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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 20 déc. 2024, n° 22/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00615 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
POLE SOCIAL
[…] […] 83 poles-sociaux.X.fr
Affaire N° RG 22/00615 – N° Portalis
DB3E-W-B7G-LTYH
Demanderesse:
Madame Y Me RIPERT Z 6, Rue Bouchardon
75010 PARIS Défenderesse :
URSSAF ILE DE FRANCE
Objet du recours: Contestation de la décision de la CRA en date du 22/04/2022 concernant la validation de trismestres d’assurance et points de retraite sur la période de 1992-2008
NOTIFICATION D’UNE DECISION
Le greffier vous adresse, pour notification, la décision qui a été prononcée par le Pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 20 décembre 2024.
1°/ Si cette décision est rendue en premier ressort elle est susceptible d’appel dans un délai d’un mois, en vertu de l’article 538 du code de procédure civile. L’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que la procédure d’appel est sans représentation obligatoire. L’appel est formé par une déclaration signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, directement au greffe de la cour d’Appel – […].
2° Si cette décision est rendue en dernier ressort elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de deux mois, à adresser directement au greffe de la Cour de Cassation – Palais de justice 5 quai de l’Horloge – 75001 Paris. Les règles de représentation sont précisées aux articles 973 et suivants du code de procédure civile.
A TOULON, le 20 décembre 2024
L DICIAIRE Le greffier,
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Article 642 du code de procédure civile: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Article 643 du code de procédure civile :.Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Article 668 du code de procédure civile: Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. Article 680 du Code de procédure civile: l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal judiciaire de ToulonAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute 24/01856
POLE SOCIAL N° RG 22/00615 N° Portalis DB3E-W-B7G-LTYH
JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2024
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du vingt décembre deux mil
vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 octobre 2024 devant :
Monsieur Robert VIDAL, Président du Pôle social Madame Sarah MAFFRE, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime 3
Madame Colette MAS, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présente
général, présente assistés de Madame Véronique LEONI, faisant fonction de greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président du Pôle social et Madame Véronique LEONI, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
Madame Y Z
[…] représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
CONTRE
URSSAF ILE DE FRANCE Département recouvrement antériorité CIPAV
TSA […] représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de
Grosses délivrées le : 20/12/2024
à : Me Dimitri PINCENT
Me Malaury RIPERT
Y Z
URSSAF ILE DE FRANCE
1
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 20 juin 2022, Madame Y Z par l’intermédiaire de son avocat a formé un recours contre la décision de la Commission de Recours
Amiable de la CIPAV du 27 janvier 2022 confirmant les décisions de la Caisse en date du 22 juillet 2021 lui notifiant ses droits à retraite de base et complémentaire à effet du 1 juillet 2021 et refusant de l’affilier depuis le début de son activité d’ostéopathe en 1992.
L’affaire après échange des écritures par les parties a été retenue à l’audience du 18 octobre 2024.
A l’audience Madame Y Z représentée par son avocat demande de condamner la CIPAV à reconstituer à titre gratuit sa carrière sur la période du 1 janvier 1992 au 31 décembre 2008 et subsidiairement sur la période du 1 janvier 1997 au 31 décembre 2008 et en validant les points retraite de base et complémentaire par référence aux revenus déclarés et à revaloriser ses retraites avec paiement des arrérages dus depuis le 1 juillet 2021 avec capitalisation des intérêts légaux dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard.. Elle demande subsidiairement la somme de 93.000 euros de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de cotiser et d’acquérir des droits à retraite sur la période de 1992
à 2008.
Elle sollicite une somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile et l’exécution provisoire.
La CIPAV l’irrecevabilité du recours pour cause de prescription et conclut au rejet des demandes en l’absence de faute commise dans l’affiliation de Madame Y AA
AB . Elle sollicite une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile.
MOTIFS
Madame Y Z qui exerce une activité d’ostéopathe depuis
1992 a été affiliée auprès de la CIPAV au titre de son activité libérale à compter du 1 janvier
2009.
A l’occasion de la notification le 22 juillet 2021 de ses droits à retraite de base et complémentaire à effet du 1 juillet 2021 elle a formé un recours tendant à voir reconstituer sa carrière depuis 1992 ou pour voir engager la responsabilité de la Caisse dans la perte de ses droits
à retraite.
La CIPAV soulève la prescription de l’action engagée.
Madame Y Z est recevable dans son recours précédé de la saisine de la Commission de Recours Amiable à l’encontre des décisions de la Caisse en date du 22 juillet 2021 lui notifiant ses droits à retraite de base et complémentaire à effet du 1 juillet
2021 mais ne formule aucune autre prétention que celle consistant à reprocher à la CIPAV de ne pas l’avoir affilié depuis le début de son activité professionnelle.
Madame Y Z a régulièrement procédé à la déclaration de son activité d’ostéopathe au CFE le 17 février 1992.
Dès le courrier du 13 novembre 1996, Madame Y Z a été informée par la CIPAV que son activité de travailleur indépendant ne relevait pas de sa compétence et n’ignore pas qu’elle n’a pas cotisé auprès de la CIPAV avant 2009.
Madame Y Z n’est pas fondée à solliciter son affiliation avant 2009 et une reconstitution de carrière à titre gratuit depuis le début de son activité
d’ostéopathe en 1992 ou depuis 1997 alors que ses droits à retraite ont été liquidés régulièrement sur la base des seules cotisations versées depuis 2009.
Madame Y Z dans le cadre du présent recours formule plus exactement une demande de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de cotiser et d’acquérir des droits à retraite sur la période de 1992 à 2008.
Le point de départ de la prescription de 5 ans d’une action en responsabilité de droit commun applicable aux actions engagées contre un organisme de sécurité sociale, est fixé par l’article 2224 du code civil à partir du moment où l’assuré a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer une action pour voir reconnaître un droit dont elle est titulaire.
Le présent litige est afférent à la recherche de la responsabilité de l’organisme de sécurité sociale quant à une faute de gestion commise lors de l’ouverture d’un droit à un régime obligatoire d’assurance retraite qui dépend de l’affiliation et du versement de cotisations.
En l’espèce Madame Y Z a eu connaissance de l’absence
d’affiliation à un régime de retraite pour le moins dès le courrier de la CIPAV du 13 novembre 1996 puis à nouveau à l’occasion de la régularisation de son affiliation à la CIPAV à compter du
1 janvier 2009. L’assurée était en mesure de solliciter son affiliation à la CIPAV dès 1992 ou de demander une régularisation rétroactive dès 2009 sans attendre la liquidation de ses droits à
retraite en 2021.
Par conséquent Madame Y Z est irrecevable dans son action en responsabilité au titre d’une faute de gestion commise par la CIPAV avant 2009.
Il apparaît équitable de condamner Madame Y Z à payer
à la CIPAV la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par Jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
- Déclare recevable mais non fondée Madame Y Z dans son recours à l’encontre des décisions de la CIPAV en date du 22 juillet 2021 lui notifiant ses droits à retraite de base et complémentaire à effet du 1 juillet 2021 ;
- Déboute Madame Y Z de sa demande tendant à solliciter de la CIPAV son affiliation avant le 1 janvier 2009 et une reconstitution de carrière à titre gratuit depuis le début de son activité d’ostéopathe en 1992 ou depuis 1997;-
- Déclare irrecevable Madame Y Z dans son action en responsabilité de la CIPAV au titre d’une faute de gestion commise avant 2009;
– Condamne Madame Y Z à payer à la CIPAV la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Madame Y Z aux dépens;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de
Toulon le 20 décembre 2024.
Le président, Le greffier,
*
*
En onnelaunce, la REPUBLIQUES THANGASR ante et ordonne: MANDEMENT vells de mettin p int
A tous les et aux proces de la Repubilinve execution
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