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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 25 nov. 2025, n° 25/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01168 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EZKQ Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01168 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EZKQ
Minute : 25/348
DEMANDERESSE :
SOCIÉTÉ [Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Xavier HÉLAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESONNE, substitué par Me Charlotte RABILIER, avocate au barreau de TOURS
DÉFENDEURS :
Madame [F] [W] née [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Septembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Xavier HÉLAIN
EXPÉDITION : M. [W], Mme [G]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2019, Monsieur [R] [W] et Madame [F] [W] née [G] ont contracté auprès de la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire, un prêt personnel n°73117505233 d’un montant de 12.000 euros remboursable en 84 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,937 %.
Par acte d’huissier de justice en date du 3 avril 2025, la Société [Adresse 7] a fait assigner Monsieur [R] [W] et Madame [F] [W] née [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Blois aux fins de voir :
— À titre principal :
◦ Condamner solidairement Monsieur [R] [W] et Madame [F] [W] née [G] à lui payer la somme de 6.904,94 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation;
◦ Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
— À titre subsidiaire, si le Tribunal devait estimer que la déchéance du terme n’est pas acquise :
◦ constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [R] [W] et Madame [F] [W] née [G] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ;
◦ condamner solidairement Monsieur [R] [W] et Madame [F] [W] née [G] à lui payer la somme de 6.904,94 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;
— En tout état de cause :
◦ Ordonner l’exécution provisoire ;
◦ Condamner solidairement Monsieur [R] [W] et Madame [F] [W] née [G] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 19 mai 2025 et renvoyée à l’audience du 15 septembre 2025 en raison de l’indisponibilité du magistrat.
À l’audience du 15 septembre 2025, la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a comparu représentée par son conseil et a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Cités par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [R] [W] et Madame [F] [W] née [G] n’ont pas comparu.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a notamment soulevé d’office les moyens de droits suivants :
— l’irrecevabilité de la demande pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R312-35 du code de la consommation) ;
— la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L341-1 à L341-3 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L312-16 et L312-17 du code de la consommation)
— l’absence de consultation en bonnes et dues formes du fichier des incidents de remboursement des crédits (FICP) (Article L312-16 du Code de la consommation)
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/07/2016.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, le Tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 mai 2023. L’assignation ayant été délivrée à la diligence de la Société [Adresse 7] le 3 avril 2025, soit dans le délai de 2 ans susvisé, il convient de dire l’action de cette dernière recevable.
Sur les obligations du prêteur
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code.
L’article 8 de la directive 2008/48, intitulé « Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur », de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs précise notamment que les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d’un nombre suffisant d’informations, fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée ; que les États membres dont la législation prévoit l’évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d’une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation.
Par arrêt en date du 18 décembre 2014 (aff C-449/13 FINANCO c/ [M]), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 2012/ C326-01 (rappr. Cass. Com. 10 décembre 1985, SA ROQUETTE FRERES, pourvoi n°83-12043) que l’article 8 paragraphe 1 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la vérification de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, « à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives ».
À ce titre, l’article L. 312-16 du code de la consommation, issu de la transposition de la directive, énonce qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier centralisé des incidents de paiement dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6 du code de la consommation.
Il en résulte qu’au regard des dispositions précitées que le prêteur ne peut se contenter d’établir la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’ex-article L 311-10 du code de la consommation devenu L. 312-17 pour les crédits souscrits sur le lieu de vente ou à distance, fiche qui ne fait, comme le précise ce dernier article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
L’article L341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Par ailleurs, l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, pris en application de cet article L.751-6, oblige, dans son article 13, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
La preuve de la consultation doit comporter, a minima, afin d’écarter tout risque d’homonymie, et garantir que la consultation opérée l’a bien été auprès de la Banque de France, les éléments suivants :
— nom, prénom, date et lieu de naissance de l’emprunteur,
— date et motif de la consultation,
— clef BDF interrogée,
— résultat de la consultation (fiché – non fiché),
— code certificat BDF attestant que ce résultat a bien été produit par la Banque de France.
Enfin, les articles L341-2 du code de la consommation disposent que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, si la Société [Adresse 7] produit aux débats une fiche de dialogue, elle ne produit aucun document justificatif des charges y étant déclarés. Il y a lieu en conséquence de considérer qu’elle échoue à démontrer qu’elle a procédé à une évaluation complète et par un nombre suffisant d’information de la solvabilité de l’emprunteur, la capacité de remboursement des emprunteurs ne pouvant être utilement et complètement évaluée sans connaître les charges qu’ils ont à supporter.
En outre, la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire indique produire en pièce 5 un justificatif de la consultation du FICP. Le document remis ne mentionne toutefois ni l’identité, ni la date et le lieu de naissance de l’emprunteur, ni le motif de la consultation, ni le résultat de la consultation – la mention “0 dossier recensé sous la clef” ne pouvant se substituer à la mention “fiché” ou “non fiché”, ni enfin le code de certificat BDF permettant d’attester que le document dont il est fait état a bien été produit par la Banque de France. Le document remis ne peut donc constituer un justificatif de la consultation du FICP par le prêteur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que la Société [Adresse 7] a manqué à son obligation d’étude de la solvabilité de l’emprunteur. Elle sera en conséquence et en application de l’article L314-2 du code de la consommation, déchue en totalité de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 26 juillet 2019 et le décompte de la créance produit aux débats, la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire sollicite la somme de 6.904,94 euros .
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt .
L’article L341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû .
Il s’ensuit que la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur de sorte qu’il ne reste dû que le capital impayé hors frais, intérêts, commissions, cotisations d’assurance ou indemnité de clause pénale.
Sur la base des pièces versées aux débats et notamment de l’historique de compte arrêté au 7 septembre 2023, la Société [Adresse 7] est par conséquent uniquement en droit de réclamer à la suite de la défaillance dûment justifiée de l’emprunteur :
— capital emprunté………………………………………………………………………… 12.000,00€
— sous déduction des remboursements…………………………………………….. – 8.050,87€
_________
TOTAL : 3.949,13 €
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l’espèce, le contrat de prêt mentionne expressément l’engagement solidaire des emprunteurs aux termes d’une clause 3.4, stipulée au verso de l’offre de prêt de sorte que Monsieur [R] [W] et Madame [F] [W] née [G] seront tenus solidairement au paiement de la dette.
Par ailleurs, il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, LE CREDIT LYONNAIS SA c/ FESIH KALHAN), la Cour de justice de l’Union Européenne a également dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l’annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l’annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu’il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l’effet de garantir l’effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
En l’espèce, le montant susceptible d’être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (soit 7,76 % l’an) à l’expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, lui-même strictement supérieur, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, à celui dont la Société [Adresse 7] aurait pu bénéficier si elle avait respecté ses obligations et (soit 4,937 % l’an selon ses propres demandes).
En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, que la somme due en principal ne portera pas intérêts au taux légal.
La demande de capitalisation des intérêts devient dès lors sans objet.
Il convient de relever que les défendeurs, absents, n’ont sollicité aucun délai de paiement, de tels délais ne pouvant leur être accordés d’office faute d’élements sur leur situation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [W] et Madame [F] [W] née [G] succombent à l’instance et il y a donc lieu de les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à la loi.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition du public par le greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement de la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire au titre du prêt n°73117505233 souscrit par Monsieur [R] [W] et Madame [F] [W] née [G] le [Date naissance 3] juillet 2019 ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt n°73117505233 souscrit par Monsieur [R] [W] et Madame [F] [W] née [G] le 26 juillet 2019 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Société [Adresse 7] au titre du prêt n°73117505233 souscrit par Monsieur [R] [W] et Madame [F] [W] née [G] le 26 juillet 2019, à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [W] et Madame [F] [W] née [G] à payer à la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 3.949,13 euros au titre du contrat de crédit du 26 juillet 2019 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
CONSTATE en conséquence que la demande au titre de la capitalisation des intérêts est devenue sans objet ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] et Madame [F] [W] née [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute autre demande ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 novembre 2025, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice Présidente
en charge des contentieux de la Protection,
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