Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 17 mars 2026, n° 24/05327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me FOIRIEN
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/05327 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4STH
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S. MAVILLE IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI LGJF GABIZON FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #U0008
DÉFENDEUR
Monsieur, [N], [A],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
défaillant
Décision du 17 Mars 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/05327 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4STH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Alexandra GOUIN, Juge
Madame Elyda MEY, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
M., [N], [A] est propriétaire du lot n°17, un studio, affecté de 22/1022èmes de parties communes, au sein de l’immeuble sis, [Adresse 5].
Au cours de l’assemblée générale extraordinaire du 20 novembre 2020, ont été approuvées la vente des lots 24, 25 et 26 issus de parties communes à la SNC, [Adresse 6] au prix de 2.960.000 euros pour les lots 24 et 25 et de 50.000 euros pour le lot 26 soit une somme totale de 3.010.000 euros.
Le disponible du prix de vente a été réparti entre les copropriétaires au prorata des tantièmes de parties communes affectés à leur lot et après déduction de l’impôt sur la plus-value tel que voté par les résolutions n°8 et 10 de ladite assemblée générale.
Soutenant que lors de la répartition, le syndic avait versé par erreur la somme de 62.535,51 euros à M., [A] au lieu de
45.028,52 euros, déduction faite de l’impôt sur la plus-value, le syndicat des copropriétaires a sollicité auprès de celui-ci le remboursement de la différence.
Affirmant que ses démarches amiables étaient restées vaines, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M., [A] par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, devant le tribunal de céans, demandant au visa des articles 1240, 1302 alinéa 1 et 1383 et suivants du code civil de :
« Condamner M., [N], [A] à restituer la somme de l7.507,59€ au Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 7] représenté par son syndic le Cabinet Maville Immobilier ;
Condamner M., [N], [A] à payer à titre d’indemnité la somme de 5.000 € au Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 7] représenté par syndic 1e Cabinet Maville Immobilier ;
Condamner M., [N], [A] au paiement de la somme de 3.000€ au Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 7] représenté par syndic le Cabinet Maville Immobilier en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Cité par remise de l’acte à étude, M., [A] n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions du syndicat des copropriétaires, il convient de renvoyer aux termes de son assignation susvisée, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été close par ordonnance du 10 février 2025 et fixée à l’audience du 22 octobre 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 27 janvier 2025 prorogé au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de restitution de la somme de 17.507,59 euros
L’article 1302 du code civil prévoit que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »
*
Au soutien de sa demande en restitution fondée sur l’article 1302 du code civil, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
— la quote-part de M., [A] sur le prix de la vente était de 64.794,52 euros représentant 22/1022èmes de la somme de
3.010.000 euros avant déduction de l’impôt sur la plus-value laquelle s’élevait à 19.766, 60 euros de sorte que la somme de 45.028,52 euros aurait dû lui être versée par le syndic au lieu de 62.535,51 euros le 27 avril 2022;
— les montants de la quote-part de M., [A] et de l’impôt sur plus-value étaient inscrits sur l’acte de vente ;
— l’impôt sur la plus-value a été réglée par le notaire pour le compte de M., [A] ;
— M., [A] n’a pas retiré le courrier de mise en demeure du 3 mai 2023 mais qu’il a néanmoins reconnu sa dette et a proposé un remboursement échelonné ;
— par email du 27 octobre 2023, M., [A] a accepté de procéder à un règlement immédiat de 5.000 euros puis à un versement de
800 euros par mois afin de s’acquitter de la somme totale de
19.766 euros ;
— cet accord avait fait l’objet d’un protocole qui n’a pas été signé par M,.[A] et n’a pas davantage été mis en œuvre.
Sur ce,
Le syndicat des copropriétaires démontre par la production d’un extrait de matrice cadastrale que M., [A] est propriétaire du lot n°17.
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 novembre 2020 que :
— ont été créés les lots n°24 (droit de surélévation), n°25 (droit d’affouillement) et n°26 (un porche et un espace extérieur permettant l’accès au bâtiment Cinaspic) issus de parties communes ;
— ont été cédés à la SNC, [Adresse 8], les lots n°24 et 25 pour un montant de 2.960.000 euros et le lot n°26 pour un montant de
50.000 euros ;
— il a été expressément convenu aux résolutions n°8 et 10 approuvant les cessions que « le disponible du prix de vente (notamment de fiscalité) ; avant déduction de l’impôt de plus-value personnel de chacun des copropriétaires bénéficiaires, reviendra à chaque copropriétaire au prorata des tantièmes de lots. Chacun supportera, en déduction de la part lui revenant, son impôt de plus-value éventuel »
En outre, il s’évince de l’acte de vente notariée dressé le 1er avril 2022 que le prix de vente a été réparti entre les copropriétaires conformément à l’article 16-1 de la loi du 10 juillet 1965 à savoir au prorata des tantièmes de parties communes affectés à leur lot de sorte que la somme revenant à M., [A] a été fixée à 64.794,52 euros avant déduction de 19.766 euros d’impôts sur la plus-value. Cet acte précise que « le vendeur donne dès à présent pouvoir au notaire à l’effet de prélever sur le disponible du prix le montant exigible de l’impôt sur la plus-value déterminé sur les imprimés 2048-IMM-SD établis pour chaque copropriétaire conformément au tableau ci-dessus pour le verser au trésor public. »
Il ressort de l’imprimé n°2048-IMM-SD « Déclaration de plus-value sur les cessions d’immeubles ou de droits immobiliers autres que des terrains à bâtir » rempli par le notaire pour M., [A] le 17 mars 2022 que le montant de l’impôt sur la plus-value était calculé à hauteur de 19.766 euros.
Enfin, le syndicat des copropriétaires justifie le versement de la somme de 62.535,51 euros à M., [A] le 27 avril 2022 en produisant, un relevé de compte exposant le virement. Il produit également un relevé de compte du notaire montrant le crédit de la somme de
3.010.000 euros le 1er avril 2022 et le débit de la somme de
411.964 euros correspondant au versement du montant total de l’impôt sur la plus-value pour l’ensemble des copropriétaires.
Décision du 17 Mars 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/05327 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4STH
Dès lors, il apparait établi que M., [A] a indûment perçu du syndic, le 27 avril 2022, la somme de 62.535,51 euros au lieu de 45.028,52 euros et qu’il n’a pas restitué la différence en dépit des réclamations du syndicat des copropriétaires.
Au surplus, le syndicat des copropriétaires verse deux emails attribués à M., [A] du 16 et du 27 octobre 2023 ne contestant pas sa créance et sollicitant un échelonnement des paiements.
Au vu de ces éléments la dette de M., [A] à l’égard du syndicat des copropriétaires est établie à la somme de 17.507,59 euros. Par conséquent, M., [A] sera condamné à restituer cette somme au syndicat des copropriétaires.
Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
*
Compte tenu de la mauvaise foi de M., [A] depuis avril 2022, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de dommages et intérêts de 5.000 euros.
Sur ce,
En l’espèce, il ressort des courriels envoyés par M., [A] que ce dernier reconnait sa dette et invoque des difficultés financières se trouvant sans emploi. S’il est exact qu’il n’a pas donné suite à sa propre proposition de remboursement échelonné, cette circonstance est insuffisante à caractériser sa mauvaise foi compte tenu des difficultés dont il a fait état.
Par conséquent et à défaut de justifier d’un quelconque préjudice distinct que celui susceptible d’être réparé par l’octroi de frais irrépétibles, tant dans son principe que dans son quantum, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Partie succombant, M., [A] sera condamné aux entiers dépens et à payer la somme de 3.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu, enfin, d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M., [N], [A] à restituer la somme de 17.507,59 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 5] ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 5] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE M., [N], [A] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M., [N], [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 5] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à, [Localité 1] le 17 Mars 2026.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Affection ·
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation
- Métropole ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Sommation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Délai ·
- Paiement ·
- Bail d'habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Copie
- Citation ·
- Mutuelle ·
- Motif légitime ·
- Assurances ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Sénégal ·
- Instance
- Monde ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Donations ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Profit ·
- Recel ·
- Masse ·
- Partage ·
- Indemnité ·
- Actif ·
- Tribunal judiciaire
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Suisse ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Prestation compensatoire ·
- Civil ·
- Effets du divorce ·
- Régimes matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Malfaçon ·
- Entrepreneur ·
- Charges ·
- Conciliateur de justice ·
- Mission ·
- Surveillance ·
- Délai
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Information ·
- Partie ·
- La réunion ·
- Message ·
- Amende civile ·
- Juge
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Approbation ·
- Intérêt ·
- Budget
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.