Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 11 sept. 2025, n° 22/02970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.A.R.L. LES AUGUSTINS c/ S.A.R.L. ERES, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 9
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
4
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
4
COPIE EXPERT
1
COPIE DOSSIER + A.J.
N° : N° RG 22/02970 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NYID
Pôle Civil section 1
Date : 11 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
E.A.R.L. LES AUGUSTINS, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° D438312076, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Julien ROUGON, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Laure REINHARD de la SCP RD avocats & associés, avocat plaidant au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Madame [K] [I]
domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ERES, dont le siège social est sis [Adresse 5],prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SIREN n° 784647349, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège,
représentée par SCP ADONNE AVOCATS, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER
et Me Marc FLINIAUX avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [E] [I], demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL conformément à l’article 805 du Code de procédure civile les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Emmanuelle VEY et Romain LABERNEDE juges rapporteurs, qui ont entendu les avocats et en ont rendu compte à Christine CASTAING leur délibéré,
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Septembre 2025
JUGEMENT : rédigé par Romain LABERNEDE et signé par Christine CASTAING première vice- présidente et le greffier et mis à disposition le 11 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 15 avril 2015, l’EARL LES AUGUSTINS a confié une mission de maîtrise d’oeuvre complète en cotraitance à M. [E] [I], ingénieur conseil, et à Mme [K] [I], architecte, afin de créer une cave vinicole située [Adresse 2] (Hérault). La pose du carrelage, fourni par la SARL CMPB, a été confiée à la SARL ERES.
Les travaux ont été achevés à la fin du mois de mars 2016 sans formalisation d’un procès-verbal de réception.
Se plaignant de désordres affectant le carrelage à l’automne 2018, la société LES AUGUSTINS a, par exploits des 7 septembre 2018, 10 mai 2019 et 14 mai 2019, fait assigner en référé-expertise les différents intervenants du chantier. Par ordonnance du 24 janvier 2019, le Président du Tribunal de grande instance de Montpellier statuant en référé a ordonné la réalisation d’une expertise et a désigné M. [P] [Z] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 26 janvier 2022.
Par actes en date des 28 juin 2022, la société LES AUGUSTINS a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de Montpellier M. [E] [I], Mme [K] [I] et son assureur la société d’assurance mutuelle LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF), ainsi que la société ERES en réparation des préjudices subis.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, l’EARL LES AUGUSTINS demande au tribunal de :
« VU l’article1792 du code civil, l’article 1231-1 du même code, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire pour les causes et raisons sus-énoncées,
* A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que les désordres ont un caractère décennal,
CONDAMNER in solidum la SARL ERES, Mme [K] [I], M. [E] [I] et la Mutuelle des Architectes Français à porter et payer à l’EARL LES AUGUSTINS la somme de 211.330 € HT, avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du 26 janvier 2022 date du rapport d’expertise,
* A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que la SARL ERES, Mme [K] [I] et M. [E] [I] ont commis des fautes dans l’exécution des travaux et missions qui leur ont été confiés,
CONDAMNER in solidum la SARL ERES, Mme [K] [I], M. [E] [I] et la Mutuelle des Architectes Français à porter et payer à l’EARL LES AUGUSTINS la somme de 55.640 € HT au titre des travaux du Chai R-1, avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du 26 janvier 2022 date du rapport d’expertise,
CONDAMNER in solidum Mme [K] [I], M. [E] [I] et la Mutuelle des Architectes Français au paiement de la somme de 155.690 € au titre des travaux de la Cave RDC, avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du 26 janvier 2022 date du rapport d’expertise,
* EN TOUTE HYPOTHESE,
CONDAMNER in solidum la société ERES, Mme [K] [I], M. [E] [I] et la mutuelle des Architectes français à porter et payer à l’EURL LES AUGUSTINS une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
CONDAMNER IN SOLIDUM Mme [K] [I], M. [E] [I], la Société E.R.E.S., la Mutuelle DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ainsi que le coût du rapport de M. [S], architecte et le procès-verbal de constat de l’huissier ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, Mme [K] [I] demande au tribunal de :
« VU les articles 1112-1 et 1231-1 du Code Civil,
* JUGER que le seul fondement juridique pouvant éventuellement être envisagé en l’espèce est un fondement contractuel obéissant à l’exigence de la démonstration d’une faute d’un préjudice et d’un lien de causalité.
JUGER qu’en l’espèce, la demanderesse ne rapporte la démonstration d’aucun de ces éléments.
JUGER que ne se rencontre en l’espèce qu’un simple désagrément ne pouvant être assimilé ni à un désordre, ni à un dommage, ni à un préjudice.
JUGER bien plus que la victime quant à elle s’est rendue coupable de nombreux manquements tant contractuels que légaux.
EN CONSEQUENCE :
JUGER qu’aucun des éléments constitutifs de la responsabilité civile contractuelle de Mme [I] n’est rapportée.
JUGER en toute hypothèse que les fautes nombreuses imputables à la victime sont privatives de toute indemnité.
LA DEBOUTER conséquemment de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
* PLUS SUBSIDIAIREMENT :
VU le principe de proportionnalité,
VU le contrat de maîtrise d’œuvre,
VU le rapport d’expertise judiciaire,
JUGER les prétentions soumises disproportionnées avec les désagréments invoqués.
EN CONSEQUENCE :
RAMENER les prétentions indemnitaires à l’allocation d’une somme symbolique et débouter la requérante de prétentions plus amples.
JUGER que l’éventuelle part de responsabilité qui pourrait être envisagée à l’encontre de la maîtrise d’œuvre sera cantonnée à 1/3 au sein du groupement non conjoint et non solidaire et ce après déduction des parts de responsabilité telles que retenues à l’encontre de la maîtrise d’ouvrage par le rapport d’expertise judiciaire.
JUGER qu’au-delà, Mme [I] sera relevée indemne et solidairement par M. [E] [I] et la SARL ERES.
* EN TOUTE HYPOTHESE :
CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la société d’assurance mutuelle LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demande au tribunal de :
« * JUGER la Société EARL LES AUGUSTINS mal fondée en ses demandes ;
— JUGER que les désordres ne sont pas de nature décennale ;
Par voie de conséquence,
— JUGER que l’EARL LES AUGUSTINS ne rapporte pas la preuve d’une faute de Mme [K] [I], d’un préjudice direct en résultant et d’un lien de causalité ;
Par voie de conséquence,
− DEBOUTER la Société EARL LES AUGUSTINS de l’intégralité de ses prétentions dirigées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
* Subsidiairement,
− RETENIR à l’encontre de la Société EARL LES AUGUSTINS une part de responsabilité conformément au rapport d’expertise soit :
− Au titre du chai niveau R-1 ;
➢ 20% au titre de l’encrassage due au mauvais choix du carrelage ;
− Au titre de la cave niveau RDC :
➢ 20% au titre de l’encrassage du carrelage ;
➢ 40% au titre de l’absence de pente ;
➢ 40% au titre du carrelage cassé.
— JUGER que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne pourra garantir Mme [K] [I] qu’à hauteur de 45% des condamnations prononcées à son encontre en application de l’article L113-9 du code des assurances ;
— RAMENER les préjudices à de plus justes proportions ;
Vu l’article 1382 ancien – 1240 du code civil,
— CONDAMNER solidairement M. [E] [I] ainsi que la Société ERES à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation prononcée à son encontre ;
* En tout état de cause,
— JUGER que la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS s’appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés pour toute condamnation relevant des garanties facultatives ;
— CONDAMNER la Société EARL LES AUGUSTINS à 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— La CONDAMNER aux entiers dépens que le Cabinet ADONNE pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du CPC ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, la SARL ERES demande au tribunal de :
« Vu l’article 1792 du Code Civil ;
Vu l’article 1231-1 du Code Civil ;
Vu l’article 1240 du code civil ;
* A titre principal :
DEBOUTER la société LES AUGUSTINS de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ERES, en l’absence de faute commise par la société ERES dans l’exécution de sa prestation et en l’absence de préjudice concernant la question de l’exploitation du R-1 du Chai.
* A titre subsidiaire :
LIMITER toutes éventuelles condamnations de la société ERES au paiement de la somme de 18.690 € correspondant à 60 % du coût de reprise des pentes du R-1 du Chai à l’exclusion de toutes autres condamnations.
CONDAMNER in solidum Mme [I] avec son assureur la MAF, M. [I] à relever et garantir la société ERES de toutes condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et allant au-delà de 60 % du coût de reprise du dommage affectant exclusivement le niveau R-1 du Chai.
* CONDAMNER la société LES AUGUSTINS ou tous succombants au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
M. [E] [I], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 10 janvier 2025.
A l’audience de plaidoirie en date du 2 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Sur la réception
Aucun procès-verbal de réception n’a été établi. Pour autant, les demandeurs agissent notamment sur le fondements des articles 1792 et suivants du code civil, se réfèrent aux préconisations de l’expert judiciaire qui propose de retenir comme date de réception des travaux celle du 24 mars 2016 correspondant à celle figurant dans le dernier compte-rendu de chantier établi par la maîtrise d’œuvre en date du 23 mars de la même année. Les autres parties ne soutiennent aucun moyen sur ce point.
Dès lors, il convient de constater qu’au regard de la prise de possession de l’ouvrage, du paiement du prix, de l’achèvement des travaux, qui ne sont pas contestés, la réception tacite de l’ouvrage est intervenue le 24 mars 2016, l’apparition des désordres datant de l’année 2018.
Sur le contrat de maitrise d’oeuvre
Le contrat de maîtrise d’œuvre du 15 avril 2015 institue une co-traitance entre Mme [K] [I] et M. [E] [I], qui ont reçu une mission complète, sans distinguer d’éléments de mission propres à chacun. Par ailleurs, il ressort du tableau des honoraires que Mme [K] [I] et M. [E] [I] ont tous deux rempli une part de chaque mission prévue au contrat. Il en ressort ainsi que Mme [K] [I] et M. [E] [I] ont tous deux contribué à la réalisation de chaque mission qui leur a été confié, sans que le contrat ne permette ab initio de distinguer la part précise qui revient à chacun.
Dès lors, au moment de la conclusion du contrat, Mme [K] [I] et M. [E] [I] sont tous deux codébiteurs de l’ensemble des missions prévues au contrat. Il convient à cet égard d’ajouter que l’exécution par l’un ou l’autre de telle ou telle obligation, nécessairement postérieure à la formation du contrat, n’a d’incidence ni sur cette dévolution initiale des obligations du contrat ni sur la caractérisation de la faute qui peut s’apprécier indifféremment dans le chef de l’un ou l’autre des exécutants.
Sur l’encrassage du carrelage
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire :
— que M. [G], gérant de la société LES AUGUSTINS, « a procédé au choix du carrelage aidé en cela par M. [I] » ;
— que le carrelage, choisi pour son caractère antidérapant, « s’encrasse facilement et ne peut être lavé efficacement à l’eau claire même à haute pression » ;
— que la fiche technique du carrelage choisi préconisait un lavage à la monobrosse ; qu’il a été constaté « lors d’essais de lavage à la monobrosse que ce procédé est effectivement suffisant pour nettoyer les sols » (page 31) ; que le carrelage est conforme aux normes, ne présente pas de défaut et pourrait être tout à fait être adapté à ce type d’ouvrage en respectant les contraintes de nettoyage (page 34) ; qu’ainsi, l’encrassage du carrelage est la conséquence d’un choix inadapté au type d’entretien envisagé par l’exploitant, mais qu’en respectant les prescriptions de nettoyage de la fiche technique du carrelage il était possible de le garder propre (page 34) ;
— que l’encrassage du carrelage peut se résoudre par la mise en œuvre d’une résine sur le carrelage existant ou le remplacement du carrelage existant par un nouveau carrelage moins structuré (page 39) ;
— que M. [I] ne s’est pas enquis des contraintes que pourrait avoir le maitre d’ouvrage en terme d’entretien des sols (page 35) ; qu’il propose de lui imputer cette non-conformité à hauteur de 80%, 20 % étant à la charge de la société LES AUGUSTINS qui n’a pas fait part de ses contraintes au maître d’œuvre en terme de modalité d’entretien (page 35) ; que la cave du rez-de-chaussée « est encombrée de cuves et barriques indéplaçables, [ce qui] rend quasi impossible l’utilisation de la monobrosse » ; que « M.[I] aurait dû attirer l’attention du maître d’ouvrage sur cette contrainte dont il devait être parfaitement au courant en tant que concepteur de cette cave vinicole » (page 41).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [I] et Mme [I] ont commis une faute dans le cadre de l’exécution de la mission de maîtrise d’oeuvre, en prévoyant un carrelage inadapté à l’usage auquel l’ouvrage se destinait, à savoir une exploitation vinicole.
Il sera d’autre part considéré que la société LES AUGUSTINS a également commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage en n’indiquant pas à la maîtrise d’oeuvre quelles sont les contraintes de nettoyage des sols.
Dès lors, la responsabilité contractuelle de M. [I] et de Mme [I] sera solidairement évaluée à 70%, 30% restant à la charge de la société LES AUGUSTINS.
Par ailleurs, l’expert judiciaire évalue le montant des travaux à la somme de 24.490€ HT (chai) + 72.691€ HT (cave) soit la somme totale de 97.181 € HT.
Dès lors, M. [I] et Mme [I] seront solidairement condamnés à payer à la demanderesse la somme 0,7x 97.181 = 68.026,70 € au titre de l’encrassage du carrelage, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au présent jugement.
Sur l’absence de pente dans le chai au niveau -1
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire :
— qu’a été constatée l’absence de pente nécessaire pour la bonne évacuation des eaux de lavage ; que le DPGF prévoyait des pointes de diamant au droit des siphons de sol mais pas de pente en partie courante (page 31) ;
— que, pour ce type de locaux, la pente doit être de 1,5% minimum ;
— que M. [G] envisageait le lavage du sol à I’eau claire et à la raclette et demandait une pente de 1% pour réaliser le nettoyage ;
— que l’expert judiciaire propose la répartition des imputabilités suivante : 60% à charge de la société ERES, 40% à charge de M. [I] (pages 34-35) ; que la société ERES n’a pas respecté les préconisations formulées en cours de chantier par M. [I] et M. [G] concernant la forme de pente (page 34) ; que M. [I] n’a pas défini de descriptif mentionnant les pentes à respecter, a indiqué en cours de chantier qu’il fallait réaliser des pentes sans les définir exactement et sans établir de plan, n’a pas procédé au contrôle d’exécution en cours de chantier ni à la réception des ouvrages (page 35).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [I] et Mme [I] ont commis une faute dans le cadre de l’exécution de la mission de maîtrise d’oeuvre, en ne prévoyant pas un descriptif mentionnant les pentes à respecter, en n’indiquant pas en cours de chantier les modalités précises des pentes à réaliser, en ne procédant pas au contrôle d’exécution en cours de chantier ni à la réception des ouvrages.
Il sera d’autre part considéré que la société ERES a également commis une faute ayant contribué à la réalisation d’un sol inadapté aux besoins de l’exploitation de l’ouvrage en ne respectant pas les préconisations formulées en cours de chantier par les maîtres d’oeuvre et le maître de l’ouvrage.
Dès lors, la responsabilité contractuelle de M. [I] et de Mme [I] sera solidairement évaluée à 40%, celle de la société ERES à hauteur de 60%.
Par ailleurs, l’expert judiciaire évalue le montant des travaux à la somme de 31.150€ HT. Dès lors, M. [I], Mme [I] et la société ERES seront solidairement condamnés à payer à la demanderesse la somme 31.150 € au titre de l’absence de pente dans le chai, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au présent jugement. .
Sur l’absence de pente dans la cave du rez-de-chaussée
Il ressort du rapport d’expertise :
— que, s’agissant de l’absence de pente, le constat est le même que dans le chai (page 32) ;
— qu’aucun bon de commande, facture ou preuve de règlement n’a été versé au dossier pour prouver l’intervention de la société ERES (page 36) ;
— qu’en plus des observations faites au titre de l’absence de pente dans le chai, « M. [I] ne s’est à aucun moment préoccupé de savoir quelle était la teneur du marché entre M. [G] et la société ERES et semble avoir fermé les yeux sur l’intervention occulte de M. [N] » (page 37) ;
— que « l’EARL LES AUGUSTINS a traité le marché de pose du carrelage de façon occulte sans établir aucun document : ni devis, ni marché, ni facture et réglant en liquide cette prestation ; que si l’EARL LES AUGUSTINS n’est pas compétente techniquement, elle n’est pas incompétente dans la passation de marchés et a pris un risque certain en réalisant un règlement liquide en dehors de toute règle et ceci sans l’établissement d’aucun document » (page 37) ;
— que l’expert judiciaire propose ainsi la répartition des imputabilités suivante : 40 % à charge de la société LES AUGUSTINS, 60 % à charge de M. [I] (pages 34-35).
Ainsi, il ressort du rapport d’expertise et des pièces produites que l’intervention de la société ERES pour effectuer la pose du carrelage dans la cave n’est pas démontrée. En effet, en dépit des comptes-rendus qui évoquent une intervention de M. [N], aucun devis, aucun contrat, aucune preuve de paiement ni aucun autre document établi ou validé par une entreprise tierce n’est produit aux débats.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [I] et Mme [I] ont commis une faute dans le cadre de l’exécution de la mission de maîtrise d’oeuvre, en ne prévoyant pas un descriptif mentionnant les pentes à respecter, en n’indiquant pas en cours de chantier les modalités précises des pentes à réaliser, en ne procédant pas au contrôle d’exécution en cours de chantier ni à la réception des ouvrages et enfin en acceptant l’intervention d’une entreprise sans aucun document l’établissant.
Il sera d’autre part considéré que la société LES AUGUSTINS a également commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage en acceptant l’intervention d’une entreprise en payant en espèces sans établir le moindre document.
Dès lors, la responsabilité contractuelle de M. [I] et de Mme [I] sera solidairement évaluée à 55%, 45% restant à la charge de la société LES AUGUSTINS.
Par ailleurs, l’expert judiciaire évalue le montant des travaux à la somme de 70.020 €. Dès lors, M. [I] et Mme [I] seront solidairement condamnés à payer à la demanderesse la somme 0,55x 70.020 = 38.511 € au titre de l’absence de pente dans la cave, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au présent jugement.
Sur le carrelage cassé
Il ressort du rapport d’expertise :
— que les carreaux ne possèdent pas tous un double encollage et certains carreaux sonnent creux (page 32) ; qu’il s’agit de défauts d’exécution (page 36) ;
— que ce problème est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination (page 33) ;
— que M. [I] aurait du attirer l’attention sur les défauts de pose du carrelage et principalement sur l’absence de double encollage (page 37) ;
— que l’EARL LES AUGUSTINS a traité le marché de pose du carrelage de façon occulte sans établir aucun document et s’est immiscée dans l’acte de construire en choisissant et en achetant elle-même le carrelage (page 37) ;
— que l’expert judiciaire propose ainsi la répartition des imputabilités suivante : 40% à charge de la société LES AUGUSTINS, 60 % à charge de M. [I] (pages 37-38).
Il résulte de ces éléments que M. [I] et Mme [I] ont commis une faute dans le cadre de l’exécution de la mission de maîtrise d’oeuvre complète, d’une part, pour défaut de suivi du chantier et, d’autre part, en acceptant l’intervention d’une entreprise sans aucun document l’établissant. Il sera d’autre part considéré que la société LES AUGUSTINS a également commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage en acceptant l’intervention d’une entreprise tierce en payant en espèces sans établir le moindre document.
Dès lors, la responsabilité contractuelle de M. [I] et de Mme [I] sera solidairement évaluée à 35%, 65% restant à la charge de la société LES AUGUSTINS.
Par ailleurs, l’expert judiciaire évalue le montant des travaux à la somme de 12.979 € HT. Dès lors, M. [I] et Mme [I] seront solidairement condamnés à payer à la demanderesse la somme 0,35x 12.979 = 4.542,65 € au titre du carrelage cassé, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au présent jugement.
Sur la garantie de la MAF
Pour s’opposer aux demandes formées à son encontre, la MAF invoque l’application d’une réduction proportionnelle en vertu de l’article L113-9 du code des assurances. Elle expose en effet ne couvrir les préjudices causés par Mme [I] qu’à hauteur de 45% au motif, d’une part, que Mme [I] a déclaré un taux de mission de 100% correspondant à une mission complète alors qu’elle aurait dû déclarer un taux de mission de 110% ; et au motif d’autre part, que Mme [K] [I] « s’est octroyée dans ses deux déclarations de chantier une part d’intérêt de 50% », alors que M. [E] [I] n’était pas assuré, de sorte qu’elle aurait dû cotiser une part d’intérêt de 100%. Par ailleurs, la MAF invoque l’application d’une franchise visée à l’article 1.32 des conditions générales et le calcul prévu à l’article 3 des conditions particulières.
Il ressort effectivement de l’article 5.21 des conditions générales que « l’adhérent fournit à l’assureur la déclaration de l’ensemble des missions constituant son activité professionnelle, dans les conditions fixées à l’article 8 ci- après et selon les modalités prévues dans la circulaire annuelle d’appel de cotisations ». Or, il ressort de la page 9 de cette circulaire au chapitre C « part d’intérêt » que la prise en compte de la part d’intérêt n’est possible que si le co-traitant est dument assuré : « La part d’intérêt des co-contractants (c’est-à-dire liés contractuellement au maitre d’ouvrage) pour lesquels vous avez obtenu l’attestation d’assurance est prise en compte à 100% ».
En outre, la déclaration d’une part d’intérêt à hauteur de 50% alors que le codébiteur, en l’espèce M. [E] [I], n’était pas assuré, constitue un facteur objectif d’aggravation du risque pour l’assureur qui s’expose à ne pas pourvoir exercer utilement ses recours.
En revanche, il n’est pas justifié que Mme [I] aurait dû déclarer un taux de cotisation de 110% pour la mission retenue.
En définitive, au regard de cette déclaration inexacte, Mme [K] [I] a donc payé une cotisation égale à 50% du montant qu’elle aurait dû atteindre en cas de parfaite déclaration.
Il en résulte que la MAF sera solidairement condamnée à l’égard de la demanderesse avec les intervenants à l’acte de construire au titre de l’action directe de l’article L124-3 du code des assurances à hauteur de 50% de ces condamnations.
Par ailleurs, la MAF est fondée à opposer à la société LES AUGUSTINS, tiers lésé, la franchise stipulée dans la police souscrite par Mme [I], sauf s’agissant du désordre constitué par le carrelage cassé qui rend l’ouvrage impropre à la destination et relève à ce titre du régime de l’assurance obligatoire des constructeurs.
Sur les appels en garantie
S’agissant de l’ensemble des désordres, il ressort du rapport d’expertise que les fautes à l’origine des désordres ont été commises par M. [I] de sorte que Mme [I] et son assureur la MAF disposent d’un recours intégral à son encontre.
S’agissant de l’absence de pente dans le chai, la société ERES dispose d’un recours à l’encontre de M. [I], de Mme [I] et de la MAF à hauteur de 40% tandis que Mme [I] et la MAF disposent d’un recours à hauteur de 60%.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [E] [I], Mme [K] [I] et la MAF, ainsi que la SARL ERES, qui succombent, supporteront les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et seront condamnés in solidum à payer à la société LES AUGUSTINS une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure, en ce compris les frais d’expertise amiable et de constat d’huissier.
Le surplus des demandes formées à ce titre seront rejetées.
La charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata suivant :
— 43% pour M. [I] et Mme [I] ;
— 43% pour M. [I] et Mme [I] et son assureur la MAF ;
— 14% pour la société ERES.
M. [I] sera condamné à relever et garantir Mme [I] et son assureur la MAF de cette condamnation.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Il sera enfin rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, l’incompatibilité de cette exécution provisoire avec la nature de l’affaire n’apparaissant pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
S’agissant de l’encrassage du carrelage,
CONDAMNE solidairement M. [E] [I] et Mme [K] [I] à payer à l’EARL LES AUGUSTINS la somme de 68.026,70 € au titre de l’encrassage du carrelage, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du 26 janvier 2022 et jusqu’au présent jugement, et CONDAMNE solidairement avec eux la société d’assurance mutuelle LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 50% de cette somme ;
JUGE que s’agissant de cette condamnation, la société d’assurance mutuelle LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sera fondée à opposer sa franchise ;
CONDAMNE M. [E] [I] à relever et garantir Mme [K] [I] et la société d’assurance mutuelle LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de la condamnation prononcée à leur encontre ;
S’agissant de l’absence de pente dans le chai,
CONDAMNE solidairement M. [E] [I], Mme [K] [I] ainsi que la SARL ERES à payer à l’EARL LES AUGUSTINS la somme de 31.150 € au titre de l’absence de pente dans le chai, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du 26 janvier 2022 et jusqu’au présent jugement, et CONDAMNE solidairement avec eux la société d’assurance mutuelle LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 50% de cette somme
JUGE que s’agissant de cette condamnation, la société d’assurance mutuelle LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sera fondée à opposer sa franchise ;
CONDAMNE M. [E] [I] à relever et garantir Mme [K] [I], la société d’assurance mutuelle LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ainsi que la SARL ERES à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à leur encontre ;
CONDAMNE la SARL ERES à relever et garantir Mme [K] [I] et la société d’assurance mutuelle LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 60% de la condamnation prononcée à leur encontre ;
S’agissant de l’absence de pente dans la cave,
CONDAMNE solidairement M. [E] [I] et Mme [K] [I] à payer à l’EARL LES AUGUSTINS la somme de 38.511 € au titre de l’absence de pente dans la cave, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du 26 janvier 2022 et jusqu’au présent jugement, et CONDAMNE solidairement avec eux la société d’assurance mutuelle LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 50% de cette somme ;
JUGE que s’agissant de cette condamnation, la société d’assurance mutuelle LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sera fondée à opposer sa franchise ;
CONDAMNE M. [E] [I] à relever et garantir Mme [K] [I] et la société d’assurance mutuelle LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de la condamnation prononcée à leur encontre ;
S’agissant du carrelage cassé,
CONDAMNE solidairement M. [E] [I] et Mme [K] [I] à payer à l’EARL LES AUGUSTINS la somme de 4.542,65 € au titre du carrelage cassé et CONDAMNE solidairement avec eux la société d’assurance mutuelle LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 50% de cette somme ;
JUGE que s’agissant de cette condamnation, la société d’assurance mutuelle LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n’est pas fondée à opposer sa franchise ;
CONDAMNE M. [E] [I] à relever et garantir Mme [K] [I] et la société d’assurance mutuelle LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de la condamnation prononcée à leur encontre ;
Sur les autres chefs de dispositif,
CONDAMNE solidairement M. [E] [I], Mme [K] [I] ainsi que la société d’assurance mutuelle LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SARL ERES à payer à l’EARL LES AUGUSTINS la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise amiable et de constat d’huissier ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [I], Mme [K] [I] ainsi que la société d’assurance mutuelle LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SARL ERES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
JUGE que la charge finale des dépens et de l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit :
— 43% pour M. [I] et Mme [I] ;
— 43% pour M. [I] et Mme [I] et son assureur la MAF ;
— 14% pour la société ERES ;
CONDAMNE M. [E] [I] à relever et garantir Mme [K] [I] et la société d’assurance mutuelle LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de cette condamnation prononcée au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Halles ·
- Forum ·
- Bailleur ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Ville ·
- Eaux ·
- Recours ·
- Obligation de délivrance
- Partage ·
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Juge ·
- Biens ·
- Assistant
- Ingénieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Référé ·
- Plan ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Juge-commissaire ·
- Tva ·
- Financement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Indemnité
- Expertise ·
- Grief ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mission ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Réserver
- Droit de la famille ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Date ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit foncier ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Dessaisissement
- Veuve ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Défense au fond ·
- Ordonnance ·
- Marc ·
- Assurance maladie ·
- Désistement
- Jugement ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Erreur matérielle ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Dispositif ·
- In solidum ·
- Expédition ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Mine ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Poussière ·
- Mesure de protection ·
- Maladie professionnelle ·
- Protection ·
- Rente
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Provision ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.