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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 11 oct. 2024, n° 24/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01086 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX7P
MINUTE : 24/00578
ORDONNANCE
rendue le 11 Octobre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
en la personne de Madame [P] [L] en sa qualité de représentant de l’autorité préfectorale aux audiences devant le JLD dans le cadre de la loi du 5 juillet 2011
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [I] [Y] [G]
né le 03 Décembre 1996 à [Localité 2]
SDF
Comparant et assisté de Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de Clermont Ferrand
Mention: Monsieur [I] [Y] [G] ayant désigné Me Audrey TOVORNIK pour l’assister, cette derniere a été jointe par le greffe et a indiqué dans un courriel en date du 10/10/2023 qu’elle n’était pas en mesure de l’assister ; l’avocat de permanence a donc été sollicité;
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, le conseil a soulevé des conclusions de nullité réceptionnées par courriel au greffe; l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Octobre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [I] [Y] [G] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [I] [Y] [G] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 02/10/2024, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 09 Octobre 2024, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Z] en date du 07/10/2024 qu’il a constaté que: “- Une baisse des tensions psychique par rapport à l’admission
— Le discours est émaillé de quelques digressions néologisme cependant il est globalement structuré et cohérent
— pas de syndrome délirant
— pas d’éléments thymiques
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand: AUCUN
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’il résulte du certificat médical des docteurs [Z] et [B] [R] en date du 08/10/2024 qu’il a constaté que: “- pas de trouble du comportement objectivé dans le service
— délire à bas bruit
— bonne adhésion aux traitements
— nécessité de sortir afin d’effectuer les démarches administratives
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète avec des courtes durée.”
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [I] [Y] [G] a déclaré : “ Je suis là suite à un coup de colère. Je suis sortie de prison le 15/06/2024, des mecs me devaient de l’argent. Le 01/10 on devait faire un babecue mais ca ne s’est pas fait, je me suis énervé, j’avais un couteau à la main, j’étais blessé, la police m’a vu, j’étais sur le Viaduc [Localité 3]. Aujourd’hui, je me sens mieux, merci pour l’hospitalisation. J’ai des autorisations de sorties accompagnées, mais ca n’a pas encore éé mis en oeuvre. Je veux rester hospitalisé mais pas sous contrainte car j’ai des démarches à faire. J’ai mon passeport à faire lundi. Je veux un hospitalisation libre, je veux sortir comme je veux. Je ne suis pas d’accord avec les médecins, car dans leur certificat ils disent que je suis bien. J’accepte le traitement. Je veux le poursuivre. En sortant de prison, je n’avais pas de traitement. Avant j’avais déjà eu un traitement avant mon incarcération, les médecins n’ont rien diagnostiqué de spécial, juste gérer mes colères, je m’énerve trop vite. Je ne suis pas délirant. Ma famille est en Guyane. Vous me demandez qui est Chirsitant dans le fichier de l’hopital: je ne m’en rappelle plus. [D] s’est un ami mais on ne se parle plus. Je n’ai pas d’amis et de famille ici.”
Le conseil a été entendu en ses observations: “je soulève la nullité de la procédure conformément à mes écritures déposées au greffe. Je retire le moyen de la qualité du signataire. On a une notification tardive des décisions et des droits de Monsieur. Je n’ai pas vu la notification à la CDSP, ca fait grief a Monsieur. Les deux derniers certificats ne justifient pas le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte.”
Sur la requête en nullité :
Attendu que l’arrêté d’admission pris par le Préfet du Puy de Dome le 02/10/2024 a été notifié au patient le 03/10/2024, que la décision de maintien à 72h prise le 08/10/2024 a été notifié au patient le 09/10/2024;
Attendu qu’en application des dispositions L 3211-3 du CSP, les décisions d’admission et de maintien doivent être notifiées au patient le plus rapidement possible et d’une manière appropriée a son état, et les droits afférents dès l’admission ou aussitot que son état le permet, que conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, il apparait nécessaire de laisser à l’établissement d’accueil un délai raisonnable pour procéder aux notifications ainsi imposées, qu’un délai de 24h ne parait pas déraisonnable, que le premier moyen sera rejeté.
Attendu que sur le second moyen tiré de l’absence de notification de la décision de maintien à la CDSP, le bordereau de notification qui figure au dossier de la procédure mentionne expressement cette commission de sorte que ce moyen sera également rejeté;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [Y] [G] ; compte tenu de la persistance d’un délire à bas bruit; que si la patient adhère correctement au traitement la mesure de surveillance continue reste indispensable pour s’assurer de sa bonne prise, le patient ayant montré des troubles du comportement et une décompensation aigue de sa patholigie psychiatrique qu’il convient de stabiliser avant d’envisager une modification des modalités de prise en charge ;
Attendu que Monsieur [I] [Y] [G] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Rejetons la requete en nullité;
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [I] [Y] [G] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 11 octobre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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