Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 13 mai 2025, n° 24/01579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01579 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXU4
[H] [B]
Mme [J] [B]
C/
[K] [F]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDEURS
M. [H] [B]
né le 25 Juillet 1967 à MOULINS (DEUX SEVRES)
498 Chemin Du Mollard
38850 CHIRENS
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Anaïs LOPES, avocat au barreau de NIMES
Mme [J] [B]
née le 19 avril 1971 à MOULINS (DEUX SEVRES)
498 Chemin Du Mollard
38850 CHIRENS
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Anaïs LOPES, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [K] [F]
339 rue de la Marsanne
30290 LAUDUN
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, Vice-présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection, en présence de Kévin CHAUSSON, auditeur de justice, lors des débats,
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe, en présence de [I] [E], greffier stagiaire, lors des débats.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 17 Décembre 2024
Date des Débats : 18 mars 2025
Date du Délibéré : 13 mai 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 mai 2022, M.[H] [B] et Mme [J] [B] ont donné à bail à Mme [K] [F] un logement à usage d’habitation dépendant d’un immeuble en copropriété dénommé résidence “Laura”, situé à Nîmes, 21 rue Terraube et 10 rue du Dr Calmette, moyennant paiement d’un loyer de 751 euros et d’une provision sur charges de 60 euros.
Invoquant des défauts de paiement du loyer, M.[H] [B] et Mme [J] [B] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte du 10 juin 2024.
M.[H] [B] et Mme [J] [B] ont fait citer Mme [K] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes par acte du 26 septembre 2024, en vue de constater la résiliation du bail d’habitation en application de l’article 24 de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 ; d’ordonner l’expulsion de Mme [K] [F] ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ; de condamner Mme [K] [F] au paiement de la somme de 6 058,58 euros correspondant au montant des loyers impayés, selon décompte arrêté au 26 septembre 2024 portant intérêts légaux à compter du commandement de payer du 10 juin 2024 ; de la condamner également au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 884,94 euros, avec indexation, du jour de la résiliation jusqu’à la date de libération effective du logement. Ils demandent la condamnation de Mme [K] [F] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [K] [F] a définitivement quitté les lieux le 4 octobre 2024, date de l’établissement de l’état des lieux sortant.
A l’audience du 17 décembre 2024, M.[H] [B] et Mme [J] [B] ont comparu, représentés par leur avocat.
Mme [K] [F], régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été renvoyée à la demande des bailleurs qui se désistaient de leur demande tendant à la résiliation du bail et souhaitaient modifier leurs prétentions initiales.
Par acte extra-judiciaire du 14 février 2025, M.[H] [B] et Mme [J] [B] ont fait signifier à Mme [K] [F] leurs demandes tendant à voir condamner la défenderesse au paiement des sommes de :
— 5 727,93 euros au titre des loyers et charges impayés au 4 octobre 2024 et des frais de remise en état du logement, après déduction du dépôt de garantie et régularisation des charges locatives,
— 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils demandaient la condamnation de la défenderesse aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais de signification de leurs dernières conclusions.
A l’audience du 18 mars 2025, M.[H] [B] et Mme [J] [B] comparaissent, représentés par leur avocat.
Ils maintiennent leurs dernières demandes.
Mme [K] [F], régulièrement avisée par le greffe du renvoi de l’audience, ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer » ; tandis que l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus » ; et que l’article 1184 du code civil rappelle le principe que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts ».
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier la paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M.[H] [B] et Mme [J] [B] produisent le contrat de bail ainsi qu’un compte locatif dont il ressort que Mme [K] [F] est débitrice de :
— loyers et provisions sur charges impayés pour la période
de mars 2024 à juillet 2024, soit 837,24 euros x 5 …………………………………………. 4 186,20 euros
— loyers et provisions sur charges impayés pour la période
d’août 2024 à septembre 2024, soit 864,44 euros x 2 …………………………………..1 728,88 euros
— loyer et provision sur charges du 1er au 4 octobre 2024…………………………………115,26 euros
— taxe d’ordures ménagères 2024 au prorata temporis …………………………………..195,74 euros
— solde de provisions sur charges sur l’exercice 2024 ……………………………………..150,20 euros
Total ……………………………………….6 376,28 euros
Il convient de déduire les charges locatives régularisées en fin de bail par les bailleurs, soit la somme de 532,95 euros, le dépôt de garantie conservé par les bailleurs, soit la somme de 751 euros et la somme de 727,93 euros correspondant au paiement effectué par la locataire le 7 janvier 2025.
Il résulte de l’examen de ces pièces que la preuve de l’existence de l’obligation dont il est réclamé l’exécution est partiellement rapportée, la créance pouvant être fixée à la somme de 4 364,40 euros (6 376,28 euros – 532,95 euros – 751 euros – 727,93 euros).
M.[H] [B] et Mme [J] [B] seront déboutés de leur demande en paiement des cotisations d’assurances et frais de courtage dont ils ne justifient pas être créanciers en exécution du bail.
Mme [K] [F], non comparante, ne conteste pas le montant de la dette locative et ne rapporte pas la preuve de sa libération.
Il convient donc de condamner Mme [K] [F] à payer à M.[H] [B] et Mme [J] [B] la somme de 4 364,40 euros.
— sur les réparations locatives
Le preneur a l’obligation de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, vice de construction, cas fortuit ou force majeure (Article 7-d de la loi du 6 juillet 1989).
— sur le nettoyage du logement
sur le coin cuisine
Il résulte de l’état des lieux entrant que le coin cuisine était en bon état général.
L’état des lieux sortant relève que le climatiseur fixe est sale ; le meuble sous évier et le placard présentent quelques tâches ; la hotte aspirante est sale ; la plaque de cuisson présente des traces d’usage et de cuisson.
Les murs de la cuisine présentent de légères traces, figurant d’ores et déjà à l’état des lieux entrant.
Il convient d’allouer au bailleur une somme indemnitaire de 60 euros.
sur le hall d’entrée
Il résulte de l’état des lieux entrant que la porte coulissante du placard est en bon état d’usage.
L’état des lieux sortant relève que la porte coulissante frotte le sol et nécessite des travaux de réajustement.
Il convient d’allouer aux bailleurs une somme indemnitaire de 50 euros.
sur le séjour
Il ressort de l’état des lieux sortant que les murs du séjour sont en bon état et présentent de légères traces, lesquelles figuraient d’ores et déjà à l’état des lieux entrant.
Il apparaît un simple “accroc”, compatible avec la vétusté au terme de l’occupation des lieux pendant une durée de plus de deux années.
Aucune indemnisation ne sera accordée sur ce point.
sur les frais d’entretien du climatiseur
Les bailleurs ne justifient pas de l’existence d’un contrat périodique d’entretien dont la charge incomberait à la locataire.
Le nettoyage du climatiseur a d’ores et déjà été indemnisé.
Aucune indemnisation ne sera donc accordée sur ce point.
Il convient en conséquence de condamner Mme [K] [F] à payer aux bailleurs la somme indemnitaire de 110 euros en réparation des conséquences du défaut d’entretien du logement loué.
— sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Mme [K] [F] succombant au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer et de l’acte de signification des dernières conclusions.
Il est en outre inéquitable de laisser à la charge de M.[H] [B] et Mme [J] [B] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens.
Il y a donc lieu de condamner Mme [K] [F] à leur payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [K] [F] à payer à M.[H] [B] et Mme [J] [B] la somme de 4 474,40 euros (4 364,40 euros + 110 euros),
Condamne Mme [K] [F] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation, du commandement de payer et de l’acte de signification des dernières conclusions,
Condamne Mme [K] [F] à payer à M.[H] [B] et Mme [J] [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 13 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Approbation ·
- Intérêt ·
- Budget
- Donations ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Profit ·
- Recel ·
- Masse ·
- Partage ·
- Indemnité ·
- Actif ·
- Tribunal judiciaire
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suisse ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Prestation compensatoire ·
- Civil ·
- Effets du divorce ·
- Régimes matrimoniaux
- Affection ·
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation
- Métropole ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Sommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Plus-value ·
- Lot ·
- Impôt ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Tantième ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Prix
- Expertise ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Malfaçon ·
- Entrepreneur ·
- Charges ·
- Conciliateur de justice ·
- Mission ·
- Surveillance ·
- Délai
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Information ·
- Partie ·
- La réunion ·
- Message ·
- Amende civile ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Remploi ·
- Donations ·
- Recours en révision ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Indemnité ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Valeur
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Terrassement ·
- Expert ·
- Référé
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Capital ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Électronique ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Commandite par actions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.