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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 nov. 2025, n° 25/01726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KUEHNE + NAGEL c/ social et économique d'établissement, Comité social et économique d'établissement ( CSEE ) de [ Localité 6 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01726 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2H7D
AFFAIRE : S.A.S. KUEHNE+NAGEL C/ Comité social et économique d’établissement (CSEE) de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. KUEHNE+NAGEL
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphanie LE GUILLOUS de la SARL Stéphanie LE GUILLOUS AVOCAT, avocats au barreau de LYON
représentée par Maître David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC & ASSOCIES, avocats au barreau de l’EURE
DEFENDERESSE
Comité social et économique d’établissement (CSEE) de [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO, avocat au barreau de LYON
représentée par Maître Guillaume BREDON de l’AARPI EDGAR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Débats tenus à l’audience du 06 Octobre 2025 – Délibéré prorogé au 26 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [C] [S] [D] de la SELARL [S] – 41 (grosse + expédition)
Maître [X] [N] de la SARL [X] [N] AVOCAT – 519 (expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
La société KUEHNE+NAGEL a assignéle 17 janvier 2025 selon la procédure accélérée au fond le comité social et économique d’établissemment (CSEE) de Saint-Pierre-de-Chandieu devant le président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins dans ses dernières conclusions soutenues lors de l’audience de :
— Recevoir la société KUEHNE + NAGEL SAS en ses demandes et l’en déclarer bien-fondée ;
— Juger qu’aucun risque grave au sens de l’article L. 2315-94 du Code du travail n’est caractérisé ;
— Juger que le CSEE de [Localité 6] ne rapporte pas la preuve d’un tel risque grave ;
— Juger que le recours à une expertise risque grave sur le fondement de l’article L. 2315-94 1° du Code du travail n’est pas nécessaire ;
En conséquence,
— Annuler la délibération du CSEE de [Localité 6] du 10 janvier 2025 par laquelle il a décidé de recourir à un expert habilité pour diligenter une expertise sur l’existence d’un risque grave sur le fondement de l’article L. 2315-94 1° du Code du travail ;
— Débouter le CSEE de [Localité 6] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Débouter le CSEE de [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le CSEE de [Localité 6] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société KUEHNE+NAGEL expose les éléments suivants :
La société KUEHNE + NAGEL SAS, qui appartient au Groupe KUEHNE + NAGEL, exerce des activités de fret maritime, de fret aérien et de logistique contractuelle. La société KUEHNE + NAGEL SAS est composée de plusieurs établissements distincts, parmi lesquels celui de [Localité 6].
Au sein de la société KUEHNE + NAGEL SAS, la représentation du personnel est assurée par des Comités sociaux et économiques d’établissement et un Comité social et économique central (« CSE central »). L’établissement de [Localité 6] exerce une activité de prestation logistique pour le compte du client [Adresse 2] et compte 164 salariés.
Le 02 janvier 2025, la secrétaire du CSEE de [Localité 6] a sollicité l’organisation d’une réunion extraordinaire.
Cette réunion s’est tenue le 10 janvier 2025 et avait l’ordre du jour suivant:
« 1. Délibération du CSE sur la désignation d’un expert habilité au visa de l’article L2315-94 du code du travail
2. Lecture des motivations de recours à une expertise risque grave par le CSE ».
Les membres du CSEE de [Localité 6] ont voté à la majorité la désignation d’un expert habilité pour réaliser une mission d’expertise en raison d’un risque grave. Le CSEE de [Localité 6] a décidé de se faire assister par le cabinet SESAME Ergonomie.
Selon la société KUEHNE+NAGEL, le CSEE de [Localité 6] n’apporte aucun élément concret permettant d’identifier l’existence d’un risque grave, identifié et actuel et de démontrant la nécessité de cette expertise. En effet, l’obligation générale de sécurité à laquelle est tenu l’employeur et l’ensemble des consultations édictées au profit du Comité ne confèrent pas à ce dernier un droit général à l’expertise. Il appartient au Comité social et économique, en sa qualité de demandeur à l’expertise, d’apporter la preuve qu’il se trouve bien dans un des cas prévus par l’article L. 2315-94 du Code du travail. L’expertise ne doit, en outre, pas avoir pour objet de remédier à une carence du Comité.
Ainsi, l’expertise doit nécessairement porter sur un risque grave, nettement identifié et constaté par des éléments objectifs patents, démontré par les membres de l’instance représentative du personnel. Le risque grave peut être défini comme l’exposition d’un ou plusieurs salariés à un danger susceptible de causer un dommage à la santé physique ou mentale, inacceptable en raison du rapport existant entre la gravité de ses conséquences et la probabilité que le risque se réalise.
A cet égard, la jurisprudence rappelle constamment qu’un évènement ou accident isolé ou ponctuel, ne constitue pas un risque grave. Le risque grave doit être objectif et matériellement vérifiable, de telle sorte que le CSE ne saurait se contenter de simples allégations.En d’autres termes, le CSE ne peut pas faire appel à un expert simplement pour savoir s’il existe ou non un risque vraiment grave dans l’entreprise.Le risque grave n’est donc pas un risque potentiel, mais bien un risque identifié et constaté. Le risque doit être identifié et actuel au jour de la délibération du CSE. En effet, la disparition du risque a pour conséquence logique de priver l’expertise de toute justification.
Le juge doit donc rechercher si les faits invoqués dans la délibération litigieuse caractérisent l’existence d’un risque grave, identifié et actuel au jour de cette délibération, et ne peut y substituer d’autres faits ou circonstances. L’expertise doit être utile et nécessaire
L’intervention de l’expert doit être réservée à l’hypothèse où une solution satisfaisante n’a pas pu être trouvée avec les moyens humains et matériels existant dans ou à l’extérieur de l’entreprise. Elle ne doit intervenir qu’en dernier recours. Mais surtout, l’exigence du caractère « nécessaire » de l’expertise résulte du texte même de la loi. Concrètement, l’intervention de l’expert doit être réservée à l’hypothèse où une solution satisfaisante n’a pas pu être trouvée avec les moyens humains et matériels de l’entreprise. En conséquence, une expertise doit, pour être valable, présenter une nécessité, c’est-à-dire une réelle utilité.
Il incombe au comité social et économique dont la délibération ordonnant une expertise en application de l’article L. 2315-94, 1°, du code du travail est contestée, de démontrer l’existence d’un risque grave, identifié et actuel, dans l’établissement.
En synthèse, le CSE doit prouver, par des éléments objectifs – c’est-à-dire des éléments factuels, certains et établis et non par de simples allégations – la réalité d’un risque existant et pas seulement hypothétique, qui doit être d’une gravité certaine et constatée, et qui doit persister à la date de la délibération du CSE. Or, en l’espèce, le CSE d’établissement de [Localité 6] est dans l’incapacité de démontrer un quelconque risque. Le CSEE de [Localité 6], qui sollicite l’expertise, ne démontre pas de risque grave, identifié et reposant sur des éléments précis.
Une expertise pour risque grave a d’ores et déjà été réalisée au cours de l’année 2022.
Le fait que cette expertise pour risque grave n’ait pas été contestée s’avère inopérant pour apprécier le caractère fondé ou non de l’expertise pour risque grave votée lors de la réunion du 10 janvier 2025. A la suite de cette expertise, un plan d’action a été mis en place, conformément aux préconisations du cabinet ODYCEE.
En effet, ce cabinet préconisait :
— De clarifier la politique de gestion des ressources humaines ;
— D’agir sur le clivage CDI / intérimaire ;
— D’adapter les moyens et matériels à la réalité du travail ;
— De redéfinir les modalités d’exercice du pouvoir de direction ;
— De faciliter l’investissement du personnel.
Le plan d’action mis en place au sein de l’établissement par la Direction a repris à la lettre les préconisations du cabinet ODYCEE. Contrairement à ce que prétend le CSEE de [Localité 6], le PAPRIPACT a été établi pour l’année 2025. Ce dernier sera présenté au CSEE de [Localité 6] lors d’une prochaine réunion. Outre la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels, l’établissement a établi un plan d’action relatif à la santé et la sécurité au travail.
S’agissant des accidents du travail, le CSEE de [Localité 6] prétend que plus de 30 % d’entre eux seraient liés à des altercations physiques et/ou verbales.
En effet, à fin novembre 2024, 17 accidents du travail avaient été décomptés pour les salariés de l’établissement et 9 pour les intérimaires. Sur l’ensemble de ces accidents du travail, deux avaient pour origine une altercation physique, soit 8 % du nombre d’accidents du travail. Deux autres accidents du travail avaient pour origine une altercation verbale, soit, là encore, 8 % du nombre d’accidents du travail, soit un total de 16 % des accidents du travail issus d’une altercation physique ou verbale.
La société KUEHNE + NAGEL SAS a pris un certain nombre de mesures afin de faire cesser les altercations sur le site :
— Sensibilisation des équipes,
— Changement des horaires pour éviter les contacts,
— Mise en place de coaching pour les chefs d’équipe logistique.
Un accompagnement est également réalisé dans le cadre des réunions d’exploitation quotidiennes. Le CSEE de [Localité 6] justifie également l’existence d’un risque grave par la multiplication du nombre d’enquêtes à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement. Toutefois, il a été admis par les membres élus du CSEE, lors de la réunion du 16 décembre 2024, qu’aucune situation de harcèlement n’était avérée. Cet élément ne pourra donc pas être pris en compte pour caractériser l’existence d’un risque grave. A cet égard, le Tribunal relèvera que contrairement à ce que prétend le CSEE de Saint-Pierre-de-Chandieu, les propos tenus lors de cette réunion ne sont aucunement dénaturés par la société KUEHNE + NAGEL SAS.
Par ailleurs, le CSEE de [Localité 6] se prévaut également du nombre d’alertes pour danger grave et imminent (DGI) effectuées au cours des trois dernières années. Il sera, au préalable, relevé que ce nombre est de 7 et non pas de de 9, contrairement à ce qu’indique le CSEE de [Localité 6] dans ses conclusions. Les membres du CSEE ont eux-mêmes reconnus, lors de la réunion du 16 décembre 2024, qu’ils utilisaient parfois le droit d’alerte pour danger grave et imminent pour leur permettre de bénéficier d’une enquête alors même qu’il ne s’agissait pas d’un danger grave et imminent. Dans ces conditions, le nombre d’alertes pour danger grave et imminent ne pourra pas être pris en considération.
Le CSEE de [Localité 6] se réfère plus particulièrement à une altercation ayant eu lieu entre Monsieur [I] [W] et Monsieur [B] [P], ayant donné lieu à deux alertes pour danger grave et imminent, pour prétendre que la Direction n’aurait pas pris les mesures nécessaires. Il sera précisé que des enquêtes ont été effectuées à la suite de ces droits d’alerte. Il importe de relever que dès l’inscription du droit d’alerte, la Direction de l’établissement avait convenu avec Monsieur [B] [P] de son absence du site, puis de la modification de ses horaires de travail, pour que les deux protagonistes ne travaillent plus en même temps. Le CSEE de [Localité 6] ne saurait prendre pour exemple un seul évènement pour en déduire que la Direction ne prendrait pas les mesures nécessaires à la protection des salariés, et ainsi faire valoir l’existence d’un risque grave.
Le CSEE de [Localité 6] croit encore pouvoir justifier l’existence d’un risque grave en se prévalant d’une pétition de salariés du 19 novembre 2024 en vue de dénoncer leurs conditions de travail. Il importe de préciser que cette pétition émanait de 5 salariés d’une même équipe sur les 164 salariés que compte l’établissement de [Localité 6]. Surtout, des actions ont été prises, dès lors qu’un coaching des Chefs d’équipe logistique a été mis en place. Le CSEE de [Localité 6] justifie également l’existence d’un risque grave par le fait que la direction de l’établissement avait refusé d’organiser une réunion de l’instance à la suite d’un accident du travail. Cet élément ne peut permettre de caractériser l’existence d’un risque grave. Il importe de préciser que l’accident du travail dont il est question concernait un salarié ayant fait une crise de tétanie, et pour lequel une analyse avait été effectuée. Les membres du CSEE ont pu se réunir le 21 octobre 2024 pour échanger sur le sujet.
Par ailleurs, le CSEE de [Localité 6] fait valoir que le turn over serait très important. Pourtant, avec un taux s’élevant à 7,14 % à la fin du mois de décembre 2024, l’établissement de [Localité 6] enregistrait l’un des taux de turn over les moins élevés de la région Sud. Le même constat peut être effectué à fin mars 2025.
Au-delà, une démarche d’accompagnement pour développer le dialogue social a été mise en œuvre au sein de l’entreprise. La société KUEHNE + NAGEL SAS a, dans ce cadre, fait appel au Groupe ALIXIO pour effectuer des formations auprès des élus.
Les membres élus du CSEE de [Localité 6] ont ainsi bénéficié d’une session de formation le 15 avril 2025. En définitive, les éléments évoqués par le CSEE de [Localité 6] dans sa délibération du 10 janvier 2025 ne permettent pas de caractériser un risque grave avéré.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par le CSEE de [Localité 6] est injustifiée et ce dernier devra en être débouté.
___________________________
Dans ses dernières conclusions soutenues lors de l’audience, le comité social et économique demande au président de :
— Débouter la société KUEHNE + NAGEL SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société KUEHNE + NAGEL SAS à verser au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE [Localité 7] DE LA SOCIETE KUEHNE + NAGEL SAS la somme de 10.000 euros pour procédure abusive au titre de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société KUEHNE + NAGEL SAS à verser au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE [Localité 7] DE LA SOCIETE KUEHNE + NAGEL SAS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société KUEHNE + NAGEL SAS aux entiers dépens.
Le CSEE de [Localité 7] de la société KUEHNE+NAGEL expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :
La société KUEHNE + NAGEL SAS appartient au Groupe KUEHNE + NAGEL, l’un des leaders mondiaux de la logistique internationale et du transport avec 1300 implantations dans 100 pays et plus de 80000 collaborateurs à travers le monde. La société KUENHE + NAGEL SAS exerce en France des activités de frets maritime et aérien et de logistique. Elle dispose d’un Comité Social Economique Central (CSEC) et de plusieurs Comités Sociaux d’Etablissement (CSEE) parmi lesquels figure le CSEE de l’Etablissement de [Localité 6].
Le climat social au sein de cet établissement est selon lui gravement dégradé.
En 2022, les représentants du personnel du CSE KUEHNE + NAGEL SAS ont déclenché une alerte pour risque grave et désigné le cabinet ODYCEE pour mener une expertise.
Au terme de sa mission, l’expert relevait que :
« De nombreuses informations sont répertoriées concernant la santé des salariés (accident du travail, maladie professionnelle). Les données sociotechniques ne sont globalement pas mauvaises : le taux de turnover est correct, et confirme les entretiens salariés évoquant une ancienneté importante des salariés ; le taux d’absentéisme correspond également aux chiffres répertoriés pour le secteur d’activité. Toutefois la dégradation progressive de l’ensemble de ces indicateurs nous alerte sur des difficultés grandissantes ».
L’expert relevait en outre que les entretiens des salariés avaient fait ressortir différentes difficultés et un climat social tendu, notamment dus au type de management exercé sur le site.
Il lui paraissait urgent, sur le site, que les processus décisionnels soient clarifiés et qu’un système de délégation accorde des marges de manœuvre (et donc de décision) aux différents échelons hiérarchiques et de former les chefs d’équipe au management d’équipe.
L’expert préconisait les mesures suivantes :
— Clarifier et mettre en œuvre la politique de gestion des ressources humaines (clarifier les règles organisationnelles concernant le travail (affectation aux postes, rotation des tâches, horaires et amplitudes de travail…), définir les compétences requises pour les postes d’animateurs et de chef d’équipe et mettre en place une cartographie des emplois pour rendre plus transparent les possibilités d’évolution professionnelle, mettre en place un cursus de formation à destination des salariés occupant des fonctions managériales,…) ;
— Clarifier et harmoniser la gestion des CDI et des intérimaires ;
— Adapter les moyens et matériels aux réalités du travail ;
— Redéfinir les modalités d’exercice du pouvoir de direction ;
— Remobiliser le personnel en redéfinissant les règles et les modalités de travail (restaurer les réunions d’exploitation mensuelles avec les salariés afin de les reconnecter à l’activité, à la direction et à l’entreprise et évoquer ensemble les problématiques d’exploitation, reconnecter les salariés à l’administration en ouvrant à nouveau l’accès des services administratifs aux salariés ne serait-ce que sur des plages horaires prédéfinies, la distance mise entre la production et l’administration étant néfaste au climat social).
Un plan d’action devait ainsi être mis en place au sein de l’établissement, sur la base despréconisations du cabinet ODYCEE.
Néanmoins, la direction actuelle de l’établissement s’y oppose. Ainsi, de nombreuses préconisations du cabinet ODYCEE n’ont pas été mises en œuvre.
Cela ressort très clairement du plan d’actions produit au débat par la société KUEHNE + NAGEL SAS mais aussi de l’ordre du jour de la réunion du CSE du 27 mars 2025 qui comporte un point n°4 : « Plan d’action Odycée : malgré nos demandes répétitives depuis 6 mois suite à la stagnation du plan d’Odycée (mise en place à 20 ou 30%) sous prétexte d’organisation de groupe de travail toujours rien à ce jour, qu’en est-il ? ».
La majorité des tâches prévues dans ce plan d’actions demeurent « à faire » et sont même laissées en suspens depuis une voire deux années. Les difficultés et dysfonctionnements relevés par le Cabinet ODYCEE perdurent et s’aggravent.
Dans ces conditions, et après de multiples alertes adressées à la direction sur le sentimentde mal-être au travail des salariés et le climat social tendu, le CSEE de l’Etablissement de [Localité 6] a, le 02 janvier 2025, sollicité, à la majorité de ses membres, l’organisation d’une réunion extraordinaire avec pour ordre du jour le suivant :
« 1. Délibération du CSE sur la désignation d’un expert habilité au visa de l’article L.2315-94 du code du travail
2. Lecture des motivations de recours à une expertise risque grave par le CSE ».
Cette réunion extraordinaire s’est tenue le 10 janvier 2025.
Au cours de cette réunion, les membres du CSEE motivaient leur décision de recourir à une expertise risque grave comme suit :
« Les représentants du personnel au CSE, ont, au cours de leurs différentes travaux menées dans le cadre de leurs prérogatives définies à l’article L.2312-9 du Code du travail, relevé un certain nombre d’indicateurs laissant à percevoir l’émergence d’un risque grave, lié à des facteurs psychosociaux sur l’établissement de Kuehne Nagel [Localité 5].
À l’origine, il apparaît de nombreux dysfonctionnements récurrents qui se sont installés dans l’organisation de travail et caractérisent une dégradation des conditions de travail, à savoir :
— Discrimination syndicale de la part de certains managers (rétrogradation dans les tâches, management agressif) sans régulation de la part de la direction malgré les différentes remontées de faits et courriers. Injustice en termes de traitements des problèmes et des sanctions appliquées selon les personnes visées,
— Management agressif de la part des managers envers les salariés exposant les équipes à des risque psycho-sociaux importants,
— Favoritisme envers certains salariés à l’origine d’injustice organisationnelle divisant les équipes,
— Une négligence de la part de la direction en ce qui concerne les règles de sécurités de la plateforme malgré les alertes des élus. Le sol des plateformes est régulièrement détrempé ce qui le rend très glissant et met en danger les salariés,
— Incivilités récurrentes de certains chauffeurs créant un climat délétère et stressant par leur comportement insultant et pressurisant envers les salariés réceptionnaires sur les quais,
— Dégradation du dialogue social, climat de plus en plus délétère en réunion CSE, incompréhension entre les élus et la direction. Confiance rompue entre les instances,
— Altercations récurrentes entres salariés sur le site ayant eu pour conséquence déclaration de plusieurs DGI (7 DGI depuis 2022) sans réaction de la part de la direction visant à calmer le climat délétère ou résoudre les problèmes. La multiplication des conflits sans prise de disposition mène à un climat anarchique au cœur duquel les salariés ne sont pas en sécurité. Pour preuve, les chiffres de 31% des AT sont dues à des altercations verbales et physiques,
— Inquiétudes relatives à la situation économique de l’entreprise de la part des élus et salariés qui malgré les alertes et l’intervention d’un cabinet d’expertise pour la conception d’un projet d’amélioration ne sont pas prises en compte par la direction,
— Souffrance psychologique de certains salariés qui n’est pas prise en compte par la direction à sa juste valeur et qui s’avère très inquiétante pour les élus du CSE, compte tenu du fait qu’un suicide d’un des élus a déjà eu lieu en 2022 et a lourdement traumatisé les représentants du personnel,
— Grandes inquiétudes de la part des élus pour certains de leurs collègues victimes de comportements toxiques récurrents au sein de l’entreprise et d’agressions verbales de la part de leurs collègues,
— Suspicion d’actes malveillants volontaires entre salariés menant à des accidents de travail sans réaction proportionnée de la part de la direction. Actes de violences entre salariés non considérés par la direction qui met en péril les salariés et les intérimaires,
— Management passif de la part de la direction qui refuse de prendre ses responsabilités en ce qui concerne la résolution des problèmes entre les salariés et nourrit ainsi un climat nocif à l’entreprise et à sa compétitivité,
— De nombreuses plaintes et mails envoyés à la direction dont le dernier datant du 14 novembre 2024 qui fait état de nombreuses problématiques au sein de la structure engendrant la dégradation des conditions de travail et dont les salariés font état par l’intermédiaire des élus du personnel. Les salariés s’expriment avec beaucoup de détresse : incompréhensions, humiliations, craintes, pleurs, perte de sens, démotivation grandissante, insomnies, manque d’appétit, etc.
Au regard de la dégradation de la situation et du peu de réponses fournies par la direction, les représentants du personnel, soucieux de comprendre l’origine de ce climat dégradé et d’envisager les mesures de prévention nécessaires et adaptées, souhaitent que soit mené un travail d’analyse de l’organisation du travail dans le but d’évaluer les facteurs en cause, les risques pour la santé et la sécurité des salariés et la proposition d’éventuelles pistes d’améliorations permettant de remédier aux différents dysfonctionnements identifiés.
Conformément à ce que permet l’article L2315-94 du Code du travail à l’alinéa 1 « Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement », les membres du CSE décident de recourir à une expertise réalisée par un expert habilité.
Le cabinet aura pour mission d’apporter les éléments d’information utiles au CSE dans le champ de la Santé, de la Sécurité et des Conditions de Travail (SSCT) pour lui permettre d’évaluer :
— L’organisation et les relations au sein des différents collectifs de travail et dans les relations managériales,
— La combinaison des facteurs de risque et des facteurs de protection pour la santé du personnel concerné.
Cette délibération était adoptée à l’unanimité des membres présents.
Dans ce cadre, les élus désignaient en outre le Cabinet SESAME ERGONOMIE avec pour mission de :
— Analyser les situations de travail actuelles et les facteurs de risques professionnels et psychosociaux à l’origine de la dégradation des conditions de travail ;
— Évaluer les indicateurs de travail, de santé et de sécurité ;
— Aider le CSE à avancer, dans le cadre de sa mission, des propositions de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.
Il pèse sur l’employeur une obligation générale de sécurité. L’employeur doit tout mettre en œuvre pour éviter qu’un salarié soit placé dans une situation de danger pour sa santé, y compris pour sa santé psychologique. Le risque grave propre à justifier le recours à une expertise s’entend d’un risque identifié et actuel. Les tribunaux, approuvés en cela par la Cour de cassation, ont une conception libérale de la notion de risque grave dont l’existence est, sauf abus, laissée à l’appréciation des représentants du personnel. Le risque grave est d’autant plus avéré que la direction laisse entendre, dans un langage qu’elle ne manquerait pas de reprocher au salarié, que sans la contrainte judiciaire et celle de l’expertise, elle n’a aucune intention de traiter ces risques.
La société KUEHNE + NAGEL SAS affirme que l’expertise sollicitée par le CSEE de [Localité 6] pour risque grave serait « totalement injustifiée ».
La résolution adoptée par le CSE détaille explicitement les éléments ayant conduit à une forte dégradation des conditions de travail au sein de l’entreprise. Il existe donc un risque grave, identifié et actuel qui pèse sur l’ensemble des salariés de l’établissement de [Localité 6] de la société KUEHNE + NAGEL SAS. Le CSE a alerté, à plusieurs reprises, la Direction de l’établissement sur les problématiques de mal être au travail rencontrées par plusieurs salariés.
Si un plan d’action a été élaboré à la suite de la précédente expertise, celui-ci n’a, à l’heure actuelle, toujours pas trouvé application. La direction en place s’y oppose au prétexte qu’elle n’était pas présente lors de l’établissement de ce plan d’action. Il semble utile de relever que la majorité des actions contenues dans le plan sont indiquées comme étant « à faire » depuis 2023. Pour cause, celui-ci semble purement et simplement laissé à l’abandon depuis 2023 et ce, malgré les multiples alertes effectuées par les représentants du personnel.
Pourtant, la société KUEHNE + NAGEL indique avoir mis en place un PAPRIPACT pour l’année 2025 soit près de 3 ans après qu’une expertise pour risque grave a été menée en 2022. La société KUEHNE + NAGEL avance que ce dernier sera présenté lors d’une prochaine réunion. La direction de la société KUEHNE+NAGEL produit également son DUERP actualisé en avril 2024 ainsi qu’un plan d’action sur la santé et la sécurité au travail. Il apparaît opportun de rappeler à la société KUEHNE+NAGEL que la tenue à jour du Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP) constitue une obligation légale, conformément aux dispositions de l’article R. 4121-1 du Code du travail.
Concernant le plan d’action du CSE, le Tribunal pourra utilement constater que les alertes émises par le Comité Social et Économique (CSE) ne semblent pas constituer une priorité pour l’employeur, dès lors qu’elles sont classées parmi les éléments à traiter “plus tard”. De surcroît, il sera recherché en vain une mesure spécifiquement consacrée au traitement de l’alerte émise par les représentants du personnel, en dépit de son importance.
Il ne saurait sérieusement être soutenu que ce plan d’action répond aux exigences du présent litige alors que le plan d’actions n’a, à l’heure actuelle, toujours pas été présenté au CSEE. Dans ces conditions, les difficultés constatées en 2022 perdurent. Dès lors, la direction est particulièrement mal venue et infondée à venir contester l’existence d’un risque grave dont elle avait pourtant parfaitement reconnu l’existence quelques mois auparavant.
Il appartiendra à la société KUEHNE + NAGEL SAS de produire au débat ses programmes de prévention des risques professionnelles des 2 dernières années, qu’elle est tenue d’élaborer en application de l’article L.4121-3-1 du Code du travail, ce qu’elle ne pourra pas faire.
Le CSEE n’a eu de cesse d’alerter la direction depuis de nombreux mois sans qu’un travail d’ampleur ne soit mis en place pour prévoir une amélioration des conditions de travail des salariés. Le CSEE a à de très nombreuses reprises déploré la situation économique catastrophique dans laquelle se trouve l’établissement. Ce dernier connaît depuis plusieurs mois d’importantes pertes financières lesquelles sont créatrices d’un certain stress pour les salariés qui craignent pour leur avenir professionnel. Interrogée par les élus sur les mesures prises pour tenter de remédier à la situation, la direction reste totalement taisante.
En outre, l’analyse des circonstances des accidents du travail survenus au sein de l’établissement nous enseigne que plus de 30% d’entre eux ont trait à des altercations physiques et/ou verbales entre salariés voire entre subordonné et supérieur hiérarchique. La société KUEHNE + NAGEL argue que le taux de 31% est erroné puisqu’il s’agirait de 16%. Pourtant, ce chiffre n’avait nullement été contesté lors de la réunion du 16 décembre 2024, ni lors de la réunion du 28 janvier 2025. En tout état de cause, la direction a reconnu qu’elle était confrontée à de nombreuses altercations physiques et verbales puisqu’elle en a convenu que le chiffre de 30% était parfaitement plausible.
Ce n’est que postérieurement, après la désignation du cabinet d’expertise SESAME ERGONOMIE que la société KUEHNE+NAGEL a subitement sollicité du CSE qu’il modifie le taux figurant aux PV par courriel en date du 04 mars 2025. Cette demande visant à faire modifier un PV de CSE après sa rédaction trahi la volonté de la société de masquer la réalité des chiffres pour tenter de laisser croire que l’alerte émise par les élus n’est pas justifiée mais que l’on retienne un taux de 16 ou de 30 % d’altercations parmi les accidents de travail, la situation est pour le moins inquiétante et justifie la mesure prise par le CSE.
Un taux de 16 % d’altercations physiques et verbales demeure manifestement élevé et soulève de sérieuses préoccupations au regard de l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur en vertu des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail.
Il convient en outre de souligner que ce taux ne concerne que les situations ayant donné lieu à une déclaration d’accident du travail, excluant ainsi de nombreux incidents, restés sans suite médicale uniquement en raison du choix des salariés de ne pas engager de démarches formelles.
Dans ce contexte, l’absence de réaction de la société face à un indicateur aussi préoccupant, d’autant plus qu’il ne connaît aucune diminution dans le temps, ne laisse aucun doute quant à son absence de politique de prévention des risques professionnels.
Les causes de ces accidents laissent très clairement apparaître l’existence de difficultés et la nécessité de trouver des solutions pour y remédier.
Il a été appelé, avec pertinence et responsabilité, la nécessité d’une sensibilisation renforcée des salariés sur cette problématique en proposant une formation, afin de leur permettre d’en appréhender correctement la portée et d’éviter toute banalisation ou confusion. Une telle initiative, loin d’être critiquable, relève d’une démarche préventive profitable, que la société KUEHNE + NAGEL aurait tout intérêt à soutenir.
La société KUEHNE + NAGEL souhaite se soustraire à ses obligations légales en s’abstenant de diligenter l’enquête pourtant requise, en méconnaissance manifeste des dispositions applicables en matière de prévention et de traitement des faits de harcèlement.
Par ailleurs, ce ne sont pas moins de 7 dangers graves et imminents qui ont été signalés au cours des trois dernières années. 9 enquêtes relatives à une éventuelle situation de harcèlement ont en outre été menées.
En outre, le 19 novembre 2024, plusieurs salariés ont entendu dénoncer au travers d’une pétition leurs conditions de travail largement dégradées au sein de l’établissement. La société KUEHNE+NAGEL tente de minimiser le désarroi de ces salariés en omettant de préciser qu’il s’agit de 5 membres d’une même équipe composée de 9 salariés dont 2 étaient absents au moment de la pétition dénonçant un chef d’équipe. Aucune mesure n’a depuis lors été mise en œuvre par la société KUEHNE + NAGEL SAS pour tenter de remédier à ces dysfonctionnements managériaux.
A la suite d’un accident du travail survenu le 02 octobre 2024, les élus ont demandé l’organisation d’une réunion extraordinaire pour débattre sur l’accident et tenter d’en comprendre les causes. Cette démarche s’inscrivait dans le cadre des dispositions de l’article L.2312-13 du Code du travail. La possibilité de réaliser des enquêtes fait en effet partie des missions du CSE/CSEE. Elles ont pour objet de permettre d’identifier les différents facteurs objectifs qui ont conduit à la survenance de l’accident, afin d’aboutir à des propositions d’actions de prévention visant à éviter la reproduction d’un tel événement, et à réduire ou à supprimer le risque identifié. Alors qu’il revient au CSEE de décider si tel ou tel évènement doit ou non donner lieu à une enquête, la direction de l’établissement de [Localité 6] a cru pouvoir s’y opposer, obligeant le CSEE à se réunir en l’absence de cette dernière pour échanger sur les causes de l’accident.
Or, il n’appartient pas au Directeur de l’établissement de juger du caractère opportun d’une réunion extraordinaire.
Outre qu’il s’agit là d’une entrave manifeste aux prérogatives du CSEE, cette opposition de la direction à la réalisation d’une enquête à la suite d’un accident du travail laisse clairement apparaître le peu d’intérêt que porte cette dernière aux prérogatives du comité relatives à la prévention des risques professionnels.
La carence manifeste de la société en matière de soutien aux représentants du personnel est telle qu’elle se voit contrainte d’invoquer l’existence d’un danger grave et imminent (DGI) afin de justifier l’ouverture d’une enquête à la suite d’un accident du travail grave.
Ainsi, force est de constater que le CSEE a multiplié les alertes depuis plusieurs mois voire plusieurs années sans qu’un travail d’ampleur ne soit mis en place pour prévoir une amélioration des titularisations.
Les relations de travail n’ont ainsi de cesse de se tendre davantage comme en témoigne l’augmentation du nombre d’accidents du travail survenus à la suite d’une altercation physique et/ou verbale au sein de l’établissement. Le turn over est en outre très important. L’absence de programmes de prévention des risques professionnels au sein de l’établissement et, a fortiori, l’absence de date de réalisation effective des moyens de prévention requis et/ou préconisés par le cabinet ODYCEE sont constatées.
L’ensemble de ces éléments caractérisent indéniablement des conditions de travail de nature à compromettre la santé et la sécurité des salariés.
En l’espèce, il a été démontré que l’action en justice engagée par la société KUEHNE + NAGEL SAS ne vise qu’à empêcher la réalisation d’une expertise sur les conditions de travail désastreuses existant au sein de l’établissement de [Localité 6]. La procédure revêt donc incontestablement un caractère abusif. La seule procédure engagée par la direction paralysé l’expertise alors qu’il y a urgence à ce qu’elle soit menée.
Le CSEE de l’établissement de [Localité 6] de la société KUEHNE + NAGEL SAS devra être déclaré bien fondé à solliciter le versement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’audience a eu lieu le 6 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré le 14 novembre 2025 et prorogée au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Lors de l’audience du 6 octobre 2025, le conseil de la société KUEHNE+NAGEL a sollicité que les conclusions et pièces tardives communiquées le 3 octobre 2025 par le CSEE de [Localité 7] de la société KUEHNE+NAGEL soient écartées des débats. Le conseil du défendeur a exposé que ses dernières conclusions ne faisaient l’objet que d’ajouts mineurs.
Les conclusions du 3 octobre 2025 n’ont pas été communiquées au président ni par RPVA ni dans le dossier de l’avocat. Par conséquent, il sera statué sur les demandes et les moyens évoqués dans les conclusions 2 du CSEE de [Localité 7] de la société KUEHNE+NAGEL datées du 16 juin 2025.
Sur ce le président,
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’article L.2315-94 du Code du travail dispose que le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement.
Sur ce :
En l’espèce, il est constant qu’au cours de la réunion du 10 janvier 2025, les membres du CSEE ont motivé leur décision de recourir à une expertise risque grave comme suit :
« Les représentants du personnel au CSE, ont, au cours de leurs différentes travaux menés dans le cadre de leurs prérogatives définies à l’article L.2312-9 du Code du travail, relevé un certain nombre d’indicateurs laissant à percevoir l’émergence d’un risque grave, lié à des facteurs psychosociaux sur l’établissement de Kuehne Nagel [Localité 5].
À l’origine, il apparaît de nombreux dysfonctionnements récurrents qui se sont installés dans l’organisation de travail et caractérisent une dégradation des conditions de travail, à savoir :
— Discrimination syndicale de la part de certains managers (rétrogradation dans les tâches, management agressif) sans régulation de la part de la direction malgré les différentes remontées de faits et courriers. Injustice en termes de traitements des problèmes et des sanctions appliquées selon les personnes visées.
— Management agressif de la part des managers envers les salariés exposant les équipes à des risques psycho-sociaux importants.
— Favoritisme envers certains salariés à l’origine d’injustice organisationnelle divisant les équipes.
— Une négligence de la part de la direction en ce qui concerne les règles de sécurité de la plateforme malgré les alertes des élus. Le sol des plateformes est régulièrement détrempé ce qui le rend très glissant et met en danger les salariés.
— Incivilités récurrentes de certains chauffeurs créant un climat délétère et stressant par leur comportement insultant et pressurisant envers les salariés réceptionnaires sur les quais.
— Dégradation du dialogue social, climat de plus en plus délétère en réunion CSE, incompréhension entre les élus et la direction. Confiance rompue entre les instances.
— Altercations récurrentes entres salariés sur le site ayant eu pour conséquence déclaration de plusieurs DGI (7 DGI depuis 2022) sans réaction de la part de la direction visant à calmer le climat délétère ou résoudre les problèmes. La multiplication des conflits sans prise de disposition mène à un climat anarchique au cœur duquel les salariés ne sont pas en sécurité. Pour preuve, les chiffres de 31% des AT sont dues à des altercations verbales et physiques.
— Inquiétudes relatives à la situation économique de l’entreprise de la part des élus et salariés qui malgré les alertes et l’intervention d’un cabinet d’expertise pour la conception d’un projet d’amélioration ne sont pas prises en compte par la direction.
— Souffrance psychologique de certains salariés qui n’est pas prise en compte par la direction à sa juste valeur et qui s’avère très inquiétante pour les élus du CSE, compte tenu du fait qu’un suicide d’un des élus a déjà eu lieu en 2022 et a lourdement traumatisé les représentants du personnel.
— Grandes inquiétudes de la part des élus pour certains de leurs collègues victimes de comportements toxiques récurrents au sein de l’entreprise et d’agressions verbales de la part de leurs collègues.
— Suspicion d’actes malveillants volontaires entre salariés menant à des accidents de travail sans réaction proportionnée de la part de la direction. Actes de violences entre salariés non considérés par la direction qui met en péril les salariés et les intérimaires.
— Management passif de la part de la direction qui refuse de prendre ses responsabilités en ce qui concerne la résolution des problèmes entre les salariés et nourrit ainsi un climat nocif à l’entreprise et à sa compétitivité.
— De nombreuses plaintes et mails envoyés à la direction dont le dernier datant du 14 novembre 2024 qui fait état de nombreuses problématiques au sein de la structure engendrant la dégradation des conditions de travail et dont les salariés font état par l’intermédiaire des élus du personnel. Les salariés s’expriment avec beaucoup de détresse : incompréhensions, humiliations, craintes, pleurs, perte de sens, démotivation grandissante, insomnies, manque d’appétit, etc.”
___________________________
Il n’est pas contesté par la société KUEHNE+NAGEL que des altercations graves entre les salariés sur le site ont donné lieu à des alertes pour danger grave et imminent depuis la précédente expertise de 2022, que la multiplication de ces conflits a entraîné des déclarations pour accidents du travail de sorte qu’en reprenant les chiffres communiqués par la société KUEHNE+NAGEL elle-même, 16 % des accidents du travail en 2024 proviennent d’altercations entre les salariés, ce qui constitue en soi un risque grave et avéré pour les salariés.
En outre, ce taux d’accidents du travail en lien avec des tensions entre les salariés est corroboré par une pétition du 19 novembre 2024 de salariés dénonçant un management inadapté (pièce 15 du CSEE de [Localité 7] de la société KUEHNE+NAGEL) ou des courriels récents (pièce 13 relatif à l’altercation du 4 septembre 2024 ) qui traduisent nécessairement une situation dégradée au sein du site susceptible de créer des situations de stress pour les salariés et ce alors que le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) établi en le 22 avril 2024 fait état d’un risque résiduel sévère en ce qui concerne les désaccords professionnels et les rapports sociaux et relations de travail dans l’entreprise pour les préparateurs et les managers et alors que le suivi des préconisations de la précédente expertise démontre un faible taux de réalisation des objectifs fixés notamment en ce qui concerne les modalités d’exercice du pouvoir du direction (pièce 4 de la société KUEHNE+NAGEL).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le climat de tensions au sein de l’entreprise constitue un risque grave, identifié et actuel pour la santé et la sécurité des salariés objectivé par le DUERP mais aussi par le taux élevé d’accidents du travail causé par des altercations entre les salariés permettant l’organisation d’une expertise sur l’existence d’un risque grave au regard de la souffrance psychologique et physique induite chez certains salariés de l’entreprise.
Par voie de conséquence, il convient de rejeter la demande d’annulation de la délibération du CSEE de [Localité 6] du 10 janvier 2025 par laquelle il a décidé de recourir à un expert habilité pour diligenter une expertise sur l’existence d’un risque grave sur le fondement de l’article L. 2315-94 1° du Code du travail .
Par ailleurs, il n’est pas rapporté la preuve d’un abus de droit d’ester en justice de la part de la société KUEHNE+NAGEL alors que cette dernière ne fait que contester la mesure prise par le CSEE sans qu’il soit rapporté la preuve d’une volonté de nuire par l’intermédiaire de cette action en justice.
La société KUEHNE+NAGEL succombant sera condamnée à payer au CSEE de [Localité 7] de la société KUEHNE+NAGEL la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Erick MAGNIER, assisté de Loreli PINI Greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire,
REJETTE la demande d’annulation de la délibération du CSEE de [Localité 6] du 10 janvier 2025 par laquelle il a décidé de recourir à un expert habilité pour diligenter une expertise sur l’existence d’un risque grave sur le fondement de l’article L. 2315-94 1° du Code du travail;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour abus de droit d’ester en justice ;
CONDAMNE la société KUEHNE+NAGEL à payer au CSEE de [Localité 7] de la société KUEHNE+NAGEL la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société KUEHNE+NAGEL aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
En foi de quoi le présent a été signé par le président et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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