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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 4 juil. 2025, n° 20/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.S. WOOCOOK, son représentant légal |
Texte intégral
/
N° RG 20/00635 – N° Portalis DB2E-W-B7E-JZBQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 20/00635 – N° Portalis DB2E-W-B7E-JZBQ
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 04 Juillet 2025 à :
Me Zahra AGBO-KHAFFANE, vestiaire 139
Copie certifiée conforme délivrée
le 04 Juillet 2025 à :
Me Charles-douard PELLETIER, vestiaire 57
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Jeannine KIRCHER, Juge consulaire, Assesseur,
— Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 04 Juillet 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. WOOCOOK
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Charles-Edouard PELLETIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 20/00635 – N° Portalis DB2E-W-B7E-JZBQ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat No 107-18317 accepté le 12 janvier 2019, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la société WOOCOOK la location d’un matériel professionnel fourni par la société ACHAT CCP pendant 24 mois moyennant versement de loyers mensuels de
844.80 € HT payables trimestriellement.
Une confirmation de livraison a été signée par la locataire le 8 janvier 2019.
La société locataire a été mise en demeure de régler les loyers impayés par courrier réceptionné le 15 juin 2019 puis la société GRENKE LOCATION s’est prévalue de la résiliation anticipée du contrat de location par courrier recommandé signé le 23 juillet 2019 valant également mise en demeure de régler la somme de 21.391,94€ et de restituer le matériel.
Selon exploit délivré le 13 mai 2020, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la société WOOCOOK par devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal de céans.
Suivant conclusions récapitulatives numéro 3 notifiées par RPVA le 24 avril 2023, la demanderesse sollicite de voir :
Vu les articles 1103, 1709 et suivants du Code civil, L 441-10 du Code de commerce
— CONDAMNER la société défenderesse à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 22.912,58 € assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 21.328,96 à compter du 19 juillet 2019 ;
— CONDAMNER la société WOOCOOK à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— LA CONDAMNER en tous les frais et dépens ;
— CONSTATER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision.
Elle fait valoir que sa créance est exigible et fondée sur les clauses contractuelles, la contestation du montant par la défenderesse n’étant pas justifiée et la clause pénale étant de nature à réparer le préjudice subi au titre duquel la récupération du bien loué étant sans emport.
Suivant conclusions en réplique notifiées par RPVA le 18 mars 2024, la société WOOCOOK sollicite de voir :
AVANT-DIRE DROIT
— ENJOINDRE à GRENKE LOCATION de produire tout élément utile quant à la revente du matériel concerné, tant sa valeur que le temps mis à cette vente ;
SUR LE FOND
— CONSTATER, subsidiairement DIRE ET IUGER que les calculs de GRENKE sont erronés et ne peuvent fonder de condamnation en l’état ;
— CONSTATER et subsidiairement DIRE ET IUGER que le matériel a été restitué par la société WOOCOOK en date du 23 octobre 2019, soit environ 10 mois après sa livraison;
QUE le matériel, composé d’une hotte de cuisine, un appareil de cuisson et une cellule mixte ne sont pas sujets à une quelconque obsolescence ;
QUE le matériel concerné conserve une valeur marchande proche de sa valeur à neuf permettant sa revalorisation par la société GRENKE LOCATION ;
QUE la valeur du matériel permet à la société GRENKE LOCATION de conserver un intérêt économique dans l’opération d’achat de ce matériel ;
CONSTATER, subsidiairement DIRE ET IUGER que la << clause d’indemnisation de la terminaison anticipée » (sic) du contrat constitue une clause pénale ;
QUE le montant de la clause pénale est manifestement excessif au vu de l’absence de préjudice pour GRENKE LOCATION ;
En conséquence DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de sa demande de paiement de la clause pénale, constituée :
— Des loyers à échoir après la résiliation du contrat
— De la majoration de 10 % des loyers à échoir.
A titre subsidiaire :
— REDUIRE le montant de la clause pénale, comprenant le montant des loyers à échoir
à une plus juste proportion ;
— DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 23 mai 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement :
Attendu que l’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Qu’en vertu de l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu’en application l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Attendu qu’en l’espèce, la société GRENKE LOCATION produit au soutien de ses demandes :
— Le contrat de location et le mandat de prélèvement SEPA signés par la Présidente de la SAS WOOCOOK ainsi que la liasse contractuelle comprenant les conditions générales
— La confirmation de livraison signée dans les mêmes conditions le 8 janvier 2019
— La facture d’achat du matériel par GRENKE du 15 novembre 2018 auprès du fournisseur pour un montant total de 22.231,58€
— Les courriers de mise en demeure préalables et de résiliation, dûment réceptionnés par la défenderesse
— Le décompte de créance annexé aux courriers
— la facture de revente d’une partie du matériel loué et restitué pour la somme de 4.080€ ;
Attendu que la SAS WOOCOOK qui a commencé à exécuter le contrat en réglant une partie des loyers jusqu’au mois de janvier 2019 ne conteste pas avoir réceptionné le matériel loué en état conforme et ne pas avoir régularisé l’impayé en dépit de l’envoi d’une lettre de mise en demeure ;
Qu’elle a par la signature de sa Présidente reconnu avoir pris connaissance des conditions générales des contrats qui lui sont donc opposables, à défaut de démonstration contraire ;
Attendu que les articles 9 à 11 prévoient que le bailleur peut se prévaloir de la résiliation anticipée des contrats en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels ou d’un loyer trimestriel et qu’en ce cas, la société bailleresse a droit aux loyers et intérêts échus ainsi qu’à une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir outre une majoration de 10% de ce dernier montant ;
Qu’il en résulte que la résiliation du contrat prononcée par courrier recommandé du 19 juillet 2019 est fondée ;
Attendu que la défenderesse considère que l’indemnité de résiliation qui a la nature en effet d’une clause pénale présente un caractère manifestement excessif au regard du préjudice subi par le bailleur ;
Qu’il convient dès lors d’examiner l’économie du contrat conclu par les parties ;
Qu’ainsi, aux termes dudit contrat, la SAS GRENKE LOCATION a acquis les biens choisis par la défenderesse auprès du fournisseur choisi par cette dernière pour la somme de 22.231,58 euros TTC et l’a donné en location contre le versement de loyers pour un total de 24.330,24 euros, étant entendu que le prix de la location a nécessairement pour objet d’amortir l’investissement réalisé, de couvrir les frais de financement et de réaliser un bénéfice ;
Or attendu que la défenderesse n’a réglé qu’un seul loyer de sorte que la résiliation anticipée du contrat de location a fait perdre au contrat son équilibre financier au préjudice du bailleur ;
Attendu que cependant la société GRENKE LOCATION qui ne conteste pas avoir repris possession de son bien à compter du 23 octobre 2019 soit moins d’un an après son installation produit une facture de revente en date du 13 novembre 2019 à une société tierce d’une partie du matériel pour un prix total de 4.080 € TTC ;
Qu’il convient dès lors de juger que la majoration de 10% de l’indemnité de résiliation demandée par la SAS GRENKE LOCATION est manifestement excessive de sorte qu’elle sera réduite à zéro euros ;
Qu’ainsi au vu des développements ci-dessus, il convient de condamner la défenderesse à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes:
— la somme de 6.082,56 € assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 23 juillet 2019 au titre des loyers échus TTC impayés à la date de résiliation ( article 8 du contrat)
-62,98 € au titre des intérêts courus sur cette somme au 19.07.2019
-15.206,40€ assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de l’indemnité de résiliation composée des loyers HT à échoir
— 40 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement.
Attendu que la demanderesse sera déboutée du surplus non justifié ;
Que la défenderesse sera déboutée de ses autres demandes ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que la société défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens et devra également verser à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la société WOOCOOK à la somme de 6.082,56 € assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 23 juillet 2019 au titre des loyers échus outre 62,98 € au titre des intérêts courus
CONDAMNE la société WOOCOOK à la somme de 15.206,40€ au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement
CONDAMNE la société WOOCOOK à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus
CONDAMNE la société WOOCOOK aux dépens
CONDAMNE la société WOOCOOK à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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