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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 31 mars 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 26/00050 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2IJV
RG INITIAL : 23/311
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE COMMUNE
DU 31 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Société SCCV ORIA [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société MJS PARTNERS prise en la personne de Me [Z] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLIDUM
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société anciennement dénommée CRI, ayant fait l’objet d’une fusion par absorption par la société SDI, désormais dénommée SOLIDUM
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Martine FLAMENT, Greffier, lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 10 Février 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 24 mars 2026 puis prorogée au 31 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 5 septembre 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 23/311, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de l’association Voir Ensemble, et à l’encontre des sociétés qui ont participé à l’acte de construire, désigné M. [E] [T] en qualité d’expert, concernant l’immeuble situé au [Adresse 4] à Loos (Nord).
Les 15 et 16 décembre 2025, la société Oria [V] a assigné la société MJS Partners prise en la personne de Maitre [Z] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solidum et la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société CRI, ayant fait l’objet d’une fusion absorption par la société SDI, devenue Solidum, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les opérations d’expertises leur soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 10 février 2026.
A l’audience, la société Oria [V], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 6 février 2026, la société Allianz Iard, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
La société MJS Partners prise en la personne de Me [Z] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solidum, n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 31 mars 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignées dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à personne habilitée, la société MJS Partners, prise en la personne de Me [Z] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solidum, n’a pas comparu.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d’appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l’égard de tous.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la société Oria [V] justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise puisque la société MJS Partners prise en la personne de Maitre [Z] [W] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solidum (pièce n°6) et que la société Allianz Iard est l’assureur de la société CRI, laquelle est intervenue pour le lot carrelage faïence et a fait l’objet d’une fusion absorption par la société SDI, devenue Solidum (pièce n°2).
Il n’est pas demandé d’étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l’expert ne s’impose pas en application de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Il y a lieu en conséquence d’accueillir la demande de la société Oria [V].
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte.
En l’espèce, les opérations d’expertise étant étendues à la demande et dans l’intérêt de la société Oria [V], il convient de mettre à sa charge les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 5 septembre 2023 (RG n° 23/311) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la société MJS Partners, prise en la personne de Maitre [Z] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solidum, et la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société CRI, ayant fait l’objet d’une fusion absorption par la société SDI, devenue Solidum, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 5 septembre 2023 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la société Oria [V] communiquera sans délai à la société MJS Partners, prise en la personne de Maitre [Z] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solidum, et la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société CRI, ayant fait l’objet d’une fusion absorption par la société SDI, devenue Solidum, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la société MJS Partners, prise en la personne de Maitre [Z] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solidum, et la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société CRI, ayant fait l’objet d’une fusion absorption par la société SDI, devenue Solidum, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne la société Oria [V] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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