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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 16 déc. 2025, n° 23/07234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/07234 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHEB
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
28A
N° RG 23/07234 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHEB
Minute
AFFAIRE :
[J] [E] épouse [B]
C/
[Y] [E] épouse [Z], [N] [Z], [D] [Z], [L] [Z],
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Mathieu BONNET-LAMBERT
la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, magistrat honoraire
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 4 novembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Patricia COLOMBET, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [J] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 14]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Représentée par Maître Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Anne-Laure PRIM-THOMAS de la SCP PGTA, avocat au barreau de GERS, avocat plaidant,
DEFENDEURS :
Madame [Y] [E] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 9]
N° RG 23/07234 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHEB
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 20]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 20]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Tous trois représentés par Maître Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Défaillant
EXPOSE DU LITIGE
[C] [O] veuve [E] est décédée le [Date décès 6] 2018 à [Localité 19] (33) en laissant pour lui succéder ses deux filles issues de son union avec son époux, [H] [E], prédécédé le [Date décès 5] 2017, Mme [J] [E] épouse [B] et Mme [Y] [E] épouse [Z].
Les époux [E] étaient initialement mariés sous le régime de la séparation de biens puis sous le régime de la communauté universelle suite à un changement de régime matrimonial en date du 25 avril 2014.
Mme [Y] [Z] est mariée avec M. [N] [Z]. Ils ont deux fils M. [D] [Z] et M. [L] [Z].
Maître [F], notaire à [Localité 15], a été chargé des opérations successorales suite au décès de [C] [E].
Arguant de l’existence de nombreux dons en faveur de la famille de sa soeur, d’un recel successoral et d’un manquement du notaire à son devoir d’information et de conseil, Mme [J] [B] a fait assigner devant la présente juridiction et par exploits d’huissier du 4 août 2020 et suivants, sa soeur, Mme [Y] [Z], son beau-frère, M. [N] [Z], ses neveux, M. [D] [Z] et M. [L] [Z], la Société [16] et Maître [X] [F] agissant pour le compte de la SCP [F] et [21].
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 avril 2022, le tribunal a notamment:
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [O] veuve [E], décédée le [Date décès 6] 2018 à [Localité 19] (33) et en tant que de besoin de son époux [H] [E], décédé le [Date décès 5] 2017,
— désigné pour y procéder le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de tout notaire de l’étude de Maître [X] [F], vainement intervenu dans le cadre amiable selon mission détaillée au dispositif auquel il convient de renvoyer,
— rejeté la demande d’intégration à l’actif successoral de biens mobiliers et bijoux,
— rejeté les demandes de rapport de libéralités formées à l’encontre de la société [16], de M. [N] [Z], de M. [L] [Z] et de M. [D] [Z],
— ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [K] [W], avec mission de :
visiter l’immeuble situé à [Localité 18] [Adresse 12], lots 12, 75 et 133 dont la nue propriété a été donnée à Mme [Y] [Z] par acte notarié du 29 mai 2013 et de donner son avis sur la valeur de la pleine propriété de cet immeuble au [Date décès 6] 2018, date du décès de [M] [E] ainsi qu’au [Date décès 5] 2017 date du décès de [H] [E] compte tenu de son état à l’époque de la donation du 29 mai 2013,
— fixé à 2.500 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert devant être consignée par Mme [J] [B] à la régie des avances et de recettes de ce tribunal
— dit que les frais définitifs d’expertise seront ultérieurement répartis par le notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage au prorata des droits de chaque partie dans l’indivision,
— renvoyé les parties devant le notaire liquidateur désigné par le président de la Chambre des notaires de la Gironde suite au dépôt du rapport d’expertise en vue de l’établissement d’un projet d’état liquidatif et de partage,
— rejeté la demande de réunion fictive d’une somme de 54.150 euros versée à la société [16],
— dit qu’il y a lieu de réunir fictivement à la masse de calcul de l’article 922 du code civil :
— la donation d’une somme de 1000 euros le 5 février 2015 à M. [N] [Z]
— la donation d’une somme de 1500 euros le 26 juin 2015 à M. [N] [Z]
— la donation d’une somme de 1500 euros le 24 décembre 2015 à M. [N] [Z]
— la donation d’une somme de 10 000 euros le 4 février 2011 au profit de M. [D] [Z]
— la donation d’une somme de 1.141,61 euros le 8 février 2017 au profit de M. [D] [Z]
— la donation d’une somme de 1.141,61 euros le 28 février 2017 au profit de M. [D] [Z]
— la donation d’une somme de 1.000 euros le 10 avril 2017 au profit de M. [D] [Z],
— la donation d’une somme de 1500 euros le 2 février 2016 au profit de M. [L] [Z]
— la donation d’une somme de 1200 euros le 10 février 2016 au profit de M. [L] [Z]
— la donation d’une somme de 1400 euros le 1er avril 2016 au profit de M. [L] [Z]
— la donation d’une somme de 1300 euros le 2 mai 2016 au profit de M. [L] [Z]
— la donation d’une somme de 1100 euros le 9 mai 2016 au profit de M. [L] [Z]
— la donation d’une somme de 1200 euros le 1er juin 2016 au profit de M. [L] [Z]
— la donation d’une somme de 1300 euros le 9 juin 2016 au profit de M. [L] [Z]
— la donation d’une somme de 1000 euros le 21 juin 2016 au profit de M. [L] [Z]
— la donation d’une somme de 1300 euros le 1er août 2016 au profit de M. [L] [Z]
— la donation d’une somme de 1400 euros le 31 août 2016 au profit de M. [L] [Z]
— la donation d’une somme de 1000 euros le 8 septembre 2016 au profit de M. [L] [Z]
— la donation d’une somme de 1500 euros le 3 octobre 2016 au profit de M. [L] [Z]
— la donation d’une somme de 1000 euros le 9 novembre 2016 au profit de M. [L] [Z]
— la donation d’une somme de 1200 euros le 20 décembre 2016 au profit de M. [L] [Z]
— la donation d’une somme de 1100 euros le 9 janvier 2017 au profit de M. [L] [Z]
— la donation d’une somme de 1000 euros le 5 février 2017 au profit de M. [L] [Z]
— la donation d’une somme de 1000 euros le 5 février 2017 au profit de M. [L] [Z]
— la donation d’une somme de 1141, 61 euros le 8 février 2017 au profit de M. [L] [Z]
— la donation d’une somme de 1141, 61 euros le 28 février 2017 au profit de M. [L] [Z]
— la donation d’une somme de 1000 euros le 20 mars 2017 au profit de M. [L] [Z]
— la donation d’une somme de 1000 euros le 10 avril 2017 au profit de M. [L] [Z]
— la donation d’une somme de 1000 euros le 24 avril 2017 au profit de M. [L] [Z]
— la donation d’une somme de 1500 euros le 9 mai 2017 au profit de M. [L] [Z]
— la donation d’une somme de 1000 euros le 30 mai 2017 au profit de M. [L] [Z]
— la donation d’une somme de 1500 euros le 7 juillet 2017 au profit de M. [L] [Z]
— la donation d’une somme de 1500 euros le 3 août 2017 au profit de M. [L] [Z]
— la donation d’une somme de 2000 euros le 11 septembre 2017 au profit de M. [L] [Z]
— la donation d’une somme de 1000 euros le 9 octobre 2017 au profit de M. [L] [Z]
— la donation d’une somme de 1000 euros le 3 novembre 2017 au profit de M. [L] [Z]
— la donation d’une somme de 1000 euros le 17 novembre 2017 au profit de M. [L] [Z]
— la donation d’une somme de 1000 euros le 9 mars 2018 au profit de M. [L] [Z]
— la donation d’une somme de 1000 euros le 25 juillet 2018 au profit de M. [L] [Z]
— la donation d’une somme de 1000 euros le 5 septembre 2018 au profit de M. [L] [Z]
— la donation d’une somme de 43. 250 euros le 21 août 2014 au profit de Mme [Y] [Z], somme qui devra être rapportée par cette dernière,
— la donation d’une somme de 55.045,88 euros le 3 mars 2015 au profit de Mme [Y] [Z], somme qui devra être rapportée par cette dernière,
— rejeté les demandes tendant à voir tenir compte d’une donation d’une somme au titre de la mise à disposition d’un appartement loué par les époux [E] et au titre de frais de garde meuble,
— renvoyé les parties devant le notaire afin de déterminer, s’il y a lieu, le montant des indemnités de réduction,
— dit que Mme [Y] [Z] devra le rapport de la somme de 43. 250 euros et 55. 045,88 euros sans pouvoir y prendre aucune part,
— rejeté le surplus de la demande au titre du recel successoral
— condamné Mme [Y] [Z] née [E] à payer à Mme [J] [B] née [E] la somme de 3000 euros à titre de titre de dommages et intérêts,
— rejeté les demandes formées à l’encontre de Maître [X] [F],
— condamné Mme [Y] [Z] née [E] à payer à Mme [J] [B] née [E] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [J] [B] à payer à Maître [X] [F] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
M. [W] a établi son rapport d’expertise le 11 octobre 2022.
Le 25 juillet 2023, Maître [A], notaire désigné par le président de la Chambre des Notaires en application du jugement du 12 avril 2022 a établi un procès-verbal de difficultés avec projet d’état liquidatif annexé.
Sur rapport du juge commis en date du 18 août 2023 les parties ont été invitées à poursuivre devant la présente juridiction sur leurs points de désaccord subsistants.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2025, Mme [J] [B] née [E] demande au tribunal au visa des articles 1373 et suivants du code de procédure civile et du projet d’état liquidatif et procès-verbal de difficulté établis le 18 juillet 2023 par Maître [A] de :
— débouter les consorts [Z] de l’intégralité de leurs demandes,
— juger que le procès-verbal de difficultés des opérations de liquidation et de partage comporte une erreur matérielle en portant le montant de l’indemnité de réduction de [D] [Z] à 3.283,22 euros au lieu de 13.283,22 euros,
— juger qu’il y a lieu d’ajouter :
— à l’acte notarié la valeur des meubles conservés par Mme [Z] au forfait fiscal soit 12.685,19 euros,
— au compte d’indivision de Mme [B] le montant des dépens exposés soit 289,96 euros,
— par conséquent juger que le procès-verbal de difficulté des opérations de liquidation et de partage doit être rédigé comme suit :
MASSE À PARTAGER DES SUCCESSIONS CONFONDUES D'[H] [E] ET DE [C] [O]
MASSE ACTIVE HORS BIENS RECELES
Liquidités du compte succession de Madame [C] [O]
détenus chez Maître [F] ………………………………………………………373,42 euros
Mobilier forfaitairement évalué (5 % actif brut)…………………………… 12.685,19 euros
Indemnité de réduction due par Madame [Y] [Z] ……………196 763,93 euros
Indemnité de réduction due par Monsieur [N] [Z] ………… 4 000,00 euros
Indemnité de réduction par Monsieur [D] [Z] ……………………13 283,22 euros
Indemnité de réduction due par Monsieur [L] [Z] …………… 39 283,22 euros
Total de l’actif brut …………………………………………………………266 388,98 euros
MASSE DES BIENS RECELES
Rapports en nature de sommes d’argent dus par [Y] …………………98 295,88 euros
MASSE PASSIVE
Frais des présentes ………………………………………………………………….Mémoire
Solde du compte d’indivision de Madame [J] [B] ………………3 655,80 euros
Solde du compte d’indivision de Madame [Y] [Z] ……………………- euros
Créance d’assistance de Madame [Y] [Z]…………………………… – euros
Total passif ………………………………………………………………… 3 655,80 euros
BALANCE
Actif brut des biens non recelés……………………………………………266 388,98 euros
Actif des biens recelés ……………………………………………………….98 295,88 euros
Passif …………………………………………………………………………3 655,80 euros
Ventilation du passif masse hors biens recelés ………………………………2 670,48 euros
Ventilation du passif masse biens recelés …………………………………… 985,32 euros
ACTIF NET HORS BIENS RECELES ……………………………………263 718,50 euros
ACTIF NET DES BIENS RECELES ………………………………………97 309,68 euros
DROITS DES PARTIES
Les successions confondues des époux [E] ont vocation à être partagées entre les deux héritières, comparant aux présentes, à concurrence de moitié chacune, compte tenu des dévolutions successorales établies ci-dessus en tenant de la condamnation au titre du recel successoral prononcée par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX.
Mme [J] [B]
La moitié de l’actif net dans la masse des biens hors recel 131 859,25 euros
Augmenté du solde de son compte d’indivision 3 655,80 euros
Augmenté de l’actif net de la masse des biens recelés par Mme [Y] [Z] 97 309, 68 euros
Total égal à ses droits 232 824,73 euros
Mme [Y] [Z]
La moitié de l’actif net dans la masse des biens hors recel 131 859,25 euros
Total égal à ses droits 131 859,25 euros
PROPOSITION D’ATTRIBUTIONS :
A Mme [Y] [Z]
Le solde des liquidités consigné en l’étude de Maître [F] 373,42 euros
En moins prenant l’indemnité de réduction due 196 763,93 euros
Indemnité de réduction due par [N] 4 000,00 euros
Indemnité de réduction due par [D] 13 283,22 euros
Indemnité de réduction due par [L] 39 283,22 euros
Meubles 12.685,19 euros
A charge de verser à Madame [J] [B] -134 528,85 euros
Total égal à ses droits 131 860,00 €
A Mme [J] [B]
Un remboursement à recevoir de Mme [Y] [Z] au titre du recel 98 295,88 euros
Une soulte à recevoir de Mme [Y] [Z] 134 528, 85 euros
Total égal à ses droits 232 824,73 euros
Au regard de l’absence de biens immobiliers à partager :
— Juger n’y avoir lieu à désignation d’un notaire pour finaliser l’acte de partage,
— Condamner Mme [Y] [Z] à payer à Mme [J] [B] la somme de 232 824,73 euros
— Condamner les consorts [Z] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, Mme [Y] [Z] née [E], M. [D] [Z] et M. [L] [Z] entendent voir quant à eux sur le fondement du jugement du 12 avril 2012, du procès-verbal de difficultés, et des articles 1301-1 du code civil et 700 du code de procédure civile :
— juger que Mme [Y] [Z] est créancière envers l’indivision successorale de la somme de 152.000 euros au titre de l’indemnité d’aide qui lui est due pour l’assistance qu’elle a apportée à ses parents et qu’il y lieu d’inscrire la somme de 152.000 euros au passif des successions confondues de M. [H] [E] et de Mme [C] [E],
— juger qu’il y a lieu de corriger les erreurs matérielles portant sur le montant de l’indemnité de réduction de M. [L] [Z],
— juger qu’il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité de réduction de M. [L] [Z] à 19.141,62 euros,
— juger qu’il y a lieu de retirer du projet d’état liquidatif le terme “recel” et toutes les références qui y sont faites au regard du jugement déjà rendu le 12 avril 2022,
— juger qu’il y a lieu d’ordonner le partage des successions confondues de M. [H] [E] et de Mme [C] [E],
— débouter Mme [J] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [J] [B] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’un montant de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [N] [Z] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été établie le 10 juillet 2025 ;
MOTIVATION
1-SUR LES CONTESTATIONS EMISES CONTRE LE PROJET D’ETAT LIQUIDATIF ETABLI LE 18 JUILLET 2023
Lorsque le tribunal est saisi suite à un procès-verbal de difficultés émis par le notaire commis du fait du désaccord des parties sur le projet d’état liquidatif qu’il a établi, l’article 1375 du code de procédure civile dispose que :
“le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lors par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis”.
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur plusieurs points du projet d’état liquidatif établi le 18 juillet 2023 par Maître [A], notaire judiciairement commis, et en sollicitent la modification. Mme [B] n’entendant en outre pas voir finaliser l’acte de partage modifié par un notaire et demandant le paiement de sa part rectifiée à 232.824,73 euros par Mme [Z].
A- sur les modifications demandées
a- le montant de l’indemnité de réduction due par M. [D] [Z]
La requérante fait valoir que le projet d’état liquidatif comporte une erreur matérielle concernant le montant de l’indemnité de réduction due par [D] [Z] qui est de 13.283,22 euros ainsi que fixé par le tribunal et non de 3.283,22 euros.
Les défendeurs concluent au rejet de cette demande au motif que le tribunal n’a nullement fixé le montant de l’indemnité de réduction due par [D] [Z] se contentant de renvoyer les parties devant le notaire pour en déterminer le montant.
Sur ce,
Contrairement aux allégations de la requérante le tribunal dans son jugement du 12 avril 2022 n’a pas fixé le montant de l’indemnité de réduction due par M. [D] [Z] mais uniquement le montant des donations qui lui ont été consenties par la défunte et son époux devant être réunies fictivement à la masse servant de calcul à la réduction en application de l’article 922 du code civil. Le tribunal ayant renvoyé au notaire la fixation de l’éventuelle indemnité de réduction due par M. [D] [Z].
L’indemnité de réduction correspond à la fraction de la libéralité qui excède la quotité disponible ainsi que rappelé à l’article 924 al 1 du code civil.
Le tribunal judiciaire de Bordeaux dans son jugement du 12 avril 2022 a jugé que devaient être réunies fictivement à la masse de calcul de l’article 922 du code civil les donations suivantes consenties par les époux [E] à M. [D] [Z] :
— la donation d’une somme de 10 000 euros le 4 février 2011
— la donation d’une somme de 1.141,61 euros le 8 février 2017
— la donation d’une somme de 1.141,61 euros le 28 février 2017
— la donation d’une somme de 1.000 euros le 10 avril 2017
Ainsi que justement retenu par Maître [A] dans son projet d’état liquidatif ces donations doivent été réunies fictivement à la masse de calcul de la succession de :
— M. [E] à hauteur de la somme globale de 6.641, 61 euros (5000 +570,81 + 578,81 + 500) soit 1/2 du montant global de ces libéralités,
— Mme [E] à hauteur de la somme globale de 6.641, 61 euros (5000 +570,81 + 578,81 + 500) soit l’autre moitié du montant global de ces libéralités.
Il ressort des comptes détaillés du projet d’acte de liquidation, que le total de la masse de calcul dans la succession de M. [E] s’élève à 242 431,16 euros et dans la succession de Mme [E] à 260.304,58 euros ;
Ainsi que rappelé à juste titre par le notaire commis, chaque défunt ayant eu 2 enfants tous vivants et ayant accepté la succession, la réserve héréditaire globale représente les 2/3 de la masse de calcul et la quotité disponible 1/3 conformément à l’article 913 du code civil.
Il s’ensuit, ainsi que retenu par Maître [A] que la quotité disponible est bien de 80.810,39 euros et la réserve héréditaire globale de 161 620,77 euros dans la succession de M. [E], tandis que la quotité disponible est bien de 86.768,19 euros et la réserve héréditaire globale de 176 536,39 euros dans la succession de Mme [E].
L’article 923 du code civil dispose dans sa deuxième partie que lorsqu’il y a lieu à réduction des donations entre vifs, cette réduction se fait « en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes ».
En application de ces dispositions l’ imputation des donations doit donc se faire dans l’ordre inverse : c’est-à-dire chronologiquement, en allant des donations les plus anciennes aux plus récentes, sans considération de leur bénéficiaire, de leur objet particulier ou de leur forme ( Cass. 1re civ., 16 mars 1971 : JurisData n° 1971-000085 ; Bull. civ. I, n° 88 ).
Il résulte de l’étude chronologique des donations entre vif consenties par les époux [E] réunies à la mase de calcul de leurs successions que ce n’est qu’après imputation de la donation hors part successorale consentie le 29 mai 2013 à Mme [Y] [Z] que la quotité disponible pour chacune des successions s’est trouvée épuisée.
Il s’ensuit que toutes les donations antérieures à celle du 29 mai 2013 n’excédent pas la quotité disponible et ne sont donc pas soumises à réduction ce qui est le cas de la donation consentie à M. [D] [Z] le 4 février 2011 d’une somme de 10 000 euros réunie pour moitié à la masse active de chacune des deux successions.
En revanche, excèdent la quotité disponible et sont donc soumises à réduction les donations consenties à M. [D] [Z] le 8 février 2017 (1141,61 euros), le 28 février 2017 (1141,67 euros) et le 10 avril 2017 (1000 euros).
Maître [A] n’a donc commis aucune erreur en calculant l’indemnité de réduction due par M. [D] [Z] à la somme globale de 3283,22 euros, soit 1641,61 euros au titre de la succession de M. [E] et 1641,61 euros dans la succession de Mme [E].
b-la valeur des meubles conservés par Mme [Z]
Mme [B] fait grief au projet d’état liquidatif de ne pas avoir ajouté à l’actif successoral le mobilier des époux [E] que Mme [Z] a reconnu avoir conservé au cours des opérations liquidatives ce qui autorisait leur intégration à l’actif successoral ainsi qu’indiqué selon elle dans la motivation du jugement du 12 avril 2022 et ce, pour une valeur de 12.685,19 euros par application du forfait fiscal de 5 %. Elle ajoute qu’elle est d’accord pour que ce mobilier soit attribué à Mme [Z].
Les défendeurs concluent au rejet de cette demande au motif que la demande d’intégration à l’actif successoral des biens mobiliers et bijoux a été rejetée par le jugement du 12 avril 2022.
Sur ce,
Ainsi que souligné par la requérante, dans sa motivation relative à la demande d’intégration à l’actif successoral de biens mobiliers et bijoux, le tribunal judiciaire de Bordeaux précise dans son jugement du 12 avril 2022, après avoir relevé l’absence de preuve de l’existence et valeur du mobilier et bijoux invoqués, que les parties “pourront se mettre ultérieurement d’accord si elles estiment que du mobilier ou des bijoux doivent figurer à l’actif mobilier voire retenir le forfait fiscal”
Il convient de rappeler que contrairement au dispositif du jugement les motifs n’ont pas autorité de la chose jugée et ne peuvent être pris en considération pour remettre en cause ce qui a été tranché.
Or en l’espèce, le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 avril 2012 a rejeté la demande d’intégration à l’actif successoral de biens mobiliers et bijoux.
Le fait que Mme [Z] ait pu a postériori admettre qu’elle avait conservé des mobiliers dépendant de la succession, est inopérant à remettre en cause la décision du 12 avril 2012 assortie de l’autorité de la chose jugée, seules les parties peuvent convenir malgré cette décision d’intégrer ce mobilier à l’actif successoral, or manifestement Mme [Z] n’a pas donné son accord à cette intégration.
Par conséquent, la demande de Mme [B] tendant à voir intégrer à l’actif le mobilier conservé par Mme [Z], sera rejetée.
c-sur le montant des dépens exposés
Mme [B] indique avoir réglé le montant des dépens (frais d’assignation) à hauteur de la somme de 289,96 euros et entend voir ajouter ce montant à son compte d’indivision rappelant que le jugement du 12 avril 2012 prévoit que les dépens sont passés en frais privilégiés de partage.
Les défendeurs s’opposent au paiement de ces dépens rappelant que ceux-ci doivent être employés en frais privilégiés de partage.
Sur ce,
Dans son jugement du 12 avril 2022 le tribunal a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il s’ensuit que le coût des assignations délivrées les 4, 10 et 11 août 2020 sont des frais privilégiés de partage devant figurer au passif de la succession et ouvre droit pour l’héritier qui les a avancés à une créance sur la succession au titre de la part incombant aux autres.
S’il n’est pas discutable que Mme [B] en sa qualité de demanderesse à l’action s’est acquittée des frais d’assignation des défendeurs, même si elle n’en justifie pas, toutefois elle ne détaille ni n’explique le montant réclamé qui ne correspond pas au total du coût de ces actes tels que reportés par l’huissier instrumentaire sur les modalités de remise de ces actes soit 409,53 euros TTC (67,85 +67,85+67,85+67,85 +67,85 +70,28) ou 203,55 euros TTC concernant les actes délivrés aux seuls Mme [Z], [L] et [D] [Z].
En l’état, la demande de Mme [B] tendant à voir ajouter à son compte d’indivision la somme de 289,96 euros au titre des frais employés en frais de partage qu’elle aurait avancés ne saurait prospérer.
d-sur l’indemnité de réduction due par M. [L] [Z]
Les défendeurs soutiennent que la fixation dans le projet d’état liquidatif de l’indemnité de réduction due par M. [L] [Z] à la somme de 39.283,22 euros résulte d’une erreur matérielle, le montant de l’indemnité de réduction due par celui-ci s’élevant à 19.141,62 euros.
La requérante réplique que le notaire commis a justement fixé à 39.283,22 euros le montant de l’indemnité de réduction due par M. [L] [Z] ; les dons reçus par lui s’imputant après l’épuisement de la quotité disponible sont entièrement réductibles.
Sur ce,
Le tribunal judiciaire de Bordeaux a retenu dans son jugement du 12 avril 2022 que devaient être fictivement réunies à la masse de calcul des successions des époux [E] les donations suivantes que ceux-ci ont consenties à M. [L] [Z] :
— la donation d’une somme de 1500 euros le 2 février 2016
— la donation d’une somme de 1200 euros le 10 février 2016
— la donation d’une somme de 1400 euros le 1er avril 2016
— la donation d’une somme de 1300 euros le 2 mai 2016
— la donation d’une somme de 1100 euros le 9 mai 2016
— la donation d’une somme de 1200 euros le 1er juin 2016
— la donation d’une somme de 1300 euros le 9 juin 2016
— la donation d’une somme de 1000 euros le 21 juin 2016
— la donation d’une somme de 1300 euros le 1er août 2016
— la donation d’une somme de 1400 euros le 31 août 2016
— la donation d’une somme de 1000 euros le 8 septembre 2016
— la donation d’une somme de 1500 euros le 3 octobre 2016
— la donation d’une somme de 1000 euros le 9 novembre 2016
— la donation d’une somme de 1200 euros le 20 décembre 2016
— la donation d’une somme de 1100 euros le 9 janvier 2017
— la donation d’une somme de 1000 euros le 5 février 2017
— la donation d’une somme de 1000 euros le 5 février 2017
— la donation d’une somme de 1141, 61 euros le 8 février 2017
— la donation d’une somme de 1141, 61 euros le 28 février 2017
— la donation d’une somme de 1000 euros le 20 mars 2017
— la donation d’une somme de 1000 euros le 10 avril 2017
— la donation d’une somme de 1000 euros le 24 avril 2017
— la donation d’une somme de 1500 euros le 9 mai 2017
— la donation d’une somme de 1000 euros le 30 mai 2017
— la donation d’une somme de 1500 euros le 7 juillet 2017
— la donation d’une somme de 1500 euros le 3 août 2017
— la donation d’une somme de 2000 euros le 11 septembre 2017
— la donation d’une somme de 1000 euros le 9 octobre 2017
— la donation d’une somme de 1000 euros le 3 novembre 2017
— la donation d’une somme de 1000 euros le 17 novembre 2017
— la donation d’une somme de 1000 euros le 9 mars
— la donation d’une somme de 1000 euros le 25 juillet 2018
— la donation d’une somme de 1000 euros le 5 septembre 2018
La montant total de ces donations s’élève à la somme de 39.283,22 euros.
Toutes ces donations ont été consenties postérieurement à la donation hors part successorale consentie le 29 mai 2013 à Mme [Y] [Z] à partir de laquelle la quotité disponible pour chacune des successions était épuisée ainsi que déjà développé, de sorte qu’en applicaiton des règles d’imputation des libéralités prévues à l’article 923 du code civil elles sont réductibles pour la totalité des sommes données.
Il s’ensuit que Maître [A] n’a commis aucune erreur en fixant le montant de l’indemnité de réduction due par M. [L] [Z] au montant global des donations qui lui ont été consenties par les époux [E] soit 39 .283,22 euros.
e-sur le retrait du mot “recel” et de toutes les références qui y sont faites
Les défendeurs font valoir que le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté les demandes de condamnation de Mme [Y] [Z] pour recel successoral de sorte qu’ils entendent voir retirer du projet d’état liquidatif établi par Maîre [A] toute référence au mot “recel”.
Mme [B] conclut au débouté de cette demande rappelant que concernant les sommes de 43.250 euros et de 55.045,88 euros le tribunal a bien retenu le recel successoral.
Sur ce,
Par jugement en date du 12 avril 2012 le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
“-dit que Mme [Y] [Z] devra le rapport de la somme de 43. 250 euros et 55. 045,88 euros sans pouvoir y prendre aucune part ,
— rejeté le surplus de la demande au titre du recel successoral”
Contrairement aux allégations des défendeurs , aux termes de ce dispositif éclairé par les motifs longuement développés à ce titre, le tribunal a bien retenu des faits de recel successoral à l’encontre de Mme [Y] [Z] en les limitant toutefois aux sommes de 43.520 euros et 55.045,88 euros, étant rappelé que l’impossibilité pour un héritier de prétendre à aucune part sur une donation rapportable ou réductible , est une sanction du recel successoral ainsi que rappelé à l’article 778 du code civil.
Par conséquent, la référence à ce recel dans le projet d’acte de liquitation partage tenu de se conformer au jugement du 12 avril 2012 est parfaitement justifié et n’ a pas à être retirée.
f- sur la créance d’assistance revendiquée par Mme [Z]
Au visa de l’article 1301-1 du code civil, les consorts [Z] entendent voir inscrire au passif des successions des époux [E] une créance au profit de Mme [Y] [Z] au titre d’un indemnité d’aide et assistance qu’elle a apportée à ses parents de 2014 à 2018. Ils font valoir que cette aide a dépassé la piété filiale eu égard à l’âge et au handicap de ses parents, nécessitant à compter de 1994 date à laquelle son père a été amputé d’une jambe une prise en charge particulièrement lourde puis leur accueil à son domicile en septembre 2014. Les consorts [Z] exposent que cette prise en charge quotidienne au domicile de [Y] [Z] a entraîné pour celle-ci des frais d’adaptation de son domicile, qu’elle a du quitter son emploi de commerçante et a généré des sacrifices importants dans sa vie personnelle. Ils font valoir que les conditions requises pour la reconnaissance de la créance invoquée sont établies : l’aide démesurée à conduit d’une part, à son appauvrissement : coût physique et financier notamment une perte de revenus et de retraite et a provoqué d’autre part, l’enrichisement corrélatif de ses parents résultant de l’économie réalisée par la prise en charge à domicile. Pour le calcul de l’indemnité de 152.000 euros réclamée au titre de l’aide apportée de 2014 à 2018 , les consorts [Z] se réfèrent à la rémunération d’un accueillant familial. Ils considèrent donc que Mme [Y] [Z] peut prétendre à une indemnité journalière pour services rendus d’un montant de 61.692,40 euros, à une indemnité journalière pour sujétions particulières à hauteur de 23.546, 61 euros, à une indemnité d’hébergement de 38.880 euros et à une indemnité d’entretien de 27.856,14 euros.
En réponse aux arguments de la requérante, les défendeurs soutiennent que l’aide apportée n’a pas déjà été indemnisée par la donation hors part successorale qui n’était pas rémunératoire, ni par les retraits sur le compte joint des époux [E] destinés uniquement à la prise en charge des frais de bouche et de soins, tandis que la prise en charge par les époux [E] des dépenses de gaz et d’électricité constituent une contribution normale des parents à leur propre confort, distinct de l’engagement humain de Mme [Z] dans leur prise en charge.
Mme [B] conclut au rejet de la créance d’aide et d’assistance revendiquée par Mme [Z] au motif qu’elle ne remplit pas les critères pour en bénéficier.
Elle fait d’abord valoir que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve tant de de son appauvrissement que de l’enrichissement de ses parents, dès lors qu’elle ne justifie pas des dépenses exposés pour ses parents lesquels finançaient tout y compris la société [16] de [N] [Z]. Mme [B] expose parr ailleurs que M. [E] bénéficiait d’une aide à la personne de 17 heures par mois et Mme [E] de 8 heures par mois financées par l’allocation Personnalisée d’Autonomie.
Mme [B] fait ensuite valoir que l’aide invoquée a déjà été indemnisée. A ce titre, elle invoque d’une part, la donation hors part successorale de la nue-propriété d’un bien immobilier situé à [Localité 18] d’une valeur de 360.000 euros consentie à Mme [Z] par ses parents afin de la récompenser de son accompagnement, d’autre part, la mise à disposition de celle-ci de leurs comptes bancaires à compter de leur prise en charge à son domicile utilisés pour les dépenses personnelles de la famille [Z] outre la prise en charge des factures de gaz de leur appartement durant leur absence.
Sur ce,
Selon l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du même code précise que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation de l’appauvri ni de son intention libérale.
Il est constant que le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir une indemnité pour l’aide et l’assistance apportée, dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents.
Il incombe toutefois à l’héritier qui revendique une créance d’aide et assistance sur les fondements précités de rapporter la preuve de l’aide apportée, de l’appauvrissement qu’il a subi et de l’enrichissement corrélatif des parents aidés.
En l’espèce, il n’est pas vraiment discuté que Mme [Z] s’est occupée de ses parents, notamment en les accueillants à son domicile à compter de 2014 jusqu’à leur décès soit le [Date décès 5] 2017 pour M. [E] et le [Date décès 6] 2018 pour Mme [E] .
Il ressort du compte rendu d’hospitalisation de Mme [E] du 26 septembre 2017 et de la décision d’attribuation de l’APA, que les époux [E] bénéficiaient de passages d’aides soignantes matin et soir pour le lever, le coucher, la toilette et le change aides prises en charge par l’Aide Aux Personnes âgées à domicile versée par le département de la Gironde. Toutefois, le compte rendu précise que c’est Mme [Z] qui s’occupait du reste, ce que confirme Mme [P], infirmière libérale dans son attestation du 14 mars 2023. Elle y qui indique, sans préciser clairement la période, que les époux [E] n’étaient pas autonomes dans leur transferts et que Mme [Z] devait être présente “H 24" pour ses parents, afin de les assister pour leurs déplacements, leur préparer et donner le repas, leur donner à boire et répondre à leur demandes de jour comme de nuit, ce qui impliquait une forte sollicitation physique et mentale de Mme [Z] génératrice de fatigue corporelle, l’empêchant de s’absenter de son domicile et de pouvoir partir en vacance.
Pour autant, il n’est en rien justifié de l’appauvissement de Mme [Z] du fait de cette prise en charge.
En effet elle ne produit aucune pièce justifiant de son activité professionnelle avant la prise en charge de ses parents, ni de ce qu’elle aurait quitté son emploi pour s’occuper de ceux-ci de sorte que le déficit de trimestres pour bénéficier d’une retraite à taux plein serait la conséquence de l’arrêt de travail pour s’occuper des époux [E].
Il n’est pas plus justifié des frais supportés par Mme [Z] sur ses fonds personnels pour adapter son logement à l’accueil de ses parents ou prendre en charge leurs dépenses.
Au surplus, elle ne peut mettre en avant, au titre de l’appauvrissement la fatigue corporelle et morale comme ses sacrifices dans sa vie personnelle pour s’occuper de ses parents alors qu’il résulte du compte rendu d’hospitalisation précité, qu’elle n’a pas souhaité d’aide humaine supplémentaire.
Au demeurant, Mme [Z] est malvenue à soutenir qu’elle n’a pas déjà été indemnisée de l’aide apportée à ses parents alors qu’elle a elle-même écrit dans un courrier adressé à Maître [A] et postérieur au jugement du 12 avril 2022 que :
“concernant la donation simple de l’appartement de [Localité 18], mes parents ont souhaité me le céder, ceci afin de me récompenser pour mon accompagement régulier durant plusieurs années mais aussi pour récompenser leurs petits enfants qui les ont aimés et accompagné dans leur fin de vie.”
Elle ne peut donc dénier le caractère rémunératoire de cette donation portant sur un bien valorisé 335.000 euros qui indemnise suffisamment l’aide et l’assistance qu’elle a apportée aux époux [E] y compris postérieurement à cette donation, de sorte qu’elle ne saurait prétendre à une indemnisation complémentaire à ce titre.
B-sur les modalités du partage
Les rectifications demandées par les parties n’étant pas fondées, il n’y a pas lieu de remettre en cause le projet d’état liquidatif tel qu’ établi le 18 juillet 2023 par Maître [A] qui est conforme aux dispositions légales applicables et au jugement du 12 avril 2022 .
Par conséquent, vu l’ancienneté de la succession et en application de l’article 1375 al 2 du code de procédure civile il convient d’homologuer le partage des successions des époux [E] tel qu’établi par Maître [A] le 18 juillet 2023.
Mme [Z] sera donc condamnée à payer à Mme [B] la somme de 221.347 euros correspondant aux sommes qu’elle doit à sa soeur en exécution du projet d’état liquidatif homologué (98.295,88 euros de remboursement au titre du recel + une soulte de 123.051,12 euros ) au lieu des 232.824,73 euros requis.
Il convient en conséquence de renvoyer les parties devant le notaire commis aux fins
qu’il puisse donner quittance de cette somme .
2-SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les parties ayant chacune succombé dans leurs contestations supporteront à hauteur de 50 % chacune les dépens de l’instance.
L’équité tenant à la nature famiilale du litige et au caractère non fondées des contestations des parties conduit par ailleurs au rejet de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Mme [J] [B] née [E] de ses demandes de rectification du projet d’état liquidatif dressé le 18 juillet 2023 par Maître [A] notaire commis pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage des successions de M. [H] [E] et de Mme [C] [E] née [O], tant en ce qui concerne le montant de l’indemnité de réduction due par M. [D] [Z], que l’ajout à la masse active de la valeur de biens mobiliers, et l’ajout au compte de l’indivision de la requérantte d’une somme de 289,96 euros au titre des dépens,
DEBOUTE Mme [Y] [Z] née [E], M. [D] [Z] et M. [L] [Z] de leur demande de rectification du projet d’état liquidatif dressé le 18 juillet 2023 par Maître [A] notaire commis pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage des successions de M. [H] [E] et de Mme [C] [E] née [O], tant en ce qui concerne l’indemnité de réduction due par M. [L] [Z], que sur l’emploi du terme recel et de toutes les références qui y sont faites,
DEBOUTE Mme [Y] [Z] née [E] de sa demande de créance d’aide et d’assistance,
HOMOLOGUE l’état liquidatif et de partage tel qu’établi 18 juillet 2023 par Maître [A] notaire commis ,
CONDAMNE en conséquence Mme [Y] [Z] née [E] à payer à
Mme [J] [B] née [E] la somme de 221.347 euros au titre de ses droits dans les successions de M. [H] [E] et de Mme [C] [E] née [O],
RENVOIE les parties devant Maître [A], notaire commis pour que quittance soit donnée du paiement de cette somme,
DEBOUTE Mme [J] [B] née [E], Mme [Y] [Z] née [E] , M. [D] [Z] et M. [L] [Z] de leurs plus amples et contraires demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de l’instance seront supportés à hauteur de 50 % par Mme [J] [B] née [E] et les 50 % restant par Mme [Y] [Z] née [E], M. [D] [Z] et M. [L] [Z],
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par tous moyens par le greffe de la présente juridiction à Maître [A], notaire commis.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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