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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 nov. 2024, n° 24/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01005 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZH3T
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/02958
— ---------------
Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 Octobre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société EFIMMO 1
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A815
ET :
La société FATIHAMED
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
*********************************************
Par acte sous seing privé du 24 avril 2016, la société EFIMMO 1 a consenti un bail commercial au profit de la société FATIHAMED sur un local dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Le 26 février 2024, la société EFIMMO 1 a fait délivrer à la société FATIHAMED un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 3.705 euros.
Par acte du 30 mai 2024, la société EFIMMO 1 a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société FATIHAMED pour :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner l’expulsion de celle-ci;condamner celle-ci à lui payer à titre provisionnel :une somme de 10.713,36 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 30 avril 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du loyer courant, jusqu’à la libération effective des lieux ;∙ outre la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2024.
À l’audience, la société EFIMMO 1 sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance tout en réactualisant à la baisse sa demande de provision sur l’arriéré locatif à la somme de 9.459,25 euros.
En défense, la société FATIHAMED n’a pas comparu.
L’état des inscriptions porte la mention « néant ».
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 26 février 2024 pour le paiement de la somme en principal de 3.705 euros.
Ce commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois suivant sa signification.
Aussi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’issue du délai légal, soit le 27 mars 2024. L’obligation de la société FATIHAMED de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société FATIHAMED causant un préjudice à la société EFIMMO 1 , celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et peut s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l’espèce, elle est susceptible d’apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La société FATIHAMED sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La société EFIMMO 1 justifie, par la production du bail et du commandement de payer et du dernier décompte, que la société FATIHAMED reste lui devoir à la date de l’audience une somme de 9.459,25 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation).
La société FATIHAMED sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La société FATIHAMED , succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société EFIMMO 1 la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 27 mars 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique requise à cet effet par le bailleur, l’expulsion de la société FATIHAMED ou de tous occupants de son chef hors des locaux dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société FATIHAMED au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société FATIHAMED à payer à la société EFIMMO 1 la somme provisionnelle de 9.459,25 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), selon décompte arrêté au jour de l’audience.
Condamnons la société FATIHAMED aux dépens y compris le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société FATIHAMED à payer à la société EFIMMO 1 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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