Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 30 sept. 2025, n° 25/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00758 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KRTM
MINUTE N°25/226
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, Me Valérie SERRA
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER présent lors des débats : Madame Margaux HUET, Greffier
GREFFIER présent lors de la mise à disposition: Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 17 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2025, prorogé au 30 Septembre 2025
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Société N1G HOLDINGS, société civile particulière de droit monégasque, immatriculée au registre spécial des sociétés civiles sous le numéro [Numéro identifiant 2], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Valérie SERRA, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
S.C.P. AH [X] immatriculée au RSSC de Monaco sous le numéro [Numéro identifiant 3], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Dorothée DE BERNIS de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 5] (SUISSE), demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
représenté par Maître Dorothée DE BERNIS de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Sur le fondement d’une ordonnance les y autorisant du juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 1er octobre 2024, Monsieur [V] [N] et la société A.H. [X] ont fait pratiquer, à l’encontre de la société N1G HOLDINGS, une saisie conservatoire de créances ainsi qu’une saisie conservatoire de droits d’associés et de valeurs mobilières selon procès-verbaux dressés le 8 novembre 2024 entre les mains de la société HARCAM PLUS PARTNERSHIP en garantie du paiement de la somme totale de 13 765 093,26 €.
Sur le fondement de deux ordonnance les y autorisant du juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 6 décembre 2024, Monsieur [V] [N] et la société A.H. [X] ont fait pratiquer, à l’encontre de la société N1G HOLDINGS, une saisie conservatoire de créances ainsi qu’une saisie conservatoire de droits d’associés et de valeurs mobilières selon procès-verbaux dressés le 11 décembre 2024 entre les mains de la société HARCAM PLUS PARTNERSHIP en garantie du paiement de la somme totale de 13 765 093,26 €.
Par exploit en date du 22 janvier 2025, la société N1G HOLDINGS a assigné Monsieur [V] [N] et la société A.H. [X] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 29 avril 2025 aux fins de contester ces mesures conservatoires.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00758.
Après un renvoi, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 17 juin 2025, en la présence des conseils de chacune des parties.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société NIG HOLDINGS a demandé au juge de :
Vu les articles L. 511-1 et suivants L. 512-1 et suivants, L. 523-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces produites,
A titre principal :
– prononcer la caducité de :
— la mesure de saisie conservatoire de créance de 3 175 000 € détenue par N1G HOLDINGS sur la SCI HPP et des parts sociales numérotées 1 à 6000 et des droits d’associés détenus par N1G HOLDINGS dans la SCI HARCAM PLUS PARTNERSHIP et ce en garantie de la somme de 13 765 093,26 € pratiquée le 8 novembre 2024 sur le fondement de l’ordonnance du 1er octobre 2024 du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Draguignan à défaut d’action introduite en vue de l’obtention d’un titre exécutoire au sens de l’article R. 511-7 du CPCE ;
— la mesure de saisie conservatoire de 3 175 000 € détenue par N1G HOLDINGS sur la SCI I HARCAM PLUS PARTNERSHIP et ce en garantie de la somme de 13 765 093,26 € pratiquée le 11 décembre 2024 sur le fondement de l’ordonnance du 6 décembre 2024 du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Draguignan à défaut d’action introduite en vue de l’obtention d’un titre exécutoire au sens de l’article R. 511-7 du CPCE ;
— la mesure de nantissement des titres de 1 à 6000 et droits d’associés de N1G HOLDINGS dans la SCI HARCAM PLUS PARTNERSHIP et ce en garantie de la somme de 13 765 093,26 € pratiquée le 11 décembre 2024 sur le fondement de l’ordonnance du 6 décembre 2024 du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Draguignan à défaut d’action introduite en vue de l’obtention d’un titre exécutoire au sens de l’article R. 511-7 du CPCE ;
A titre subsidiaire :
– juger que les conditions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution nécessaires à l’octroi d’une mesure conservatoire font défaut ;
– rétracter :
— l’ordonnance rendue le 1er octobre 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Draguignan autorisant Monsieur [V] [N] et la société A.H. [X] à pratiquer une saisie conservatoire de créances de 3 175 000 € détenue par N1G HOLDINGS sur la SCI HPP et des parts sociales numérotées 1 à 6000 et les droits d’associés détenus par N1G HOLDINGS dans HPP et ce en garantie de la somme de 13 765 093,26 € ;
— l’ordonnance rendue le 6 décembre 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Draguignan autorisant Monsieur [V] [N] et la société A.H. [X] à pratiquer une saisie conservatoire sur la créance détenue par N1G HOLDINGS sur la SCI HARCAM PLUS PARTNERSHIP en garantie de la somme de 13 765 093,26 € ;
— l’ordonnance rendue le 6 décembre 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Draguignan autorisant Monsieur [V] [N] et la société A.H. [X] à pratiquer un nantissement sur les parts sociales numérotées 1 à 6000 et les droits d’associés détenus par N1G HOLDINGS dans HARCAM PLUS PARTNERSHIP et ce en garantie de la somme de 13 765 093,26 €, sauf en ce qu’elle a pris acte de la mainlevée de la mesure de saisie des parts sociales réalisée le 8 novembre 2024 ;
En tout état de cause :
– juger que les saisies conservatoires sur la créance détenue par N1G HOLDINGS sur la SCI HARCAM PLUS PARTNERSHIP ainsi que le nantissement sur les parts sociales numérotées 1 à 6000 et les droits d’associés détenus par N1G HOLDINGS dans la SCI HARCAM PLUS PARTNERSHIP en garantie de la somme de 13 765 093,26 € autorisées par ordonnances des 1er octobres et 6 décembre 2024 revêtent un caractère abusif ;
– ordonner la mainlevée de :
— la mesure de saisie conservatoire de créances de 3 175 000 € détenue par N1G HOLDINGS sur la SCI HARCAM PLUS PARTNERSHIP [X] a en garantie de la somme de 13 765 093,26 € réalisée le 8 novembre 2024 en vertu de l’ordonnance du 1er octobre 2024 le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Draguignan,
— la mesure de saisie conservatoire de créances de 3 175 000 € détenue par N1G HOLDINGS sur la SCI HARCAM PLUS PARTNERSHIP [X] a en garantie de la somme de 13 765 093,26 € réalisée le 11 décembre 2024 en vertu de l’ordonnance du 6 novembre 2024 le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Draguignan,
— du nantissement sur les parts sociales numérotées1 à 6000 et les droits d’associés détenus par N1G HOLDINGS sur la SCI HARCAM PLUS PARTNERSHIP en garantie de la somme de 13 775 093,26 € réalisée le 11 décembre 2024 en vertu de l’ordonnance du 6 décembre 2024 du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Draguignan ;
– condamner in solidum Monsieur [V] [N] et la société A.H. [X] aux frais afférents à la mainlevée de la saisie conservatoire sur la créance détenue par N1G HOLDINGS sur la SCI HARCAM PLUS PARTNERSHIP ainsi que du nantissement sur les parts sociales numérotées 1 à 6000 et les droits d’associés détenus par N1G HOLDINGS sur la SCI HARCAM PLUS PARTNERSHIP en garantie de la somme de 13 765 093,26 ;
– condamner in solidum Monsieur [V] [N] et la société A.H. [X] à payer à N1G HOLDINGS la somme de 1.000.000 euros à parfaire à titre de dommages et intérêt en réparation des conséquences financières résultant des mesures conservatoires sollicitées et réalisées ;
–condamner in solidum Monsieur [V] [N] et la société A.H. [X] à payer à N1G HOLDINGS la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de son préjudice résultant du caractère abusif des mesures conservatoires sollicitées et réalisées ;
– condamner in solidum Monsieur [V] [N] et la société A.H. [X] à payer à N1G HOLDINGS la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum Monsieur [V] [N] et la société A.H. [X] aux entiers dépens.
En réponse, conformément à leurs conclusions déposées à l’audience,Monsieur [V] [N] et la société A.H. [X] ont demandé au juge de :
Vu les articles L. 511-1 et suivants, L. 512-1 et suivants, L. 523-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Vu la jurisprudence citée
Vu la jurisprudence [Localité 11] de la chambre civile 1 de la Cour de cassation française du 13 octobre 1998,n° 96 – 21. 485
Vu le jugement du 9 janvier 2014 du tribunal de première instance de Monaco
Vu la procédure pendante au fond engagée par Monsieur [V] [N] et la société A.H. [X] contre les sociétés N1G HOLDINGS et N1G MONACO en nullité de la promesse de cession de parts (RG n° 2025/000327)
Vu les mainlevées des mesures conservatoires exécutées les 8 novembre et 11 décembre 2024
Vu les pièces versées
– ordonner la jonction avec l’affaire RG n° 25/01644,
– prendre acte que Monsieur [V] [N] et la SCP A.H. [X] ont donné mainlevée des mesures conservatoires exécutées le 8 novembre et le 11 décembre 2024 l'
en exécution des ordonnances du 1er octobre et 6 décembre 2024 sur les parts sociales détenues par N1G HOLDINGS dans la SCI HARCAM PLUS PARTNERSHIP et sur la créance détenue par N1G HOLDINGS à l’encontre de la SCI HARCAM PLUS PARTNERSHIP, celles-ci étant caduques depuis le 10 janvier 2025.
– juger que c’est à bon droit que Monsieur [V] [N] et la SCP A.H. [X] ont procédé au nantissement des parts sociales détenues par la SCP N1G HOLDINGS au sein de la SCI HARCAM PLUS PARTNERSHIP ainsi qu’à la saisie conservatoire de créances détenues par la SCP N1G HOLDINGS à l’encontre de la SCI HARCAM PLUS PARTNERSHIP
par conséquent :
– débouter la SCP N1G HOLDINGS de sa demande de rétractation des ordonnances rendues le 1er octobre, 6 et 18 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan
– débouter la SCP N1G HOLDINGS de ses demandes de mainlevée de la saisie exécutée le 8 novembre 2024 sur les parts sociales détenues par la SCP N1G HOLDINGS au sein de la SCI HARCAM PLUS PARTNERSHIP ainsi que sur la créance détenue par la SCP N1G HOLDINGS à l’encontre de la SCI HARCAM PLUS PARTNERSHIP en vertu de l’ordonnance rendue le 1er octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan
– débouter la SCP N1G HOLDINGS de ses demandes de mainlevée de la saisie exécutée le 11 décembre 2024 sur la créance détenue par la SCP N1G HOLDINGS à l’encontre de la SCI HARCAM PLUS PARTNERSHIP en vertu de l’ordonnance rendue le 6 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan
– débouter la SCP N1G HOLDINGS de ses demandes de mainlevée du nantissement exécuté le 11 décembre 2024 sur les parts sociales détenues par la SCP N1G HOLDINGS au sein de la SCI HARCAM PLUS PARTNERSHIP, en vertu de l’ordonnance rendue le 6 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan
– débouter la SCP N1G HOLDINGS de ses demandes de mainlevée du nantissement exécuté le 13 janvier 2025 sur les parts sociales détenues par la SCP N1G HOLDINGS au sein de la SCI HARCAM PLUS PARTNERSHIP, en vertu de l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan
– débouter la SCP N1G HOLDINGS de ses demandes de mainlevée de la saisie conservatoire exécutée le 13 janvier 2025 de créance détenue par la SCP N1G HOLDINGS à l’encontre de la SCI HARCAM PLUS PARTNERSHIP, en vertu de l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan
– juger que Monsieur [V] [N] et la SCP A.H. [X] n’ont donc pas commis de saisies abusives
– débouter la SCP N1G HOLDINGS de ses demandes d’indemnisation par l’attribution de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 000 €
– débouter la SCP N1G HOLDINGS de toutes ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause :
– condamner la SCP N1G HOLDINGS à payer à Monsieur [V] [N] et la SCP A.H. [X] la somme de 15 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
Sur le fondement de deux ordonnance les y autorisant du juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 18 décembre 2024, Monsieur [V] [N] et la société A.H. [X] ont fait pratiquer, à l’encontre de la société N1G HOLDINGS, une saisie conservatoire de créances ainsi qu’une saisie conservatoire de droits d’associés et de valeurs mobilières selon procès-verbaux dressés le 13 janvier 2025 entre les mains de la société HARCAM PLUS PARTNERSHIP en garantie du paiement de la somme totale de 13 765 093,26 €.
Par exploit en date du 31 janvier 2025, la société N1G HOLDINGS a assigné Monsieur [V] [N] et la société A.H. [X] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 29 avril 2025 aux fins de contester ces mesures conservatoires.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/01644.
Après un renvoi, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 17 juin 2025, en la présence des conseils de chacune des parties.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société N1G HOLDINGS a demandé au juge de :
Vu les articles L. 511-1 et suivants L. 512-1 et suivants, L. 523-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces produites,
– juger que les conditions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution nécessaires à l’octroi d’une mesure conservatoire font défaut ;
– rétracter :
— l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024 autorisant Monsieur [V] [N] et la société A.H. [X] à pratiquer une saisie conservatoire sur la créance détenue par N1G HOLDINGS sur la SCI HARCAM PLUS PARTNERSHIP en garantie de la somme de 13 765 093,26 € ;
— l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024 autorisant Monsieur [V] [N] et la société A.H. [X] à pratiquer un nantissement sur les parts sociales numérotées 1 à 6000 et les droits d’associés détenus par N1G HOLDINGS dans HARCAM PLUS PARTNERSHIP en garantie de la somme de 13 765 093,26 €, sauf en ce qu’elle a pris acte de la mainlevée de la mesure de saisies des parts sociales réalisée le 8 novembre 2024 ;
En tout état de cause :
– juger que les saisies conservatoires exécutées le 13 janvier 2025 et autorisées par les ordonnances du 18 décembre 2024 sur la créance détenue par N1G HOLDINGS sur la SCI HARCAM PLUS PARTNERSHIP ainsi que le nantissement sur les parts sociales numérotées 1 à 6000 et les droits d’associés détenus par N1G HOLDINGS dans la SCI HARCAM PLUS PARTNERSHIP en garantie de la somme de 13 765 093,26 € revêtent un caractère abusif ;
– ordonner la mainlevée de :
— la mesure de saisie conservatoire de créance de 3 175 000 € détenue par N1G HOLDINGS sur la SCI HARCAM PLUS PARTNERSHIP en garantie de la somme de 13 765 093,26 € réalisée le 13 janvier 2025 en vertu de l’ordonnance du 18 décembre 2024 du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Draguignan,
— la mesure de saisie conservatoire sur les parts sociales numérotées1 à 6000 et les droits d’associés détenus par N1G HOLDINGS dans la SCI HARCAM PLUS PARTNERSHIP en garantie de la somme de 13 775 093,26 € réalisée le 8 novembre 2024 en vertu de l’ordonnance du 1er octobre 2024 du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Draguignan ;
— du nantissement sur les parts sociales numérotées1 à 6000 et les droits d’associés détenus par N1G HOLDINGS dans la SCI HARCAM PLUS PARTNERSHIP en garantie de la somme de 13 775 093,26 € réalisé le 13 janvier 2025 en vertu de l’ordonnance du 18 décembre 2024 du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Draguignan ;
– condamner in solidum Monsieur [V] [N] et la société A.H. [X] aux frais afférents à la mainlevée de la saisie conservatoire sur la créance détenue par N1G HOLDINGS sur la SCI HARCAM PLUS PARTNERSHIP ainsi que du nantissement sur les parts sociales numérotées 1 à 6000 et les droits d’associés détenus par N1G HOLDINGS sur la SCI HARCAM PLUS PARTNERSHIP en garantie de la somme de 13 765 093,26 ;
– condamner in solidum Monsieur [V] [N] et la société A.H. [X] à payer à N1G HOLDINGS la somme de 1.000.000 euros à parfaire à titre de dommages et intérêt en réparation de son préjudice ;
– condamner in solidum Monsieur [V] [N] et la société A.H. [X] à payer à N1G HOLDINGS la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum Monsieur [V] [N] et la société A.H. [X] aux entiers dépens.
En réponse, conformément à leurs conclusions déposées à l’audience, Monsieur [V] [N] et la société A.H. [X] ont demandé au juge de :
Vu les articles 367, L. 511-1 et suivants, L. 512-1 et suivants, L. 523-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Vu la jurisprudence citée
Vu la jurisprudence [Localité 11] de la chambre civile 1 de la Cour de cassation française du 13 octobre 1998,n° 96 – 21. 485
Vu le jugement du 9 janvier 2014 du tribunal de première instance de Monaco
Vu la procédure pendante au fond engagée par Monsieur [V] [N] et la société A.H. [X] contre les sociétés N1G HOLDINGS et N1G MONACO en nullité de la promesse de cession de parts (RG n° 2025/000327)
Vu les pièces versées
– ordonner la jonction avec l’affaire RG n° 25/00758,
– juger que c’est à bon droit que Monsieur [V] [N] et la SCP A.H. [X] ont procédé au nantissement des parts sociales détenues par la SCP N1G HOLDINGS au sein de la SCI HARCAM PLUS PARTNERSHIP ainsi que la saisie conservatoire de créance détenue par la SCP N1G HOLDINGS à l’encontre de la SCI HARCAM PLUS PARTNERSHIP
Par conséquent :
– débouter la SCP N1G HOLDINGS de sa demande de rétractation des ordonnances rendues le 1er octobre, 6 et 18 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan
– débouter la SCP N1G HOLDINGS de ses demandes de mainlevée de la saisie exécutée le 8 novembre 2024 sur les parts sociales détenues par la SCP N1G HOLDINGS au sein de la SCI HARCAM PLUS PARTNERSHIP ainsi que sur la créance détenue par la SCP N1G HOLDINGS à l’encontre de la SCI HARCAM PLUS PARTNERSHIP en vertu de l’ordonnance rendue le 1er octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan
– débouter la SCP N1G HOLDINGS de ses demandes de mainlevée de la saisie exécutée le 11 décembre 2024 sur la créance détenue par la SCP N1G HOLDINGS à l’encontre de la SCI HARCAM PLUS PARTNERSHIP en vertu de l’ordonnance rendue le 6 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan
– débouter la SCP N1G HOLDINGS de ses demandes de mainlevée du nantissement exécuté le 11 décembre 2024 sur les parts sociales détenues par la SCP N1G HOLDINGS au sein de la SCI HARCAM PLUS PARTNERSHIP, en vertu de l’ordonnance rendue le 6 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan
– débouter la SCP N1G HOLDINGS de ses demandes de mainlevée du nantissement exécuté le 13 janvier 2025 sur les parts sociales détenues par la SCP N1G HOLDINGS au sein de la SCI HARCAM PLUS PARTNERSHIP, en vertu de l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan
– débouter la SCP N1G HOLDINGS de ses demandes de mainlevée de la saisie conservatoire exécutée le 13 janvier 2025 de créance détenue par la SCP N1G HOLDINGS à l’encontre de la SCI HARCAM PLUS PARTNERSHIP, en vertu de l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan
– juger que Monsieur [V] [N] et la SCP A.H. [X] donc pas commis de saisies abusives
– débouter la SCP N1G HOLDINGS de ses demandes d’indemnisation par l’attribution de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 000 €
– débouter la SCP N1G HOLDINGS de toutes ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause :
– condamner la SCP N1G HOLDINGS à payer à Monsieur [V] [N] et la SCP A.H. [X] la somme de 15 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances :
Article 367 du code de procédure civile, alinéa premier :
« le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des instances ouvertes devant le présent juge sous les numéros RG 25/00758 et 25/01644, s’agissant de plusieurs mesures conservatoires mises en œuvre successivement par Monsieur [V] [N] et la SCP A.H. [X] à l’encontre de la la SCP N1G HOLDINGS pour garantir la même somme.
Sur les demandes relatives aux mesures conservatoires réalisées le 8 novembre 2024 sur le fondement de l’ordonnance du 1er octobre 2024 du juge de l’exécution de [Localité 6] ainsi qu’aux mesures conservatoires réalisées le 11 décembre 2024 sur le fondement des ordonnances du 6 décembre 2024 du juge de l’exécution de [Localité 6] :
Bien que la mainlevée de ces mesures n’est contestée par aucune des parties, les actes de mainlevée de celles-ci ne sont pas versés aux débats.
À titre principal, la société demanderesse sollicite que la caducité des mesures conservatoires ainsi exécutées les 8 novembre 2024 et 11 décembre 2024 soit prononcée.
En application de l’alinéa premier de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution :
« Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. »
En application de l’article R. 512-1 du même code :
« Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. »
Il n’est pas contesté par les défendeurs que lorsqu’ils ont fait procéder aux mesures conservatoires en date des 8 novembre 2024 et 11 décembre 2024, ils n’étaient pas en possession de titres exécutoires à l’encontre de la société N1G HOLDINGS.
Par ailleurs, ils ne justifient pas qu’ils ont, dans le mois suivant l’exécutions desdites mesures, introduit une procédure ou accompli les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, étant rappelé, ce qui n’est pas contesté, que le simple dépôt d’une plainte pénale n’est pas suffisant à ce titre.
Dans ces conditions, la caducité des mesures doit être prononcée.
La société N1G HOLDINGS ayant été favorablement accueillie en ses demandes principales, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires tendant à voir rétracter les ordonnances rendues le 1er octobre 2024 et le 6 décembre 2024 par le présent juge.
En tout état de cause, d’une part, elle sollicite la mainlevée des saisies conservatoires réalisées les 8 novembre et 11 décembre 2024.
D’autre part, elle demande que les défendeurs soient condamnés, in solidum, à supporter les frais afférents à la mainlevée des saisies.
Enfin, elle sollicite son indemnisation, à hauteur de 1 million d’euros à parfaire, « en réparation des conséquences financières résultant des mesures conservatoires sollicitées et réalisées » et à hauteur de 500 000 € « au titre de son préjudice moral. »
La caducité de ces mesures ayant été prononcée, leur mainlevée s’impose, de façon subséquente.
En application de l’article L. 512- 2 du code des procédures civiles d’exécution :
« Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »
Dès lors que Monsieur [V] [N] et la SCP A.H. [X] n’ont pas entrepris, dans les délais légaux, les démarches qui leur incombaient aux fins d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre de la société visée par les mesures successives de saisies conservatoires qu’ils ont sollicitées, il convient de les condamner, in solidum, à supporter les frais relatifs à la mainlevée des mesures qui s’est imposée du fait de leur carence.
L’existence d’un préjudice financier allégué à hauteur de 1 million d’euros, à parfaire, ne résulte d’aucun élément objectif versé aux débats.
Étant défaillante dans la preuve de l’existence du préjudice dont elle fait état, la société demanderesse sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Quant à la somme de 500 000 € qu’elle réclame en indemnisation de son préjudice moral résultant des saisies qu’elle qualifie d’abusives, en date des 8 novembre et 11 décembre 2024, elle n’apparaît pas justifiée non plus dans la mesure où il n’est pas démontré que ces saisies ont pu paralyser son fonctionnement ou lui nuire, étant précisé que le fait qu’elle a dû, pour chaque mesure « multiplier les diligences et frais d’avocat pour faire valoir ses droits » relève des dépens et frais irrépétibles sur lesquels il sera ultérieurement statué.
Sur les demandes relatives aux mesures conservatoires réalisées le 13 janvier 2025 sur le fondement des ordonnances du 18 décembre 2024 du juge de l’exécution de [Localité 6] :
La société demanderesse considère que les conditions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution pour autoriser une mesure conservatoire font défaut en l’espèce et que par conséquent, il convient de rétracter les ordonnances rendues le 18 décembre 2024 et d’ordonner la mainlevée des saisies abusivement pratiquées sur le fondements desdites ordonnance en garantie de la somme de 13 765 093,26 €.
Les défendeurs s’y opposent, considérant qu’ils justifient d’une créance fondée en son principe à l’encontre de la société N1G HOLDINGS à tout le moins à hauteur de 10 090 093,30 €, compte tenu des éléments communiqués dans le cadre de l’instance par cette dernière et que cette créance était et reste menacée dans son recouvrement.
L’article L. 511–1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ».
L’article L. 512–1 du même code poursuit : « même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511–1 ne sont pas réunies. À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511–4 ».
Il appartient au requérant de la mesure conservatoire de démontrer :
— une apparence de créance, laquelle ne requiert pas que cette dernière soit certaine, liquide et exigible ou non contestée,
— l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de celle-ci.
Il appartient par ailleurs au juge de rechercher si, au jour où il statue, la mesure continue de se justifier, et donc de prendre en compte des faits qui lui sont postérieurs.
Il n’est pas contesté que les défendeurs ont conclu avec la société N1G HOLDINGS, entre octobre 2019 et mars 2022, des contrats de prêts portant sur plus de 9900000 euros, remboursables in fine, d’une durée de dix ans, destinés à acquérir et financer les sociétés EZE 63 HOLDINGS et HIBAG SARL et leurs actifs sous-jacents à EZE et GASSIN, ainsi que les travaux de rénovation des biens et à assurer le refinancement du crédit souscrit par la SCI HARCAM PLUS PARTNERSHIP à Indosuez.
Quand bien même il ne résulte pas expressément desdits contrats que les prêteurs avaient vocation à devenir actionnaires des sociétés ou propriétaires des biens concernés, il sera relevé que les défendeurs ont fait état de plusieurs documents laissant supposer l’existence de relations contractuelles concernant leur entrée dans l’actionnariat des sociétés acquises grâce aux prêts litigieux, tels que le mail en date du 28 août 2019 de Monsieur [L], par ailleurs gérant de la société demanderesse, concernant la lettre d’intention signée par Monsieur [F], prévoyant la possibilité pour la société N1G, à sa mort, d’acheter une partie des actions qu’il possède dans une de ses sociétés immobilières, un projet, certes non daté ni signé d’un partenariat entre Messieurs [L] et [F] pour des investissements immobiliers à hauteur de 49 % pour ce dernier et pour le règlement du sort des investissements à son décès, le codicille signé par Monsieur [N] en mai 2021 mentionnant qu’il a « acheté plusieurs immeubles en français à [Localité 10] » et prévoyant le rachat de sa « part (en général 49 %) » par Monsieur [L] ou par l’un de ses clients, l’ordre de virement bancaire de Monsieur [F] ayant pour référence « acquisition de 49 % de domaine de [Localité 8] / HIBAG Sarl » à la date du 15 mai 2020, la promesse de cession de parts sociales signée le 27 décembre 2023 entre les parties, aux termes de laquelle les défendeurs "renoncent à tout droit de propriété ou avantage immobilier au domaine de Manouiyé ou aux actions de la société luxembourgeoise HIBAG SARL.
Ces documents apparaissent suffisants pour caractériser un principe de créance à l’égard des défendeurs dans la mesure où, par ailleurs, il n’est pas contesté que les défendeurs ne sont pas actionnaires des sociétés, ni propriétaires des biens concernés par les prêts litigieux.
Il sera ajouté, au regard du parcours professionnel de Monsieur [N], que ce dernier fait valoir à juste titre qu’il est difficile d’envisager l’intérêt financier, pour lui-même et sa société, de conclure ainsi des contrats de prêt de dix années pour plus de 9 millions d’euros, sans perspective d’actionnariat dans les sociétés acquises grâce aux prêts ou d’accession à la propriété des biens détenus par ces dernières, eu égard notamment aux taux d’intérêt faibles par ailleurs contractuellement prévus.
En tout état de cause, il est acquis que les sommes ainsi prêtées devaient être remboursées in fine, ce qui suffit à démontrer le principe de créance des prêteurs.
Au demeurant, la dénonciation des contrats de prêts, par les défendeurs, après la prise des mesures conservatoires vient confirmer l’existence d’une créance fondée en son principe, quand bien même elle sera discutée devant les juridictions monégasques, auxquelles il reviendra d’en apprécier la validité au regard des contestations élevées par les demandeurs à la présente instance.
Quant à la promesse de cession de parts sociales détenues au sein de la société HARCAM PLUS PARTNERSHIP, par la société N1G HOLDINGS au profit de Monsieur [V] [N] et de la SCP A.H. [X], signée ultérieurement, le 27 décembre 2023, aux termes desquels il était prévu que le prix de la cession, soit 6788809,50 euros, devait être payé par compensation avec le montant intégral des prêts accordés par Monsieur [V] [N] et la SCP A.H. [X] à la société N1G HOLDINGS, finalement évalué à 5874784,60 euros et que, durant toute la durée de la promesse, à savoir jusqu’à l’expiration du dernier contrat de prêt accordé, ces prêts « sont résiliés et considérés comme nuls et non avenus », il convient de relever qu’elle n’a pas été suivie d’effets et qu’elle a été, depuis lors, également dénoncée par les bénéficiaires, au regard de la valeur réelle du bien et du montant des hypothèques encore inscrites lors de la conclusion de la promesse, ainsi que de la disproportion des termes de l’acte au détriment des bénéficiaires, ce qui assoit d’autant le principe de créances, quand bien même, là encore, il reviendra aux juridictions monégasques d’apprécier la légitimité de cette remise en cause contestée par les promettants, qui en recherchent par ailleurs l’exécution.
Enfin, il importe peu que Monsieur [V] [N] et la SCP A.H. [X] ont finalement décidé de mettre en action une procédure civile et ont assigné la société N1G HOLDINGS devant le juge civil monégasque aux fins d’obtenir un titre exécutoire à son encontre sur les fondements juridiques qu’ils exposent désormais dans leurs écritures, les requérants ayant toute faculté pour modifier les motifs légaux de leurs prétentions.
Les défendeurs démontrent ainsi une apprence de créance qu’il convient de ramener toutefois à la somme de 10 090 093,30 euros, étant précisé que le surplus des sommes sollicité au-delà des prêts litigieux est justifié par les versements effectués par les défendeurs, tandis que la demanderesse n’en justifie pas l’utilisation de façon objective et extrinsèque .
En ce qui concerne l’existance de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée, elle doit être caractérisée au regard de la seule situation de la société N1G HOLDINGS, de sorte que les développements des parties en dehors de ce périmètre sont sans intérêts à cette fin.
A ce titre, la mise en oeuvre des mesures conservatoires sur les comptes bancaires de cette société, antérieurement autorisées par le juge monégasque, ayant révélé une clôture des comptes de celle-ci est un élément incontestablement susceptible de caractériser cette menace, quand bien même il s’agit d’une holding.
Le montant élevé de la créance alléguée en est un autre, tout comme l’absence de paiement des intérêts des prêts litigieux par la société N1G HOLDINGS.
Il s’ensuit que les deux conditions cumulatives exigées par l"article L.511-1 susvisé du code des procédure civiles d’exécution étaient et sont toujours remplies, de sorte que les demandes de la société N1G HOLDINGS en rétractation des ordonnances en date du 18 décembre 2024 et en main-levée des mesures conservatoires diligentées sur le fondement desdites ordonnances doivent être rejetées.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la charge des frais de main-levée de ces mesures, tandis que les prétentions indémnitaires de la société demanderesse doivent être rejetées, la main-levée des mesures n’ayant pas été ordonnée.
Sur les autres demandes :
Selon l’alinéa premier de l’article 696 du code de procédure civiles :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, la charge des dépens sera partagée par moitié entre elles.
Selon l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]"
Compte tenu de ce qui précède, l’équité commande de ne pas faire appliction de cet article au profit de l’une ou l’autre des parties.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances ouvertes sous les numéros RG 25/00758 et 25/01644 ;
PRONONCE la caducité des mesures conservatoires diligentées par Monsieur [V] [N] et la société A.H. [X] à l’encontre de la société N1G HOLDINGS selon procès-verbaux de saisie conservatoire de créances et de droits d’associés et de valeurs mobilières dressés le 8 novembre 2024 entre les mains de la société HARCAM PLUS PARTNERSHIP sur le fondement de l’ordonnance rendue le 1er octobre 2024 par le juge de l’exécution de [Localité 6] ;
ORDONNE en conséquence la mainlevée desdites mesures conservatoires, aux frais de Monsieur [V] [N] et de la société A.H. [X], condamnés in solidum à les supporter ;
PRONONCE la caducité des mesures conservatoires diligentées par Monsieur [V] [N] et la société A.H. [X] à l’encontre de la société N1G HOLDINGS selon procès-verbaux de saisie conservatoire de créances et de droits d’associés et de valeurs mobilières dressés le 11 décembre 2024 entre les mains de la société HARCAM PLUS PARTNERSHIP sur le fondement des ordonnances rendues le 6 décembre 2024 par le juge de l’exécution de [Localité 6] ;
ORDONNE en conséquence la mainlevée desdites mesures conservatoires, aux frais de Monsieur [V] [N] et de la société A.H. [X], condamnés in solidum à les supporter ;
DEBOUTE la société N1G HOLDINGS de ses demandes tendant à voir rétracter les ordonnances rendues le 18 décembre 2024 et ordonner la main-levée des mesures conservatoires diligentées par Monsieur [V] [N] et la société A.H. [X] à son encontre selon procès-verbaux de saisie conservatoire de créances et de droits d’associés et de valeurs mobilières dressés le 13 janvier 2025 entre les mains de la société HARCAM PLUS PARTNERSHIP ;
CANTONNE toutefois le montant garanti par ces mesures conservatoires à hauteur de 10 090 093,30 euros ;
DEBOUTE la société N1G HOLDINGS de l’ensemble de ses demandes indémnitaires ;
CONDAMNE la société N1G HOLDINGS d’une part et Monsieur [V] [N] et la société A.H. [X] in solidum d’autre part à supporter, chacun, la moitié des dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Département ·
- Outre-mer ·
- Offre ·
- Plan ·
- Jugement ·
- Résolution
- Liste électorale ·
- Élection municipale ·
- Électeur ·
- Élection européenne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseiller municipal ·
- Demande ·
- Scrutin ·
- Droit de vote ·
- Décret
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Consommation ·
- Tarification ·
- Facturation ·
- Médiateur ·
- Électricité ·
- Titre ·
- Compteur ·
- Recommandation ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assainissement ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Coûts ·
- Charges ·
- Partie commune ·
- Titre ·
- Règlement de copropriété ·
- Résolution
- Hôtel ·
- Action ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Clôture ·
- Urgence ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Révocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Pièces ·
- Véhicule ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Commune ·
- Ordonnance
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Libération ·
- Indemnité ·
- Loyer
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Personnel ·
- Traitement ·
- Bonne foi ·
- Endettement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Valeurs mobilières ·
- Assignation ·
- Titre
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Mise en demeure ·
- Siège social ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Vanne ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Service médical ·
- Présomption ·
- Expertise ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.