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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 nov. 2025, n° 25/03939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/03939 – N Portalis DB2H-W-B7J-3NRJ
Ordonnance du : 04 Novembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Maylis MENEC, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [5] en date du 24/10/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [M] [P]
née le 22 Janvier 2002
Vu la requête en date du 31 Octobre 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU [5] reçue au greffe le 31 Octobre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 31/10/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [M] [P] assistée de Maître GUERRY-PONCHON Mathilde, avocat de permanence,
Attendu que le conseil de Madame [M] [P] sollicite la mainlevée de l’hospitalisation de sa cliente en faisant valoir que cette dernière a été placée à l’isolement et sous contention lors de son passage aux urgences de HEH, avant d’être admise au [5] ; elle en déduit qu’il y aurait une difficulté avec la date de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, qui serait selon elle celle de l’isolement aux urgences de HEH et se fonde pour se faire sur les dispositions de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique ;
Mais attendu que les dispositions de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique sont applicables aux personnes admises en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du Titre Ier du Livre II de la Troisième partie du code de la santé publique ;
Qu’il résulte des dispositions de l’article L3211-2-1 du même code que la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code, c’est à dire un établissement autorisé en psychiatrie chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement ;
Attendu qu’en l’espèce Madame [M] [P] a été admise en soins psychiatriques au sein du CENTRE HOSPITALIER DU [5], établissement autorisé en psychiatrie chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement, à compter du 24/10/2025 à 16h27 alors qu’elle était auparavant prise en charge par HEH, qui n’est pas un établissement autorisé en psychiatrie chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement ;
Qu’en conséquence, en l’absence de difficulté relative à l’admission de Madame [M] [P] en hospitalisation complète, la régularité de la procédure sera constatée ;
A l’audience, Madame [M] [P] déclare qu’elle veut rentrer chez ses parents et dit ne plus vouloir être hospitalisée, tout en admettant que son père a pu être inquiet ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [J] [X], médecin de l’établissement, en date du 30/10/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [M] [P] doit se poursuivre nécessairement, le médecin indiquant notamment que la reconnaissance du caractère pathologique de ses trubles et l’alliance thérapeutique restent fragiles ;
Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que l’état mental de Madame [M] [P] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du directeur de l’établissement) ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [M] [P] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 04 Novembre 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC
N RG 25/03939 – N Portalis DB2H-W-B7J-3NRJ
— Copie de l’ordonnance remise par courriel à l’avocat de permanence Maître GUERRY-PONCHON Mathilde le 04 Novembre 2025
— Copie de l’ordonnance remise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [5] pour notification à Madame [M] [P] le 04 Novembre 2025
— Copie de l’ordonnance remise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [5] le 04 Novembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 04 Novembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 04 Novembre 2025.
Le Greffier,
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