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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 10 sept. 2025, n° 24/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 Septembre 2025
N° RG 24/00532 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EU7Z
Demandeur
Défendeur
Mme [X] [H]
[Adresse 17]
[Adresse 4]
[Localité 6]
rep/assistant : Me Antoine GIRARD-MADOUX substitué par Me ACHAINTRE, de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
[7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [J] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 16 juin 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [C] [V] assesseur collège non salarié
— [G] [I] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 juin 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2025.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [H] [X] a travaillé pour le compte de la société [10] en qualité d’employée commerciale.
Madame [H] [X] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 21 novembre 2023 accompagnée d’un certificat médical établi le 6 novembre 2023, faisant état d’une « NCB droite latéralité : droite. »
La caisse a procédé à une instruction conformément à la déclaration d’une maladie « hors tableau ».
Selon la réglementation en vigueur, la caisse a sollicité l’avis du [12] lequel, a, lors de sa séance du 24 juin 2024 rendu l’avis suivant :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 47 ans à la date de la première constatation médicale fixée au 14 mars 2023 qui présente une névralgie cervicobrachiale droite. Elle travaille comme employée commerciale à temps plein, responsable du rayon fromage et charcuterie dans un supermarché, depuis 2007. L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à des gestes et postures répétés contraignants pour le rachis cervical pouvant expliquer la genèse de la maladie. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle. »
La Caisse a notifié à Madame [H] le refus de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 27 août 2024, Madame [H] [X] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable laquelle, au 5 octobre 2024, a confirmé la décision de refus de prise en charge de la caisse primaire par décision explicite.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2025, date à laquelle, à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Par conclusions reprise oralement et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Madame [H] [X], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A titre principal,
Ordonner la prise en charge de la névralgie cervico brachiale au titre de la législation professionnelle ;Ordonner la régularisation de la situation de Madame [H] [X] compote tenu du jugement à intervenir ;A titre subsidiaire,
Saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;Ordonner à la [15] de justifier de l’envoi de l’entier dossier de Madame [H] [X] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans un délais de 2 mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; Condamner la [15] à régler à Madame [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la [15] aux entiers dépens d’instance.
En défense, la [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Saisir le [11],Débouter Madame [H] [X] de sa demande de prise en charge de la névralgie cervico brachiale,Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable de la [8] rejetant la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation d’une second [16]
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. »
En l’espèce, Madame [H] [X] était salariée de la société [10] puis [Adresse 9] depuis le 24 septembre 2007, en qualité d’employée commerciale, lorsqu’elle a complété une déclaration motivée de reconnaissance de maladie professionnelle le 21 novembre 2023, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 6 novembre 2023.
Le certificat médical initial indique que Madame [H] [X] souffre d’une « NCB droite latéralité : droite. »
Par courrier en date du 14 décembre 2023, la [8] a notifié à l’assurée la bonne réception de sa demande et l’avisait qu’elle allait procéder à l’instruction de son dossier.
Par courrier en date du 13 mars 2024, la [8] a notifié à l’assurée la transmission de sa demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, considérant que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de prendre une décision quant à la prise en charge de la pathologie de Madame [H] [X] au titre de la législation professionnelle.
Le [12], au terme de son avis en date du 24 juin 2024, n’a pas retenu de lien entre la maladie et l’activité professionnelle et concluait :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 47 ans à la date de la première constatation médicale fixée au 14 mars 2023 qui présente une névralgie cervicobrachiale droite. Elle travaille comme employée commerciale à temps plein, responsable du rayon fromage et charcuterie dans un supermarché, depuis 2007. L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à des gestes et postures répétés contraignants pour le rachis cervical pouvant expliquer la genèse de la maladie. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle. »
Cet avis s’impose à la caisse.
Par courrier en date du 18 janvier 2024, la [15] a notifié à l’assurée le rejet de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie.
Madame [H] [X] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision, laquelle a rejeté sa requête lors de sa séance du 1er juillet 2024.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Les parties ne s’opposent pas à la désignation d’un second [16].
Il convient donc d’ordonner la saisine du [13] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [H] [X].
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue avant dire droit, en premier ressort :
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Ordonne la saisine du [14] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 6 novembre 2023 (NCB droite latéralité : droite) et l’exposition professionnelle de Madame [H] [X] ;
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :Direction régionale du service médical
[Adresse 2]
[Localité 1]
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience dès que le rapport du [13] sera déposé ;
Dit que le comité devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la réception de sa saisine ;
Réserve les dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la Cour d’Appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime (article 380 du Code de Procédure Civile).
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le Président,
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