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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 11 févr. 2025, n° 24/01826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA IARD, Société EXPANSIEL PROMOTION, XL INSURANCE COMPANY SE ès qualité d'assureur des sociétés IETI c/ S.A. ALLIANZ IARD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) ès qualité d'assureur de L' AGENCE RVA, S.A.R.L. SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS, S.A.R.L. INTER TP, S.A. XL INSURANCE COMPANY, S.A. EUROMAF, S.A., Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01826 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VPUR
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : Société EXPANSIEL PROMOTION, Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ MAF, S.A. XL INSURANCE COMPANY, S.A. EUROMAF, L’AUXILAIRE, SMABTP, S.A.R.L. INTER TP, S.A.R.L. SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
Société EXPANSIEL PROMOTION, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 582 056 339, dont le siège social est sis 9 route de choisy – 94000 CRETEIL
Société MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n°440 048 882, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
et Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n°775 652 126, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
représentées par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
DEFENDERESSES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ès qualité d’assureur de L’AGENCE RVA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 477 672 646, dont le siège social est sis 189 rue Malesherbes – 75017 PARIS
S.A. XL INSURANCE COMPANY SE ès qualité d’assureur des sociétés IETI, MBI et EPDC, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 419 408 927, dont le siège social est sis 50 rue Taitbout – 75320 PARIS
non représentée
S.A. EUROMAF ès qualité d’assureur des sociétés IETI, MBI et EPDC, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 429 599 509, dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75856 PARIS
S.A. SMA ès qualité d’assureur de la société SCPE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
et L’AUXILAIRE ès qualité d’assureur de TOP ETANCHE, société d’assurance immatriculée au RCS de LYON sous le n° 775 649 056, dont le siège social est sis 20 rue Garibaldi – BP6402 – 69006 LYON 06
non représentées
Société SMABTP ès qualités d’assureur des sociétés GC CONCEPT et SYSTEM PLAC, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Me Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
S.A.S. EMR BATIMENT, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 535 287 759, dont le siège social est sis 31 à 83 avenue Aristide Briand – 93240 STAINS
S.A.R.L. INTER TP, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 403 568 074, dont le siège social est sis 10 rue de la Gueule du Bois – 77410 VILLEVAUDE
S.A.R.L. SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 350 644 282, dont le siège social est sis 3/5/7 boulevard de la Muette – 95140 GARGES-LES-GONESSE
et S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur des sociétés INTER TP et SMTP, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
non représentées
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société OTIS, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 452 110 291, dont le siège social est sis 1 cours Michelet – 92800 PUTEAUX
représentée par Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
S.A. MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur des sociétés ERELEC21,PEINTUROSCOPE, MPR, EMR BAT et MONDIAL, dont le siège social est sis 28 rue de l’Amiral Hamelin – 75016 PARIS
représentée par Me Sandra GRASLIN LATOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
Débats tenus à l’audience du : 30 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société EXPANSIEL PROMOTION a réalisé une opération de promotion immobilière de construction d’un immeuble situé au 8/10 rue de l’insurrection parisienne à CHOISY LE ROY (94600).
Alléguant divers désordres, le Syndicat des copropriétaires du 8/10 RUE DE L’INSURRECTION PARISIENNE – 94600 CHOISY LE ROI, Monsieur [P] [G] et Madame [E] [S] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [B] [H], selon une ordonnance du 11 avril 2022 (RG N° 22/00167) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 10 juin 2022, Monsieur [D] [R] a été désigné en remplacement de Monsieur [B] [H].
Vu les assignations en référé délivrées les 12 et 13 décembre 2024 à la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur des sociétés ERELEC 21, PEINTUROSCOPE, MRP, EMR BAT et MONDIAL, la société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés GC CONCEPT et SYSTEM PLAC, la S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société OTIS, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en qualité d’assureur de l’AGENCE RVA, la S.A. XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur des sociétés IETI, MEBI et EPDC, la S.A. SMA SA, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société TOP ETANCHE, la S.A. EUROMAF, en qualité d’assureur des sociétés IETI, MEBI et EPDC, la S.A.S. EMR BATIMENT, la S.A.R.L. INTER TP, la S.A.R.L. SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS, la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur des sociétés INTER TP et SMTP à la demande de la société EXPANSIEL PROMOTION, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 11 avril 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil ainsi que l’ordonnance en remplacement de l’expert en date du 10 juin 2022 désignant Monsieur [D] [R] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 30 décembre 2024 au cours de laquelle la société EXPANSIEL PROMOTION, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont maintenu leurs demandes et se sont opposées à la demande de mise hors de cause formulée par la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société SYSTEM PLAC.
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société SYSTEM PLAC, sollicitant sa mise hors de cause ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Les parties entendues en leurs observations à l’audience ;
Bien que régulièrement assignées, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en qualité d’assureur de l’AGENCE RVA, la S.A. XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur des sociétés IETI, MEBI et EPDC, la S.A. SMA SA, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société TOP ETANCHE, la S.A. EUROMAF, en qualité d’assureur des sociétés IETI, MEBI et EPDC, la S.A.S. EMR BATIMENT, la S.A.R.L. INTER TP, la S.A.R.L. SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS, la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur des sociétés INTER TP et SMTP n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société SYSTEM PLAC
La société SMABTP, en qualité d’assureur de la société SYSTEM PLAC demande à être mise hors de cause. Elle justifie cette demande en précisant d’une part, que la responsabilité décennale prévue par la police d’assurance souscrite par la société SYSTEM PLAC n’est pas mobilisable dans le présent cas. D’autre part, elle souligne que la garantie de responsabilité civile de cette même police ne peut être invoquée, puisqu’ à la date de la réclamation, la société SYSTEM PLAC n’était plus assurée auprès de cette compagnie.
Cependant, la société EXPANSIEL PROMOTION, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’opposent a cette demande, arguant de ce que la société SYSTEM PLAC est déjà impliquée dans la cause.
La mesure d’expertise sollicitée n’a pas pour objet de mettre en jeu la garantie de l’assureur, mais vise à réunir des éléments techniques déterminants pour une éventuelle procédure ultérieure, notamment pour établir la nature et l’origine des désordres relevés, sans préjuger de la responsabilité des parties ni des chances de succès du procès qui pourrait en découler. Par conséquent, la demande de mise hors de cause, apparaissant prématurée, ne saurait être accueillie.
Sur la demande aux fins de rendre les opérations d’expertise communes
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des attestations d’assurance produites.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur des sociétés ERELEC 21, PEINTUROSCOPE, MRP, EMR BAT et MONDIAL, la société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés GC CONCEPT et SYSTEM PLAC, la S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société OTIS, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en qualité d’assureur de l’AGENCE RVA, la S.A. XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur des société IETI, MEBI, EPDc, la S.A. SMA SA, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société TOP ETANCHE, la S.A. EUROMAF, en qualité d’assureur des sociétés IETI, MEBI et EPDC, la S.A.S. EMR BATIMENT, la S.A.R.L. INTER TP, la S.A.R.L. SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS, la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur des sociétés INTER TP et SMTP.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
DISONS n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société SYSTEM PLAC,
RENDONS commune et opposable aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance rendue le 11 avril 2022 (RG N° 22/00167) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil ainsi que l’ordonnance en remplacement de l’expert en date du 10 juin 2022 désignant Monsieur [D] [R] comme expert.
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
DÉBOUTONS la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société SYSTEM PLAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 11 février 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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