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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 6 nov. 2025, n° 21/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/04289 du 06 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01221 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YXAG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S [8]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Mme [V] [O], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya,
À l’issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
RG N°21/01221
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 avril 2021 au greffe de la présente juridiction, la SAS [8] a entendu former un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'[Adresse 11] (ci-après l’URSSAF PACA), saisie le 1er février 2021 à la suite d’une procédure de contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires diligentée par l’organisme de recouvrement au sein de la société portant sur la période écoulée du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ayant donné lieu à lettre d’observations du 21 novembre 2019 et s’étant traduite par une mise en demeure du 7 décembre 2020 à hauteur de 7.162 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard.
Après avoir faire l’objet d’une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 6 novembre 2025.
A l’audience, la SAS [8], représentée par son conseil, indique au Tribunal se désister de l’instance.
L'[12], représentée par une inspectrice juridique, accepte le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » ;
Que l’article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
Attendu que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l’instance a produit immédiatement son effet extinctif ;
Qu’il convient, en conséquence, de donner acte à la SAS [8] de son désistement d’instance, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la
juridiction ;
Que les dépens seront laissés à la charge de la SAS [8], en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
DONNE ACTE à la SAS [8] de son désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS [8].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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