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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 23 janv. 2025, n° 21/06462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 21/06462 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WGJO
Jugement du 23 Janvier 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL DNL AVOCATS – 455
la SELARL LEVY ROCHE SARDA – 713
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 Janvier 2025, délibéré prorogé du 28 Novembre 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Juin 2024 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. LES MACONS DE PAYS,
prep
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Agathe LUCOT de la SELARL DNL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [C] [T]
né le 17 Mars 1980 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [T] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 2].
Monsieur [T] a entrepris de procéder à la rénovation de sa maison.
Ces travaux de rénovation incluaient notamment la construction d’un mur de soutènement en limite séparative en remplacement d’un ancien mur.
Un devis en date du 12 février 2020 a été émis par la SAS LES MACONS DE PAYS pour la réalisation de ce mur de soutènement pour un montant de 10 359,40 euros HT, soit 12 431,28 euros TTC. Monsieur [T] a accepté ce devis. Il y a apposé sa signature et la mention « bon pour accord ».
La SAS LES MACONS DE PAYS a effectué les travaux d’édification de ce mur.
Monsieur [T] n’a réglé que la première des trois factures établies par la SAS LES MACONS DE PAYS. Les deux autres factures, la première en date du 30 avril 2020 et d’un montant de 5608,80 euros TTC, la seconde en date du 28 juin 2020 et d’un montant de 3761,28 euros TTC, soit un montant total de 9370,08 euros TTC, n’ont pas été payées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 décembre 2020 reçu le 18 décembre 2020, la SAS LES MACONS DE PAYS a relancé Monsieur [T] pour le paiement des factures non réglées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2021, la SAS LES MACONS DE PAYS a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [T] de régler la somme de 9370,08 euros au titre des deux factures non payées.
Par courrier officiel du 3 août 2021, le conseil de Monsieur [T] a indiqué que ce dernier ne réglerait pas les factures en expliquant que le mur a été construit au mauvais endroit.
Par acte d’huissier de justice en date du 29 septembre 2021, la SAS LES MACONS DE PAYS a assigné Monsieur [T] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
condamner Monsieur [T] à payer à la SAS LES MACONS DE PAYS la somme de 9370,08 euros au titre des factures non réglées, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020, date de la mise en demeure ; condamner Monsieur [T] à payer à la SAS LES MACONS DE PAYS la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; condamner Monsieur [T] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Agathe LUCOT, Avocat au Barreau de Lyon ; condamner Monsieur [T] à payer à la SAS LES MACONS DE PAYS la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, la SAS LES MACONS DE PAYS demande au tribunal de :
condamner Monsieur [T] à payer à la SAS LES MACONS DE PAYS la somme de 9370,08 euros au titre des factures non réglées, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020, date de la mise en demeure ; condamner Monsieur [T] à payer à la SAS LES MACONS DE PAYS la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; condamner Monsieur [T] à payer à la SAS LES MACONS DE PAYS la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [T] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 novembre 2023, Monsieur [T] demande au tribunal de :
débouter la société LES MACONS DE PAYS de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; à titre reconventionnel ;
à titre principal ;
autoriser Monsieur [T] à faire appel à tout professionnel de son choix pour procéder à la démolition et à la reconstruction du mur de soutènement ; condamner la société LES MACONS DE PAYS à rembourser à Monsieur [T] l’ensemble des frais afférents à la démolition et à la reconstruction du mur de soutènement comprenant la démolition et la reconstruction du mur, la remise en l’état du chemin à coté du mur, ainsi que le terrassement, et la reprise des gravats, sur simple présentation d’une facture par lettre recommandée avec accusé de réception, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’envoi de ladite facture ; à titre subsidiaire ;
condamner la société LES MACONS DE PAYS à régler à Monsieur [T] la somme de 44 816,40 euros correspondant au devis établi le 5 septembre 2023 par la société VILLARD BATIMENT, somme à parfaire à la date des travaux, sur présentation de la facture définitive émise par la société VILLARD BATIMENT ; en tout état de cause ;
condamner la société LES MACONS DE PAYS à régler à Monsieur [T] : la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ; la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société LES MACONS DE PAYS aux dépens.
Par ordonnance du 4 décembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 juin 2024. Elle a été mise en délibéré au 28 novembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement formée par la société LES MACONS DE PAYS
L’article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1217 du même code dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1219 prévoit qu'« une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
En l’espèce, la SAS LES MACONS DE PAYS admet dans ses dernières conclusions que le nouveau mur de soutènement n’a pas été construit sur les fondations de l’ancien (à la fin de la page 7 desdites conclusions).
La demanderesse soutient toutefois avoir bien exécuté sa mission en expliquant que l’ancien mur n’avait pas été édifié en limite de propriété, qu’il n’était au contraire pas sur la propriété de Monsieur [T], et qu’elle a justement construit le nouveau en limite de sa propriété.
Cependant, il apparaît d’abord que l’emplacement de l’ancien mur n’a jamais fait l’objet de contestations de la part du voisin de Monsieur [T] et que ledit voisin n’a pas remis en cause le fait que l’ancien mur se trouvait bien en limite de la propriété du défendeur et qu’il n’empiétait pas sur sa propriété. Dans le cas contraire, l’ancien mur n’aurait pas été maintenu à son emplacement. Et Monsieur [T] n’aurait pas non plus pu procéder à la démolition du mur comme il l’a fait s’il avait empiété sur la propriété voisine car cet empiètement aurait nécessairement entraîné l’implication du voisin dans cette démolition puisque rien ne se trouvant sur un terrain ne peut être démoli sans l’autorisation du propriétaire de ce terrain.
Également, il ne ressort pas du plan du géomètre expert, celui qui constitue la pièce jointe n°1 au procès-verbal de constat de commissaire de justice du 6 septembre 2023 et à propos duquel le commissaire de justice mentionne, sans reprendre les propos du défendeur mais selon ses propres constatations, qu’il s’agit d’un plan représentant la situation antérieure aux travaux relatifs au mur de soutènement, que l’ancien mur ne se trouvait pas en limite de propriété de Monsieur [T].
Ensuite, la SAS LES MACONS DE PAYS ne démontre pas que l’emplacement où elle a construit le mur constituerait la véritable limite séparative.
En conséquence, il convient de considérer que la demanderesse a mal exécuté sa prestation en ne construisant pas le nouveau mur sur les fondations de l’ancien, et donc au bon endroit.
Et la SAS LES MACONS DE PAYS ne saurait se retrancher, pour s’exonérer de son manquement, derrière le fait qu’elle a construit le mur sur les fondations réalisées par la société RIVIERE TP, ce car, en tant que professionnelle, et d’autant plus face à un maître de l’ouvrage profane, il lui revenait également, nonobstant les propres obligations de la société RIVIERE TP, de se soucier du support sur lequel elle allait œuvrer, ici les fondations, ce qui impliquait une vérification quant à l’emplacement de celles-ci.
Il ne peut pas plus invoquer le fait que Monsieur [T] n’a signalé aucune difficulté à la société RIVIERE TP s’agissant des fondations qu’elle a effectuées et qu’il a payé le coût de ces travaux, ce parce que Monsieur [T] est un particulier profane et n’a donc aucune compétence technique lui permettant de déterminer si la société RIVIERE TP a bien exécuté ou non les fondations dont la réalisation lui a été confiée.
La société LES MACONS DE PAYS ne saurait également non plus se prévaloir, pour échapper à ses obligations, du fait qu’elle a édifié le mur de soutènement selon le plan fourni par Monsieur [I] [F] (transmis par email de celui-ci du 16 avril 2020 : cf pièce 2 demanderesse), le maître d’œuvre engagé par Monsieur [T], étant signalé que le défendeur ne démontre pas que la démolition de l’ancien mur de soutènement et l’édification du nouveau n’étaient pas incluses dans la mission de maîtrise d’œuvre de Monsieur [F], ce étant donné que, d’une part, Monsieur [T] ne produit pas le contrat conclu avec Monsieur [F], document qui aurait permis de connaître l’étendue précise de la mission qui lui incombait, et que, d’autre part, il indique lui-même, en versant aux débats ces éléments (pièce 3 défendeur), avoir reçu de Monsieur [F] par email du 2 avril 2020 le devis de la société LES MACONS DE PAYS ainsi qu’un plan en coupe du futur mur de soutènement, ce qui ne va pas dans le sens d’une mission de maîtrise d’œuvre de laquelle serait exclue les travaux sur le mur de soutènement.
En effet, en tant que professionnelle, et a fortiori lorsque le maître de l’ouvrage est un particulier profane, il appartenait à la société LES MACONS DE PAYS, en dépit des propres obligations du maître d’œuvre, de s’interroger sur le plan fourni et l’emplacement du nouveau mur alors que celui-ci allait être construit à un endroit différent de l’ancien.
Ainsi, la SAS LES MACONS DE PAYS ne peut se dédouaner en aucune manière de sa mauvaise exécution de la prestation qui lui a été confiée.
Cette mauvaise exécution imposant la démolition et la reconstruction du mur pour qu’il soit à l’emplacement de l’ancien mur, elle est d’une gravité suffisante pour justifier l’exception d’inexécution, quand bien même la SAS LES MACONS DE PAYS a entièrement exécuté sa prestation d’édification du nouveau mur de soutènement.
Par conséquent, l’exception d’inexécution invoquée par Monsieur [T] étant fondée, il y a lieu, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des parties, dont celui relatif aux deux fissures sur le mur, de rejeter la demande en paiement du solde des travaux d’édification du mur de soutènement formée par la SAS LES MACONS DE PAYS.
Sur les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [T]
Sur les demandes au titre des travaux de reprise
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, sur les demandes principales de Monsieur [T], d’une part, sur la demande d’autorisation, le tribunal n’a pas à donner une quelconque autorisation au défendeur pour procéder à la démolition du mur, s’agissant d’un mur qui lui appartient.
D’autre part, concernant la demande de condamnation de la demanderesse au remboursement des frais afférents à l’ensemble des travaux de reprise dont Monsieur [T] fait état sur présentation de la facture afférente, le tribunal ne peut que condamner, s’il considère la condamnation sollicitée fondée, à une somme certaine et arrêtée. Il ne lui est pas possible de condamner à une somme future indéterminée dépendant en particulier de la volonté de l’entrepreneur engagé et de celle de la partie bénéficiaire de la condamnation, qui a notamment la possibilité de négocier le prix des travaux.
Dans ces conditions, les demandes principales de Monsieur [T] au titre des travaux de reprise seront rejetées.
Sur la demande subsidiaire, comme il vient d’être dit, le tribunal ne peut que fixer une somme certaine et arrêtée. Il n’y aura donc en tout état de cause aucune condamnation à une somme qui serait à parfaire a posteriori sur présentation d’une facture définitive.
Ceci étant exposé, il est à mettre en exergue que, compte tenu de ce qui a été développé précédemment dans la partie du jugement portant sur la demande en paiement du solde des travaux relatifs à la construction du mur de soutènement, il revient à la SAS LES MACONS DE PAYS d’assumer le coût des travaux de reprise.
A cet égard, Monsieur [T] sollicite la prise en charge par la demanderesse d’un coût de 44 816,40 euros suivant un devis du 5 septembre 2023 établi par la société VILLARD BATIMENT.
Cependant, Monsieur [T] n’a pas versé aux débats ce devis. Ni la demanderesse ni le tribunal n’en ont donc eu connaissance.
Monsieur [T] ne peut par conséquent nécessairement rien réclamer sur le fondement d’un devis qui n’est même pas produit.
Pour autant, le préjudice tenant au coût des travaux de reprise étant avéré dans son principe, il convient de l’indemniser.
Son quantum sera par suite fixé au seul coût connu et non contestable, celui de construction du mur de soutènement litigieux, soit la somme de 12 431,28 euros.
La SAS LES MACONS DE PAYS sera condamnée à verser cette somme à Monsieur [T] au titre du coût des travaux de reprise.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, étant donné qu’il n’est pas établi, ni même fait état, que le mur de soutènement tel que construit par la SAS LES MACONS DE PAYS entraînerait un danger pour les personnes ou pour les biens, Monsieur [T] ne peut exciper de l’existence d’un préjudice moral qu’il aurait subi.
Par ailleurs, il est à indiquer que le seul fait d’avoir été attrait devant une juridiction ne saurait être constitutif d’un préjudice moral.
Concernant les frais de commissaire de justice, ils rentrent dans les frais irrépétibles.
En conséquence, Monsieur [T] sera débouté de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts.
Sur la demande de condamnation pour résistance abusive formée par la SAS LES MACONS DE PAYS
La demande en paiement du solde des travaux formée par la SAS LES MACONS DE PAYS ayant été rejetée, celle-ci ne peut valablement soutenir qu’une résistance abusive serait imputable à Monsieur [T].
Dès lors, la société LES MACONS DE PAYS sera déboutée de sa demande de condamnation pour résistance abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAS LES MACONS DE PAYS sera condamnée aux dépens.
La SAS LES MACONS DE PAYS sera déboutée de sa demande de distraction des dépens.
Sur les frais irrépétibles, Monsieur [T] ne produit pas le justificatif des frais du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 6 septembre 2023.
Aussi, il apparaît équitable de condamner la SAS LES MACONS DE PAYS à verser à Monsieur [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS LES MACONS DE PAYS sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS LES MACONS DE PAYS de sa demande en paiement du solde des travaux d’édification du mur de soutènement ;
DEBOUTE Monsieur [C] [T] de ses demandes reconventionnelles principales ;
CONDAMNE la SAS LES MACONS DE PAYS à verser à Monsieur [C] [T] la somme de 12 431,28 euros au titre du coût des travaux de reprise ;
DEBOUTE Monsieur [C] [T] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SAS LES MACONS DE PAYS de sa demande de condamnation pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS LES MACONS DE PAYS aux dépens ;
DEBOUTE la SAS LES MACONS DE PAYS de sa demande de distraction des dépens ;
CONDAMNE la SAS LES MACONS DE PAYS à verser à Monsieur [C] [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS LES MACONS DE PAYS de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Patricia BRUNON François LE CLEC’H
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