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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00740 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7BK
AFFAIRE : S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L’HORLOGE C/ S.N.C. CL’HAIR COIFFURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L’HORLOGE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.N.C. CL’HAIR COIFFURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 20 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 18 Décembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, la SCI de l’Horloge a consenti à Madame [K] [E] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] à Saint-Bonnet-le-Chateau pour une durée de 9 années entières à compter du 11 juin 2007 et pour un loyer principal annuel de 7 200 euros payable mensuellement.
Mme [K] [E] a cédé son fonds de commerce à la société Cl’Hair Coiffure par acte sous seing privé du 21 juin 2016.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, la SCI de l’Horloge a assigné la SNC Cl’Hair Coiffure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, la SCI de l’Horloge sollicite de voir :
— Constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet,
— Ordonner l’expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l’aide de l’assistance de la force publique,
— Condamner le locataire à payer au bailleur les sommes suivantes :
o 24 678,60 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
o 2 467,86 euros au titre de la clause pénale,
o Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à votre départ effectif des lieux,
o 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o Aux entiers dépens de l’instance et aux frais accessoires de procédure engagés à ce jour et le coût de l’assignation.
La SCI de l’Horloge expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
La société Cl’Hair Coiffure, régulièrement citée à son siège social, tel que vérifié sur l’extrait Kbis, par dépôt de l’acte à étude après vérification par le commissaire de justice du nom de la société sur la boîte aux lettres et sur l’enseigne, ne comparait pas à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « Il est expressément stipulé qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après une mise en demeure demeurée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration des délais ci-dessus. Compétence est, en tant que de besoin, attribuée au magistrat des référés pour constater le manquement, le jeu de la présente clause et prescrire l’expulsion du preneur. Si, malgré ce qui précède, le preneur refusait à évacuer les lieux, il suffirait, pour l’y contraindre d’une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l’immeuble, sans que le preneur puisse réclamer aucune indemnité pour quelque motif que ce soit et sans préjudice de toutes autres indemnités ou dommages-intérêts à la charge du preneur ».
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la société Cl’Hair Coiffure le 02 juin 2025 pour la somme principale de 20 277,00 euros, arrêtée au 23 mai 2025, terme de mai 2025 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 03 juillet 2025.
La société Cl’Hair Coiffure doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 22 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, s’élèvent à 24 678,60 euros.
Il convient donc de condamner la société Cl’Hair Coiffure à payer à la SCI de l’Horloge la somme provisionnelle de 24 678,60 euros, arrêtée au 22 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 02 juin 2025 sur la somme de 20 277 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
Le bail prévoit une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 500 euros à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI de l’Horloge à la SNC Cl’Hair Coiffure pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 03 juillet 2025 ;
DIT que la SNC Cl’Hair Coiffure doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SNC Cl’Hair Coiffure à payer à la SCI de l’Horloge les sommes suivantes :
— 24 678,60 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 22 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2025 sur la somme de 20 277 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance,
— 500 euros à titre de provision à valoir sur le montant de la clause pénale,
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI de l’Horloge du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SNC Cl’Hair Coiffure aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 218,29 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
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COPIES-
— DOSSIER
Le 18 Décembre 2025
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