Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 19 févr. 2025, n° 23/09152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/09152
N° Portalis 352J-W-B7H-C2G7S
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Février 2025
DEMANDERESSES
Madame [K] [R] [A] [S] [G] divorcée [W]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Madame [Z] [U] [D] [G] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [O] [A] [L] [X] [G] épouse [T]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentés par Maître Alain CORNEC de la SCP VILLARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0150
DEFENDEURS
Madame [V] [R] [A] [G] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Représentée par Maître Jérôme CASEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0100
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Parquet 02 Etat des personnes
[Adresse 16]
[Localité 10]
Madame [E] [C] [A] [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Non représentée
Monsieur [N] [A] [H] [P] [G]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Non représenté
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [Y] et [J] [G], époux séparés de biens ont eu 6 enfants:
[K], [N], [E], [Z], [O] et [V] [G].
Par testament olographe du 17 avril 1952, [R] [Y] a institué son époux légataire universel.
Elle est décédée le [Date décès 6] 2017 laissant pour lui succéder son conjoint et les six enfants issus de son mariage.
[J] [G] est décédé le [Date décès 5] 2019 sans avoir opté pour l’une des quotités disponibles entre époux et laissant pour lui succéder les six enfants issus de son mariage.
Les deux défunts avaient leur domicile à [Localité 15].
Par jugement du 6 octobre 2022, ce tribunal a notamment:
ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions confondues de [R] [Y] et [J] [G],ordonné à [V] [G] de rapporter à la succession de [R] [Y] les indemnités suivantes au titre des donations reçues par elle:20.072,61 x dernier indice de référence des loyers publié au jour du partage / 129,99,85.184,89 euros outre les intérêts légaux à compter du [Date décès 6] 2017.
Pour arrêter ainsi les indemnités de rapport dues par [V] [G], le tribunal a retenu:
qu’elle a acquis un bien immobilier en juin 2008 financé partiellement par remploi d’une donation, que l’indemnité de rapport correspondant à cette donation doit être fixée en considération de la valeur du bien à proportion du financement apporté par la donation,qu’elle a vendu en octobre 2008 un bien financé partiellement par remploi d’une autre donation, que le prix de vente de ce bien n’a pu être remployé dans l’acquisition de juin 2008 en raison de son antériorité, qu’il n’y a donc pas eu de remploi du prix de la vente d’octobre 2008, que l’indemnité de rapport de cette autre donation doit donc être fixée en nominal à la part du prix de vente correspondant au financement apporté par la donation.
Reprochant à [V] [G] d’avoir dissimulé au tribunal des remplois de donations de la défunte, [K], [Z] et [O] [G] (ci-après les consorts [G]) ont, par actes de commissaire de justice des 3, 4 et 6 juillet 2023, assigné [V], [E] et [N] [G] et le procureur de la République de Paris devant ce tribunal aux fins de révision du jugement du 6 octobre 2022 comme suit:
annuler le jugement du 6 octobre 2022 en qu’il a statué sur les donations consenties à [V] [G],ordonner à [V] [G] de rapporter à la succession de [R] [Y] une indemnité égale à 28,86 % de la valeur de sa maison sise [Adresse 3] à [Localité 17], soit 28,86 % de 2.900.000 euros ou d’une valeur déterminée par un expert,déclarer [V] [G] coupable de recel de cette indemnité et la priver de tout droit sur cette indemnité,lui ordonner de rapporter à la succession de [R] [Y] une indemnité égale à 28,86 % de la valeur locative de sa maison à compter du décès de [J] [G].
L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, [V] [G] demande au juge de la mise en état de:
déclarer le recours en révision irrecevable,condamner solidairement [K], [Z] et [O] [G] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, les consorts [G] sollicitent:
le rejet de la fin de non recevoir,la condamnation de [V] [G] à leur verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné à personne, [N] [G] n’a pas constitué avocat.
Assignée à étude, [E] [G] n’a pas constitué avocat.
L’incident a été plaidé le 8 janvier 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 février suivant.
MOTIFS
Vu les conclusions d’incident de [V] [G] notifiées par voie électronique le 13 juin 2024;
Vu les conclusions d’incident des consorts [G] notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024;
Au visa de l’article 595 du code de procédure civile, [V] [G] fait valoir:
que les consorts [G] sollicitaient devant le tribunal le sursis à statuer sur les rapports litigieux ou le report devant le notaire commis de la discussion sur ce point, que, pour autant, elles n’étaient pas dans l’impossibilité de se prévaloir de remploi avant que la décision entreprise ne soit passée en force de chose jugée, qu’elles ont simplement choisi de solliciter un sursis à statuer ou un report de la discussion,qu’elle n’a dissimulé nul remploi, qu’en effet, celui-ci était évoqué par [E] [G] dans ses écritures, peu important que nul n’ait alors produit l’acte de vente opérant remploi,qu’enfin, cet acte était librement accessible au service de publicité foncière dès avant le prononcé du jugement entrepris,que le recours en révision est donc irrecevable.
Les consorts [G] opposent:
qu’ils avaient demandé au tribunal le sursis à statuer sur les demandes de rapport ou le report de leur discussion devant le notaire commis, que [V] [G] demandait que le notaire commis procède aux évaluations nécessaires et qu’elle s’était engagée à être transparente en fournissant au notaire toute information utile sur ce point,qu’en réalité, elle a agi frauduleusement en ne révélant pas devant le tribunal l’intégralité des remplois de donations opérés par elle,qu’en effet, il apparaît à la lecture de l’acte d’acquisition de juin 2008 qu’elle l’a financée à hauteur de 28,86 % par remploi d’un prêt relais destiné à être remboursé par la vente du bien intervenu en octobre 2008 lui-même financé par remploi de donations,que l’acquisition de juin 2008 constituait donc bien un remploi de donation même si elle était antérieure à la vente du bien remployé intervenue en octobre 2008,que le tribunal a donc commis une erreur en jugeant que l’acquisition de juin 2008 ne pouvait constituer un remploi du bien vendu en octobre 2008,que c’est par un présentation trompeuse des faits que [V] [G] a induit le tribunal en erreur,que le recours étant fondé sur la fraude, il importe peu que l’acte d’acquisition la révélant soit public.
Sur ce, l’article 595 du code de procédure civile relatif au recours en révision dispose en son dernier alinéa que « dans tous les cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ».
Cet alinéa vient clore l’énumération des causes de révision qui le précèdent. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les consorts [G], il s’induit clairement des termes « dans tous les cas » que la fin de non recevoir susmentionnée est commune à toutes les causes de révision et donc à la fraude.
En l’espèce, le tribunal était saisi par [E] [G] d’une demande tendant à ce que le notaire commis inscrive à l’actif de la succession de [R] [Y] une indemnité de rapport de 105.257,50 euros au soutien de laquelle elle discutait de remploi de donations, mentionnait l’acquisition de juin 2008 et la vente d’octobre 2008 et considérait que l’acquisition avait été partiellement financée par remploi du prix de la vente.
Il appartenait aux consorts [G] de prendre position sur cette demande et éventuellement de l’appuyer en apportant tout élément de preuve permettant d’établir le remploi allégué par [E] [G].
En se contentant de solliciter un sursis à statuer ou un report de la discussion devant le notaire commis, sursis ou rapport qu’elles ne pouvaient considérer comme acquis, et ainsi en s’abstenant de débattre au fond, elles se sont privées de la possibilité de produire l’acte de vente de juin 2008 auprès du service de publicité foncière compétent et donc d’informer le tribunal des faits qu’elles disent avoir été sciemment dissimulés par [V] [G].
Ainsi, c’est par leur négligence fautive que les consorts [G] n’ont pas soutenu devant le tribunal que l’acquisition de juin 2008 était un remploi du bien vendu en octobre 2008 en raison de l’usage d’un prêt relais.
Le recours en révision est donc irrecevable.
Les consorts [G] succombant au présent incident, il convient de les condamner à verser à [V] [G] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable le recours en révision de [K], [Z] et [O] [G] dont est saisi le tribunal et tendant à:
annuler le jugement du 6 octobre 2022 en qu’il a statué sur les donations consenties à [V] [G],ordonner à [V] [G] de rapporter à la succession de [R] [Y] une indemnité égale à 28,86 % de la valeur de sa maison sise [Adresse 3] à [Localité 17], soit 28,86 % de 2.900.000 euros ou d’une valeur déterminée par un expert,déclarer [V] [G] coupable de recel de cette indemnité et la priver de tout droit sur cette indemnité,lui ordonner de rapporter à la succession de [R] [Y] une indemnité égale à 28,86 % de la valeur locative de sa maison à compter du décès de [J] [G];
CONDAMNONS in solidum [K], [Z] et [O] [G] à verser à [V] [G] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Les CONDAMNONS in solidum aux dépens;
Faite et rendue à Paris le 19 Février 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Jerôme HAYEM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Donations ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Profit ·
- Recel ·
- Masse ·
- Partage ·
- Indemnité ·
- Actif ·
- Tribunal judiciaire
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Suisse ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Prestation compensatoire ·
- Civil ·
- Effets du divorce ·
- Régimes matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Affection ·
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation
- Métropole ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Sommation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Délai ·
- Paiement ·
- Bail d'habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Malfaçon ·
- Entrepreneur ·
- Charges ·
- Conciliateur de justice ·
- Mission ·
- Surveillance ·
- Délai
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Information ·
- Partie ·
- La réunion ·
- Message ·
- Amende civile ·
- Juge
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Approbation ·
- Intérêt ·
- Budget
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Terrassement ·
- Expert ·
- Référé
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Capital ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Électronique ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Commandite par actions
- Syndicat de copropriétaires ·
- Plus-value ·
- Lot ·
- Impôt ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Tantième ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.