – tél. : [XXXXXXXX02]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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