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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00622 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUFX
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 15 DECEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 06 octobre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 06 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour Me Yasmina BELKORCHIA, substitué par Me Edith GENEVOIS, avocats au barreau de LYON
PARTIE DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00622
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 14 octobre 2024, la société [13] a formé un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [5] du 20 août 2024 ayant confirmé l’imputabilité des arrêts prescrits du 26 juin 2023 au 30 juin 2024 à [D] [E], son salarié, à l’accident du travail dont il a été victime le 26 juin 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 24 mars 2025, puis l’affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 6 octobre 2025.
A cette date, la société [13] est régulièrement représentée et sollicite, comme dans ses écritures, un sursis à statuer. A titre principal, la société demande l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 10 juillet 2023 et subsidiairement la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
En défense, la [5] est régulièrement représentée et indique que la pièce 10 transmise par la société afin de solliciter un contrôle du dossier médical de son salarié par le médecin-conseil de la [8] n’est pas de nature à remettre en cause la nature du litige.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— rejeter la demande de sursis à statuer,
Au fond,
— débouter la société [13] de toutes ses demandes,
— dire que les soins et arrêts prescrits du 26 juin 2023 au 30 juin 2024 sont couverts par la présomption d’imputabilité au travail et qu’ils sont opposable à la société [13],
— rejeter la demande d’exécution provisoire,
— mettre les dépens à la charge de la société [13].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
En l’espèce, la société [13] sollicite un sursis à statuer expliquant qu’elle a l’intention de contester l’intégralité des arrêts de travail prescrits à M. [E] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 26 juin 2023, postérieurement au 30 juin 2024.
En réplique, la [5] soutient que la société bénéficie d’un délai de 5 ans à compter de la connaissance de l’information lui permettant de connaitre l’étendue des soins et arrêts de travail pour exercer ses recours (une fois la période d’incapacité déterminée).
Le pôle social décide de rejeter la demande de sursis à statuer, la société [13] ne justifiant pas d’un motif légitime et notamment d’une prescription qui pourrait lui être opposée pour contester l’intégralité des arrêts de travail prescrits à M. [E], une fois la période d’incapacité déterminée.
AU FOND
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La Cour de cassation (Cass. civ. 2ème, 9 juillet 2020 n°19-17.626) a eu l’occasion de rappeler que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la société [13] a saisi la juridiction sociale afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [5] ayant confirmé l’imputabilité des arrêts prescrits du 26 juin 2023 au 30 juin 2024 à [D] [E], à l’accident du travail dont il a été victime le 26 juin 2023.
Pour rendre son avis la commission médicale de recours amiable s’est notamment fondée sur l’argumentation du service médical de la [5] au terme de laquelle ce dernier a conclu : « Dans le cas présent, les libellés et les dates des certificats médicaux successifs montrent une continuité des arrêts de travail suite à l’accident du travail du 26 juin 2023 qui a entrainé une lombalgie aigüe avec radiculalgies de traitement médical puis chirurgical. Il existe donc bien une imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident de travail du 26 juin 2023. En conclusion : les arrêts de travail prescrits sur la période du 26 juin 2023 au 30 juin 2024 sont imputables au sinistre n°230626350. » (pièce 7 employeur)
La société [13] soutient qu’il existe incontestablement des éléments laissant présumer de l’existence d’une pathologie différente ou, à tout le moins, des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l’ensemble des arrêts de travail et la lésion initiale
A l’appui de sa contestation elle joint aux débats les observations médico-légales de son médecin-conseil qui conclut : " M. [E], alors âgé de 40 ans, a déclaré un accident en date du 26 juin 2023.
Selon le [6] du même jour, établi par un médecin généraliste, il présentait : " D+G lumbago… blocage brutal avec craquement, douleur face postérieure des cuisses ".
La lésion apparait sans gravité. […] De fait, le certificat de prolongation du 30 juin 2023 fait état d’une amélioration, ne justifiant une poursuite de l’arrêt que pour quelques jours.
Le certificat de prolongation du 10 juillet 2023 fait état de l’apparition d’une sciatalgie à bascule, qui sera rapportée, suite à une IRM du 25 juillet 2023 (date de prescription et indication non précisées), à des hernies discales à l’étage L4-L5, conflictuelles avec les racines L5.
Le fait accidentel décrit le 26 juin 2023 ne peut être la cause des ces hernies discales chez un homme de 40 ans. Les hernies discales post-traumatiques sont la conséquence de traumatismes à haute énergie (chute de hauteur, AVP…).
Les hernies discales préexistaient à l’accident allégué du 26 juin 2023. Le service médical, qui n’a pas eu à connaitre du dossier médical de M. [E], vu les termes du rapport, n’a pas fourni les informations utiles à l’analyse médicolégale.
M. [E] sera pris en charge par un chirurgien, dont l’avis n’est pas documenté, non plus que le compte-rendu opératoire. L’indication aussi rapide d’un recalibrage et d’une arthrodèse d’emblée confirme que l’altération du disque L4-L5 était ancienne et responsable de lombalgies chroniques, indication des arthrodèses.[…] Les arrêts de travail et les soins à compter du 10 juillet 2023 sont en lien avec un état antérieur connu évoluant pour son propre compte, nonobstant la présomption d’imputabilité qui n’st pas un argument médicolégal ".
En l’espèce, le pôle social se trouve confronté à une difficulté d’ordre médicale si bien qu’il convient d’ordonner l’expertise judiciaire sollicitée, dès lors que cette expertise est le seul moyen permettant d’apprécier le bien fondé des décisions de la caisse et constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties, selon la mission figurant au dispositif du présent jugement.
L’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de la société [13] qui effectuera le versement de la provision (1200 €) entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et avant dire-droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces.
DESIGNE pour y procéder le Docteur [F] [N], [Adresse 4],
Avec mission de :
— se faire communiquer toutes pièces utiles à sa mission et notamment l’entier dossier de [D] [E], détenu par le service médical de la Caisse qui lui appartiendra de réclamer directement au médecin-conseil,
— convoquer les parties à l’instance pour une réunion contradictoire,
— dire si les soins et arrêts de travail prescrits du 26 juin 2023 au 30 juin 2024 sont imputables à l’accident du travail du 26 juin 2023, le cas échéant préciser jusqu’à quelle date les soins et arrêts en question sont imputables à l’accident du travail du 26 juin 2023,
— formuler toutes observations de nature à éclairer le tribunal.
DIT que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248- 263 à 284 du code de procédure civile et qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l’avis de tout spécialiste de son choix.
RAPPELLE que l’Expert devra convoquer le médecin conseil de la [9] et l’employeur afin que ce dernier puisse déléguer le médecin de son choix à l’expertise.
DIT que l’Expert adressera son rapport, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.
RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al 2 du code de procédure civile.
FIXE à 1 200,00 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui devra être consignée par la société [13] entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal (IBAN : [XXXXXXXXXX012]).
DIT que cette consignation devra être effectuée dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
DIT que faute de consignation de la provision dans le délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.
DIT que l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état virtuelle du 22 juin 2026 à 14h00.
Pour cette date, les parties devront respecter le calendrier de procédure suivant :
SASU [13] : 15 avril 2026 au plus tard
CPAM 35 : 15 juin 2026 au plus tard
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
RESERVE les dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT qu’en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de Rennes pour un motif grave et légitime.
Ainsi jugé les jour mois an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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