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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 19 févr. 2026, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 FEVRIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00320 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DSPC
AFFAIRE : [J] [N] C/ [S] [I] Entrepreneur individuel
56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 18 Décembre 2025
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
Madame [J] [N]
née le 10 Janvier 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elena POPA, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 37
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [I] Entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
Par acte du 23 octobre 2025, Madame [P] [N] a assigné Monsieur [S] [I], entrepreneur individuel, devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir ordonnée, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une mesure d’expertise de sa maison d’habitation, en mettant les frais de la mesure à la charge du Trésor Public et en le condamnant à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant également à sa charge les dépens de l’instance.
Au soutien ses prétentions, Madame [N] fait valoir qu’elle a fait appel à Monsieur [I], couvreur, pour effectuer des travaux sur la toiture de sa maison. A l’issue des travaux, elle a déploré l’existence de fuites, que l’entrepreneur n’a pas reprises. Ses démarches amiables, notamment par l’intermédiaire d’un conciliateur de justice, n’ont pas abouties. Face à l’inertie de son interlocuteur et l’aggravation des dommages, elle est contrainte de solliciter une mesure d’expertise pour les faire constater et évaluer le coût des travaux pour y remédier.
Bien que régulièrement assigné en application des dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile, Monsieur [I] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 décembre 2025, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. L’affaire a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 29 janvier 2026, prorogé jusqu’au 19 février 2026, les parties avisées.
SUR CE,
1- Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, il est constant que le 10 janvier 2025, Monsieur [I], artisan couvreur, a dressé un devis n°667 pour proposer à Madame [N] la réfection complète de la toiture de sa maison d’habitation, située au [Adresse 3], sur la commune de [Localité 2].
Il n’est pas contesté que dans le prolongement de cette prestation acceptée, Monsieur [I] est intervenu sur la toiture de l’immeuble et qu’il a facturé, le 21 février 2025, les travaux exécutés.
En versant aux débats des courriers et des clichés photographiques, Madame [N] démontre l’existence de fuites dans son habitation.
Il sera relevé qu’elle impute, sans être contredite par l’intéressé, l’existence de ces désordres à la prestation du couvreur.
La demanderesse rapporte la preuve que malgré ses démarches pour obtenir la résolution amiable du litige, elle se heurte à l’inertie de son interlocuteur, comme en atteste le procès-verbal de carence dressé par le conciliateur de justice le 18 juin 2026.
A ce stade de la procédure, toute issue amiable est manifestement compromise.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la demande d’expertise judiciaire présentée par la requérante, qui permettra d’objectiver les désordres, de clarifier les responsabilités et de chiffrer les éventuels travaux de remise en état, repose sur un motif légitime.
La mesure d’expertise sera donc ordonnée.
La demanderesse, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sera dispensée de verser les frais de consignation, nécessaires à la mise en œuvre de la mesure d’investigation.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’instance
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties, les frais qu’elles ont pu exposer pour assurer la défense de leurs intérêts. La demande de Madame [N] présentée sur ce fondement sera donc rejetée.
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront laissés à la charge de la requérante, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder Monsieur [Y] [X] (mèl : [Courriel 1]), expert près la cour d’appel de [Localité 3], avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission notamment les devis et les factures.
2°) Visiter les lieux et les décrire ;
3°) Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions des parties existent et en ce cas les décrire et en déterminer l’origine et leur date d’apparition ;
4°) Décrire les travaux réalisés et dire si ceux réalisés sont conformes aux règles de l’art ou affectés de malfaçons ;
5°) en cas de malfaçons avérées, en rechercher la cause et dire s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
6°) préciser l’importance des désordres en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tout élément technique permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature ou de couvert ;
7°) préciser la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut la date de prise de possession effective des locaux et la date à laquelle les travaux pouvaient être réceptionnés ;
8°) dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane ;
9°) dans le cas où ces désordres auraient été cachés, recherche leur date d’apparition ;
10°) dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser su et quand es réserves ont été levées ;
11°) Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
12°) Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ;
13°) Faire et proposer les comptes entre les parties ;
14°) donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 30 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 29 juin 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
DISPENSE Madame [P] [N], bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, de verser les fonds de la consignation et DIT que ces derniers resteront à la charge du Trésor Public ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DÉSIGNE Madame Valérie BOURZAI, vice-présidente, comme magistrat chargé de la surveillance et de contrôle de la présente expertise ;
DEBOUTE Madame [P] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [P] [N], lesquels seront recouvrés selon les modalités applicables en matière d’aide juridictionnelle.
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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