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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 24/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 10 mars 2025
Minute n° :
Audience du : 10 janvier 2025
Requête n° : N° RG 24/00415 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBXS
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [M] [B] épouse [L]
née le 23 Septembre 1966 à [Localité 6] (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée par son fils [Z] [L]
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
représentée par Monsieur [C] [O], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : [E] [W]
Assesseur collège salarié : [X] MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Sophie RAOU, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[M] [B] épouse [L]
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée le 12 février 2024, Madame [L] [M] a formé un recours à l’encontre d’une décision prise par la [5] le 31 juillet 2023, qui lui attribue, après un recours amiable, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8 % à compter de la date de consolidation initiale fixée le 12 octobre 2015 et après une rechute du 21 janvier 2019 et une nouvelle consolidation fixée au 2 mai 2023, en raison d’un accident du travail dont elle a été victime le 17 mars 2014 et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Entorse cheville gauche opérée laissant persister une impotence fonctionnelle douloureuse modérée».
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 10 janvier 2025.
À cette date, en audience publique :
Madame [L] [M] a comparu assistée par son fils [L] [Z]. Elle soutient que sa situation n’a pas été exactement évaluée. Elle sollicite la réévaluation du taux d’incapacité qui a été attribué. Elle précise qu’elle bénéficie d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie depuis le 1er septembre 2019.La [5] a comparu dûment représentée par Monsieur [O] [C] qui s’en rapporte au rapport du médecin conseil pour solliciter le maintien du taux médical attribué.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [N] [D], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [L] [M], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont été en mesure de présenter des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, alors que Madame [L] [M] sollicite une réévaluation de son taux d’incapacité et que la Caisse fait valoir la confirmation du taux de 8 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, que les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident du travail justifient un taux de 8 %, à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En effet, compte-tenu des séquelles constatées à la date de consolidation, c’est-à-dire au moment où les limitations fonctionnelles et/ou les douleurs doivent être appréciées, le médecin consultant estime que le taux d’incapacité permanente qui a été fixé par le médecin conseil est conforme au barème indicatif d’invalidité.
En conséquence, il convient de rejeter la demande présentée et de maintenir décision contestée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [L] [M] ;
— REJETTE la demande présentée par Madame [L] [M] ;
— MAINTIENT la décision du 31 juillet 2023.
— RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4].
— DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 10 mars 2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Sophie RAOU Antoine NOTARGIACOMO
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