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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 29 août 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association TOURAINE PLANEUR |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00172
JUGEMENT
DU 29 Août 2025
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JQJT
Association TOURAINE PLANEUR
ET :
[N] [M]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 mai 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 29 AOUT 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association TOURAINE PLANEUR, demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par M. [L], président de TOURAINE PLANEUR,
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire du 13 décembre 2024, sur requête de l’association TOURAINE PLANEUR, il a été enjoint à M. [N] [M] de payer la somme de 1093,52€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision en principal .
M. [N] [M] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 décembre 2024. Dans son courrier d’opposition, il soulève la nullité du contrat aux motifs que le forfait 1ère inscription mentionné comme non remboursable dans les tarifs Saison 2024 n’était pas explicitement signalé lors de la signature du contrat, ni les statuts ni le règlement intérieur fournis ne précisent cette clause.
Il ajoute que les documents essentiels ne lui ont pas été communiqués au moment de l’inscription alors qu’ils étaient indispensables pour comprendre ses obligations. Il soulève le déficit d’information en sa qualité de consommateur en application de l’article L111-1 du Code de la consommation.
Il ajoute que bien que le forfait soit mentionné comme non remboursable dans les tarifs 2024, cette mention n’est pas reprise dans le règlement intérieur ou les statuts.
Il précise qu’il n’a pas pu bénéficier des prestations comprises dans l’abonnement.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 05 février 2025.
Le 05 février 2025, le tribunal a informé l’association TOURAINE PLANEUR de ce que M. [N] [M] n’était pas allé chercher son recommandé de sorte qu’il lui appartenait de faire citer ce dernier pour l’audience du 07 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, l’association TOURAINE PLANEUR a fait citer M. [N] [M] pour l’audience du 7 mai 2025.
A l’audience, l’association TOURAINE PLANEUR, représentée par son président, sollicite la condamnation de M. [N] [M] au paiement de la somme principale de 1093,52€ en règlement de son inscription 2024. Il explique qu’il s’agissait d’un forfait de 1400 € au lieu de 1800 € permettant 40 vols; que M. [N] [M] n’est venu volé que deux fois et n’est jamais revenu.
Elle ajoute qu’elle a été contrainte de refuser des élèves au regard des forfaits conclus et des instructeurs disponibles de sorte que le non paiement par M. [M] du forfait pour l’année 2024 a créé un préjudice certain pour l’association.
M. [N] [M] maintient les arguments développés dans son opposition. Il ajoute qu’il pensait n’avoir à payer que les vols qu’il faisait. Il précise avoir payé 300 € qui correspondent à deux heures de vol et qu’il a écrit un courriel pour rompre le contrat. Il précise être en recherche d’emploi et bénéficier actuellement de 1100 € d’indemnité pôle emploi pour vivre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
En l’absence de signification versée aux débats, il sera considéré que le défendeur a agi dans le délai prévu à l’article 1416 du Code de procédure civile. Son opposition sera déclarée recevable.
2- Sur la demande principale
Vu l’article 1101 et suivant du Code civil ;
Vu l’article L111-1 du Code de la consommation ;
Au soutien de son action en paiement, l’association TOURAINE PLANEUR produit aux débats diverses pièces justificatives notamment :
la demande de souscription de la licence en date du 11 mai 2024 signée ;
la copie des tarifs saison 2024 mentionnant au titre du forfait 1ère inscription : "formule pour apprendre à piloter et prétendre au lâcher solo. Elle comprend 2 vols en motoplaneur, 40 treuillées, 2 remorqués, les heures de vols correspondant à ces décollages -1 heure maximum par vol) , appoint pédagogique par des séances de vol sur simulateur, le carnet de vol, la participation annuelle aux frais de structure. Forfait valable jusqu’au 31/12 de l’année N+1 (hors prise de cotisation, licence-assurance et participation annuelle aux frais de structure). Ce forfait est non remboursable [ en gras dans texte] et payable en trois fois.(…)”;
la souscription signée par M. [N] [M] pour un total de 1393,52 € comprenant la cotisation membre à l’association de 65 €, la licence -assurance de 68,52 € et le forfait moins de 25 ans 1260 €.Forfait 1ère inscription -25 ans 1260 €
Forfait 1ere inscription + 25 ans 1400 €
M. [N] [M] demande la nullité du contrat. Si effectivement, l’association ne démontre pas avoir remis une copie de la fiche inscription et du tarif 2024, M. [N] [M] reconnaît qu’il avait souscrit un « forfait » qui par nature désigne un prix global fixé à l’avance de sorte que M. [N] [M] ne démontre pas que ce défaut d’information a été à l’origine d’une erreur viciant son consentement. La demande de nullité du contrat sera rejetée.
Il résulte des documents versés aux débats que la demande est justifiée dans son principe comme dans son quantum pour une somme principale de 1093,52 € au paiement de laquelle il convient de condamner M. [N] [M] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. M. [N] [M] sera également condamné aux dépens comprenant notamment les frais de la procédure d’injonction de payer et les frais de citation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’opposition formée le M. [N] [M] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 décembre 2024 rendue sur requête de l’association TOURAINE PLANEUR ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
Rejette la demande de nullité du contrat ;
Condamne M. [N] [M] à payer à l’association TOURAINE PLANEUR la somme de 1.093,52 € (MILLE QUATRE-VINGT-TREIZE EUROS CINQUANTE-DEUX CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter de la pérsente décision ;
Condamne M. [N] [M] aux dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer et de citation;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LE PRÉSIDENT,
C. BELOUARD
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