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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
Affaire :
M., [T], [Z]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 25/00225 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HARU
Décision n°
141/2026
Notifié le
à
— M., [T], [Z]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme, [J], [B],
ASSESSEUR SALARIÉ : Mme Catherine MARTIN-SISTERON,
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur, [T], [Z],
[Adresse 1],
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Maître Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par M., [M], [U], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 25 Mars 2025
Plaidoirie : 28 janvier 2026
Délibéré : 23 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 25 mars 2025 par lettre recommandée avec avis de réception au greffe de la juridiction, Monsieur, [T], [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 12% au titre des conséquences de l’accident du travail dont il a été victime le 20 février 2017 et consolidé le 13 mai 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 janvier 2026.
À cette occasion, Monsieur, [T], [Z] demande au tribunal de réévaluer son taux médical à 20%. Il produit des pièces médicales et se prévaut du rapport du médecin conseil de la caisse qui a reconnu qu’il ne présentait aucun état antérieur psychiatrique. Il ajoute qu’il a développé d’importantes séquelles psychologiques à la suite de son accident du travail.
La CPAM demande au tribunal de confirmer la décision initiale de la caisse et de débouter Monsieur, [T], [Z] de ses demandes. Elle soutient que l’assuré souffre d’un syndrome dépressif et que le guide barème prévoit un taux d’IPP entre 10 et 20%. Elle explique que le médecin conseil a minoré le taux à 9% en raison de la présence d’un état antérieur avéré et a également retenu que le syndrome anxieux était plurifactoriel.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a en conséquence ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur, [K] conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 13 mai 2024, de :
• Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
• Analyser les doléances de Monsieur, [T], [Z] ;
• De fixer le taux d’incapacité permanente de Monsieur, [T], [Z] imputable à son accident du travail du 20 février 2017.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité consécutivement à l’accident du travail :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin ayant prescrit le certificat médical final retient la poursuite d’un traitement et un suivi psychologique. Il ressort du rapport d’évaluation des séquelles que Monsieur, [Z] ne présentait aucun état antérieur interférant avec les conséquences de l’accident du travail. Le médecin-consultant a confirmé que l’existence d’un état séquellaire n’était pas documenté dans les éléments médicaux produits dans le cadre de la présente instance. Le médecin-conseil a par ailleurs considéré que le syndrome anxieux était plurifactoriel selon l’assuré. Cependant, cette assertion sibylline figurant dans la discussion médico-légale et dans les conclusions motivées du rapport n’est pas étayée par des éléments de nature médicale. Dans ces circonstances, l’état séquellaire de Monsieur, [Z] justifie l’attribution d’un taux d’incapacité de 20 % en application du guide-barème.
Le requérant ne conteste pas le taux socioprofessionnel qui a été fixé à 3% par la caisse.
En conséquence, le taux d’incapacité de, [T], [Z] consécutivement à son accident du travail du 20 février 2017 sera fixé à 23 %.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, la CPAM sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT qu’à la date du 13 mai 2024, les séquelles présentées par Monsieur, [T], [Z] à la suite de l’accident du travail du 20 février 2017 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 23 %,
RENVOIE Monsieur, [T], [Z] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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