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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 20 mars 2026, n° 25/07358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/07358 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WOH7
AFFAIRE : S.A.R.L. [Z], C/ [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER :
lors des débats : Madame REA, Greffier
lors du prononcé : Madame DJOUDI, Faisant fonction de greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Z], mise en liquidation judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Céline BRAKA, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire : R166
DEFENDERESSE
SOCIETE CIVILE POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DU CENTRE D’AFFAIRES REGIONAL DE [Localité 1] – [D], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine CARIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0107
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
S.E.L.A.R.L. JSA, ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société [Z], demeurant [Adresse 3]
non représentée
Clôture prononcée le : 04 décembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 12 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 20 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 juin 2003, la SOCIETE CIVILE POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DU CENTRE D’AFFAIRE REGIONAL DE [Localité 1] a consenti à la SARL [Z] un bail portant sur local situé dans le centre commercial [Localité 2] à [Localité 3].
Le 18 mars 2021, les parties ont conclu un accord par lequel la SOCIETE CIVILE POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DU CENTRE D’AFFAIRE REGIONAL DE [Localité 1] a renoncé au recouvrement de la somme de 17 627 euros HT, cet accord prévoyant que cette renonciation serait résolue dans l’hypothèse où le preneur ne payerait pas les loyers dus au titre du 2e et du 3e trimestre 2020.
Le 24 juin 2021, la SOCIETE CIVILE POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DU CENTRE D’AFFAIRE REGIONAL DE [Localité 1] a informé la SARL [Z] de l’abandon de la somme de 5875,83 euros, correspondant à l’échéance du mois de novembre 2020.
Le 14 février 2022, la SOCIETE CIVILE POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DU CENTRE D’AFFAIRE REGIONAL DE [Localité 1] a fait délivrer une sommation de payer mettant en demeure le preneur de payer la somme de 98 598,41 euros.
Le 28 septembre 2022, la SOCIETE CIVILE POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DU CENTRE D’AFFAIRE REGIONAL DE [Localité 1] a fait pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire détenu par la SARL [Z] auprès de la banque CIC. La saisie conservatoire a été dénoncée au preneur le 6 octobre 2022.
Par acte extra-judiciaire du 7 février 2024, la SOCIETE CIVILE POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DU CENTRE D’AFFAIRE REGIONAL DE [Localité 1] a fait délivrer à la SARL [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 65 882,08 euros.
Suivant assignation délivrée le 7 février 2024, la SARL [Z] a attrait la SOCIETE CIVILE POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DU CENTRE D’AFFAIRE REGIONAL DE [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Créteil en opposition au commandement de payer.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 31 mars 2025 et mise en délibéré au 3 juin 2025.
Par un jugement du 2 avril 2025, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [Z], désignant la SELARL JSA en qualité de mandataire liquidateur de la société [Z]. La SOCIETE CIVILE POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DU CENTRE D’AFFAIRE REGIONAL DE [Localité 1] a donc demandé la réouverture des débats aifn d’assigner en intervention forcée le liquidateur judiciaire.
Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 mai 2025, la SOCIETE CIVILE POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DU CENTRE D’AFFAIRE REGIONAL DE [Localité 1] a déclaré sa créance privilégiée pour un montant de 382.108,34 euros TTC et a assigné la société [Z] suivant acte extrajudiciaire du 30 juin 2025 aux fins d’admission au passif de cette somme.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 janvier 2026 et mise en délibéré au 20 mars 2026.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d’instance, la SARL [Z] demande à la juridiction, au visa des articles 1104, 1147, 1170, 1343-5, 1348, 1719, 1728, 1217, 1219 et 1220 du code civil, ainsi que de l’article L.145-41 du code de commerce, de :
« Déclarer la société [Z] recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence et y faisant droit,
A TITRE PRINCIPAL
Faire opposition au commandement de payer en date du 8 décembre 2023,
Déclarer ce commandement de payer nul et de nul effet,
Déclarer en conséquence que ce commandement n’a pu entrainer la mise en œuvre de la clause résolutoire du Bail commercial en date du 25 juin 2003,
Déclarer que le bail commercial en date du 25 juin 2003 est toujours en vigueur,
Condamner la société [D] à payer à la société [Z] un montant de 75.000 euros à titre de dommages intérêts ;
Ordonner au visa de l’article 1348 du Code civil la compensation judiciaire de toute dette locative qui serait due par la société [Z] à la société [D] avec ce montant de 75.000 euros ;
Condamner la société [D] à respecter ses obligations contractuelles sous astreinte de 500 euros par jour,
A TITRE SUBSIDIAIRE
DESIGNER un expert en immobilier dont la mission sera de déterminer si le niveau du centre où est situé [Z] est en situation de défaut de commercialité et d’examiner si le propriétaire respecte ses obligations afin de faire face à ce défaut de commercialité.
L’expert devra vérifier l’exactitude de l’appel des charges et de son utilisation.
A TITRE INFINIMENT PLUS SUBSIDIAIRE, si le commandement de payer devait être considéré comme régulier et qu’il ne devait pas être fait droit à la demande d’expertise sollicitée à titre subsidiaire,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’article L 145-41 alinéa 2 du code de commerce,
Suspendre les effets de la clause résolutoire du bail commercial ;
RETRANCHER de la dette le dépôt de garantie, la franchise du loyer de base, ainsi que les réductions exceptionnelles consenties à la société [Z] et les pénalités de retard,
Accorder à la société [Z] les plus larges délais de paiement de manière rétroactive à la date de délivrance du commandement de payer et juger que :
— l’apurement de l’intégralité de sa dette locative pourra intervenir en 24 échéances mensuelles, la dernière échéance devant solder sa dette ;
— l’imputation des paiements se fera en priorité sur le capital ;
— la mise en œuvre de cet échéancier entraînera automatique l’arrêt de toutes procédures d’exécution et du cours des intérêts pendant ces 24 mois ;
— si l’échéancier est respecté dans son intégralité, la clause résolutoire sera considérée comme n’ayant jamais joué, de sorte que le bail commercial continuera pleinement ses effets et ne sera donc pas résilié.
EN TOUTES HYPOTHESES,
Accorder à la société [Z] les plus larges délais de paiement pour apurer la dette locative qui serait en définitive mise à sa charge au titre du jugement à intervenir ;
Condamner la société [D] à verser la somme de 5.000 euros a la société [Z] au titre de l’article 700,
Condamner la société [D] aux entiers dépens.»
La SARL [Z] soutient que :
le commandement de payer du 8 décembre 2023 n’est pas régulier en ce qu’il ne précise pas l’identité du représentant légal de la SARL [Z] habilité à recevoir l’acte alors que la mention est obligatoire à peine de nullité. De plus, les causes des sommes réclamées ne sont pas précisément indiquées dans l’acte étant donné que le commandement de payer fait apparaître un montant de 65 521,25 euros au titre des « loyers et charges impayés selon relevé et factures annexés » alors que le relevé de compte client annexé fait état d’un solde de 239 462,85 euros et les factures annexées concernent un montant global de 26 422,25 euros. Ainsi, le bailleur ne justifie pas de sa créance ;la SOCIETE CIVILE POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DU CENTRE D’AFFAIRE REGIONAL DE [Localité 1] a manqué à son obligation de commercialité en raison du manque d’entretien des parties communes du centre commercial dans lequel se situe le commerce exploité par la SARL [Z] et a manqué à son obligation de délivrance en ne maintenant pas un environnement commercial favorable au preneur et affectant négativement l’attractivité du centre commercial. En outre, le bailleur a manqué à ses obligations de délivrance et de jouissance paisible des biens en n’assurant pas un environnement commercial permettant au preneur de tirer des locaux loués les avantages commerciaux attendus. Enfin, le bailleur n’a pas exécuté le contrat de bail de bonne foi en s’abstenant de mettre en œuvre les moyens d’action à sa disposition pour remédier au manque d’attractivité du centre commercial et n’a pas renégocié le contrat de bail suite au déséquilibre subséquent. Ainsi, le bailleur ayant manqué à ces obligations contractuelles, le preneur est fondé à demander la condamnation de la SOCIETE CIVILE POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DU CENTRE D’AFFAIRE REGIONAL DE [Localité 1] à l’indemnisation de la perte de chiffre d’affaires résultant de ces manquements ;le bailleur n’ayant pas démontré le bien-fondé de sa créance locative, la clause résolutoire n’a pas pu produire ses effets. La SOCIETE CIVILE POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DU CENTRE D’AFFAIRE REGIONAL DE [Localité 1] doit donc apporter la preuve de sa créance de sorte que, une fois la créance du bailleur établie de façon certaine, le preneur est fondé à demander la compensation de celle-ci avec la condamnation du bailleur au paiement de dommages et intérêts en raison de ses manquements à ses obligations contractuelles ;
à titre subsidiaire, la SARL [Z] sollicite une expertise afin de déterminer si le preneur est en situation de défaut de commercialité au regard de sa localisation au sein du entre commercial et des manquements éventuels du bailleur à ses obligations contractuelles ;en tout état de cause, la SARL [Z] est fondée à demander un délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire en raison des difficultés financières rencontrées par la demanderesse, consécutives à la crise sanitaire des années 2020 et 2021 marquée par la fermeture du commerce exploitée par le preneur de sorte que le preneur n’a pas pu s’acquitter de l’ensemble des loyers échus. De plus, de tels délais de paiement ne sont pas de nature à mettre en péril la situation financière du bailleur.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL JSA, en qualité de liquidateur de la société [Z] n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2025, la SOCIETE CIVILE POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DU CENTRE D’AFFAIRE REGIONAL DE [Localité 1] demande à la juridiction de :
«Admettre la bailleresse à titre privilégié au passif de la société [Z] à hauteur de 382108.34 euros TTC pour la période antérieure à la liquidation judiciaire,
Ordonner l’exécution provisoire,
Condamner la SELARL JSA, es qualité de mandataire liquidateur, aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
La SOCIETE CIVILE POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DU CENTRE D’AFFAIRE REGIONAL DE [Localité 1] soutient qu’au regard de la déclaration de créance du 19 mai 2025, sa demande est fondée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des partiesLa juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du defendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article L641-9 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En l’espèce, la SELARL JSA n’ayant pas constitué ni repris à son compte les prétentions formées et les moyens soulevés par la SARL [Z], le jugement sera réputé contradictoire.
De sorte qu’il ne convient de statuer que sur les demandes de la SOCIETE CIVILE POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DU CENTRE D’AFFAIRE REGIONAL DE [Localité 1] .
Sur l’action en fixation de creance et en paiement
Aux termes de l’article L.622-22 du Code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Sur la créance de la SOCIETE CIVILE POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DU CENTRE D’AFFAIRE REGIONAL DE [Localité 1]
En application des dispositions de l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En outre, en vertu des dispositions des premier et dernier alinéas de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales : jouir paisiblement du bien et de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon les dispositions des premier et troisième alinéas de l’article 1217 dudit code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
D’après les dispositions de l’article 1221 de ce code, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code susvisé, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits aux débats avant réinscription au rôle que la SARL [Z] était redevable de la somme de 113056,50 euros au titre des loyers, taxes, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte arrêté au 30 juin 2024 inclus.
De plus, la bailleresse justifie avoir fait signifier à la preneuse un commandement de payer en date du 7 février 2024.
En conséquence, il convient de retenir que la SOCIETE CIVILE POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DU CENTRE D’AFFAIRE REGIONAL DE [Localité 1] justifie de sa créance au titre des loyers, charges et taxes locatives impayés.
Sur la fixation de créance
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas du I de l’article L. 622-21 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1°) à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En outre, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-22 du même code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Selon les dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-25 dudit code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 641-3, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers.
D’après les dispositions du premier alinéa de l’article R. 622-20 de ce code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article R. 641-23, l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
En application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 2332 du code civil, outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur certains meubles sont : 1°) toutes les sommes dues en exécution d’un bail ou de l’occupation d’un immeuble, sur le mobilier garnissant les lieux et appartenant au débiteur, y compris, le cas échéant, le mobilier d’exploitation et la récolte de l’année.
Enfin, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-16 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 641-12, en cas de procédure de sauvegarde, le bailleur n’a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d’ouverture de la procédure.
En l’espèce, il est établi que par jugement en date du 2 avril 2025, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de laSARL [Z].
De plus, la SOCIETE CIVILE POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DU CENTRE D’AFFAIRE REGIONAL DE [Localité 1] justifie avoir, par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 19 mai 2025 procédé à une déclaration de créance d’un montant de 382108.34 euros T.T.C. à titre privilégié entre les mains de la SELARL JSA (pièce 2 en défense).
Enfin, il ressort du décompte annexé à la déclaration de créance et des factures produites que les loyers, charges et taxes locatives impayés relatifs à la période comprise entre le 01 février 2021 et le 10 avril 2025 s’élèvent à la somme de 362108.34 euros TTC (pièce 2). 20 000 euros ont également été déclarés à titre provisionnel au titre des charges des exercices 2024 et 2025 et de la taxe foncière 2025.
En conséquence, il convient de fixer la créance de loyers, de charges et de taxes locatives de la SOCIETE CIVILE POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DU CENTRE D’AFFAIRE REGIONAL DE [Localité 1] au passif de la procédure collective de la SARL [Z]à la somme de 382108.34 euros.
Sur les autres mesures
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en application des dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-22 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il y a lieu de rappeler que les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens (Com., 24 novembre 1998 : pourvoi n°94-19698 ; Civ. 3, 8 juillet 2021 : pourvoi n°19-18437).
En l’espèce, la SARL [Z] et la SELARL JSA ès-qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière étant les parties perdantes, les dépens seront fixés au passif de la procédure collective.
De même, il y a lieu d’admettre une créance d’indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que la SOCIETE CIVILE POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DU CENTRE D’AFFAIRE REGIONAL DE [Localité 1] a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, que l’équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 3.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL [Z] la créance de la SOCIETE CIVILE POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DU CENTRE D’AFFAIRE REGIONAL DE [Localité 1] au titre des loyers, des charges et des accessoires impayés à la date du 10 avril 2025 à la somme totale de 382108.34 euros TTC à titre privilégié,
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL [Z] la créance de la SOCIETE CIVILE POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DU CENTRE D’AFFAIRE REGIONAL DE [Localité 1] au titre des frais irrépétibles à la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL [Z] les dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 4], L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT MARS
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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