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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 14 avr. 2025, n° 2023031401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023031401 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 14/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023031401
ENTRE :
SAS STN, dont le siège social est 165 avenue du Bois de la Pie, 95700 Roissy-en-France – RCS B 384343620
Partie demanderesse : assistée de Me Laurent OHAYON, avocat (B944) et comparant par Me Jacques MONTA membre de la SELARL JACQUES MONTA, avocat (D546)
ET :
SAS HOTEL MONTPARNASSE, dont le siège social est 40 rue du Commandant Mouchotte, 75014 Paris – RCS B 429863210
Partie défenderesse : assistée de Me Pierre BREGOU cabinet CARAVAGE AVOCATS, avocat (P93) et comparant par Me Pierre HERNE, avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société STN Groupe (ci-après STN) est l’un des leaders français spécialisé du secteur de la propreté.
La société Hôtel Montparnasse (ci-après HM) exploite à Paris un bar, un restaurant, des salles de séminaires et un hôtel de 354 chambres.
Le 2 novembre 2010, un protocole a été signé mettant fin à un conflit entre HM et le prestataire de nettoyage de l’époque, qui n’est pas dans la cause.
Ce protocole prévoyait l’octroi à l’entreprise de nettoyage par HM d’une prime équivalente de 13ème mois pour les salariés en charge du nettoyage intervenant sur le site.
Le 1 er avril 2019, un contrat de prestation de service de nettoyage a été signé entre HM et STN pour la période du 1 er août 2019 au 31 juillet 2022. Ce contrat, qui reprenait notamment les termes du protocole de 2010, prévoyait le paiement d’une prime équivalente à un 13 ème mois aux salariés STN présents sur le site.
Les factures du 13 ème mois pour les années 2019 et 2020 ont été payées par HM et ne font l’objet d’aucune contestation.
Le 30 novembre 2021, la société STN a facturé HM d’un montant de 113.199,17 euros TTC au titre de la prise en charge du 13ème mois pour l’ensemble de l’année 2021.
Dans un contexte de pandémie, le 17 décembre 2021, suite à l’assignation de HM devant le tribunal de commerce de Pontoise, le contrat a été amendé par ordonnance définitive du même tribunal de commerce changeant le mode de calcul du 13 ème mois pour la période du 1 er octobre 2021 au 30 juin 2022 pour revenir au mode de calcul initial à compter de juillet 2022. Durant cette période, l’ordonnance prévoyait que le prix global par chambre qui a été facturé par STN était un tarif forfaitaire de 12,50 euros HT par chambre, incluant la prime du 13 ème mois.
Restait donc à régler le montant de la prime du 13 ème mois pour la période 1 er janvier 2021 au 30 septembre 2021.
Sans détail sur le mode de calcul, la facture de STN du 30 novembre 2021 a été contestée par HM.
Le 31 décembre 2021, STN qui apportait plus de détail sur son calcul du montant de la prime, ré émettait cette même facture pour la période 1 er janvier – 30 septembre 2021, mais cette foisci pour un montant de la prime du 13ème mois de 38.600,82 TTC.
Cette facture a aussi été contestée par HM.
Le 31 mars 2022, HM rompait le contrat avec STN avec date de prise à effet au 31 juillet 2022 et a repris les 36 salariés de STN. HM a alors payé à tous les salariés repris, la prime du 13 ème mois pour l’année 2022.
Restait toujours à régler les primes du 13 ème mois pour la période 1 er janvier – 30 septembre 2021.
Le 7 Juin 2022, STN présentait une nouvelle version de la facture au titre du 13 ème mois pendant la période 1 er janvier au 30 septembre 2021 pour un montant de 27.675 euros TTC. Facture qui a aussi été contestée par HM.
STN n’a pas honoré le paiement de cette même prime à ses salariés.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, les 36 salariés présents au 31 décembre 2021 ont assigné STN devant le Conseil des Prud’hommes de Paris et ont obtenu par ordonnance définitive le paiement de leur prime du 13ème mois par la société STN au titre de l’année 2021, même pour ceux ayant été partiellement en chômage technique.
Le 16 mars 2023, STN adressait à HM une facture modifiée de 73.298,50 euros TTC avec un détail précis des sommes dues à chacun des salariés concernés.
Sans réponse, STN adressait à HM une mise en demeure de payer le 19 avril 2023.
Le 25 avril 2023, HM répondait alors que le 13ème mois avait dû être pris en charge au titre des aides de l’état durant la période de Covid 19. STN leur a alors rappelé que le 7 janvier 2021, STN avait déjà communiqué le refus de l’Agence de Service de Paiement de prendre en charge la prime au titre du 13 ème mois.
La facture de 73.298,50 euros TTC restant impayée par HM, et STN n’ayant toujours pas payé le 13 ème mois conformément aux ordonnances du Conseil des Prud’hommes, saisissait ce tribunal.
Le 30 novembre 2023, les 36 salariés ont chacun cédé leur créance à HM sur le 13 ème mois dû par STN.
HM a donc honoré le montant de la condamnation des 36 ordonnances pour la période dite litigieuse entre 1 er janvier et le 30 septembre 2021 aux salariés. HM a donc estimé être créancière devant STN du montant de la prime du 13 ème mois pour ladite période.
STN de son côté, a réclamé à HM le paiement de la prime de 13 ème mois pour la période litigieuse.
Sans paiement de la part de HM, c’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2023, STN a fait assigner HOTEL MONTPARNASSE. L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile.
Par cet acte et aux audiences des 27 octobre 2023 et 7 juin 2024, STN demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles visés, Vu le contrat n°160909 V2 JP, Vu le contrat n°190231 V5 JP,
* DEBOUTER la défenderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* CONDAMNER la société HOTEL MONTPARNASSE à verser à la société STN les sommes de :
* 61.082,08 euros HT, soit 73.298,50 euros TTC au titre de la quote-part au prorata de la prime de 13 ème mois de l’année 2021 de janvier à septembre 2021 des salariés affectés sur le site, augmentée des intérêts légaux à compter du 19 avril 2023
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir
* CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens.
Aux audiences des 29 septembre 2023, 19 janvier et 1 er mars 2024, HM demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
* Juger la demande de la société STN irrecevable et en tout cas mal fondée, tant dans son principe qu’en son quantum,
En conséquence,
À titre principal,
* Débouter la société STN de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
Juger que l’éventuelle créance de la société STN à l’encontre de la société Hôtel Montparnasse au titre de sa participation à la prime de 13 ème (sic) de ses salariés affectés dans les locaux de l’Hôtel Montparnasse de janvier à septembre 2021 s’élèverait, au plus, à la somme de 9.216,66 euros TTC après justification de la nonprise en charge de cette somme par les aides Covid.
En toute hypothèse,
* Condamner la société STN à la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 6 juillet 2023 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 13 septembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 4 octobre 2024.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 25 novembre 2024 reportée au 23 décembre 2024, puis au 3 février 2025, 17 mars 2025 et 14 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
STN soutient que :
* Elle a rempli toutes ses obligations au titre du contrat la liant à HM ;
* La somme au titre de la prime du 13 ème mois lui est due ;
* La période à retenir pour le calcul de la prime est du 1 er janvier 2021 au 30 septembre 2021 ;
* La prime du 13 ème est calculée sur la base du montant brut payé aux employés et non par rapport aux heures effectives de ceux-ci ;
* L’assiette de calcul de la prime est les salaires bruts des effectifs, incluant les périodes de chômage partiel conformément à l’accord commercial signé entre les parties du 2 juillet 2019 ;
* Elle n’a reçu aucune aide ni indemnisation de l’état au titre de la prime du 13 ème mois comme en attestent les bulletins de paye établis fin 2021 des 36 salariés et comme en atteste la DRH de la société STN ;
* Que la somme demandée de 73.298,50 euros est rigoureusement la somme à laquelle elle a été condamnée de payer à ses employés par le conseil des prud’hommes ;
* Que HM ne justifie d’aucune contestation sérieuse tout en ne répondant pas aux sommes de paiement légitime et donc qu’elle est bien fondée à solliciter des dommages et intérêts à HM.
HM réplique ainsi :
* Le contrat stipulait que le calcul du montant de la prime du 13 ème mois serait fait en fin de chaque année selon les présences effectives des salariés ;
* Que le protocole de fin de grève du 10 novembre 2010, stipulait à propos du 13 ème mois que la prime était d’un mois de salaire pour le personnel intervenant à temps complet et proratisé au temps de présence pour une entrée en cours d’année et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel;
* Qu’au plus 36 salariés travaillaient pour STN en 2021 et que certains d’entre eux étaient à temps partiel comme le montre la facture détaillée de STN du 16 mars 2023 ;
* Que la société STN refuse régulièrement de communiquer des éléments tangibles et clairs quant aux heures effectives travaillées par ses employés ;
* Que tous les salariés de STN n’ont pas travaillé à plein temps du 1 er Janvier 2021 au 30 septembre 2021 ;
* Que STN refuse à communiquer sur les aides COVID perçues de l’Etat sur la période 1 er janvier 2021 au 30 septembre 2021 et que le 13 ième mois a été pris en compte dans le calcul de l’indemnisation de l’activité partielle par l’Agence de Service et de Paiement ;
* Que le mail du 7 janvier 2021 de la société STN justifiant que la prime du 13 ème mois par la DIRRECTE est elliptique et que la DIRRECTE revenait sur son premier refus expliquant que la prime du 13 ème mois était prise en compte dans le calcul de l’indemnisation de l’activité partielle (pièce 11 et 12);
* Qu’elle avait elle-même fait ses propres démarches auprès de l’ASP pour confirmer ses dires ;
* Que STN qui a obtenu pour l’année 2021 la somme de 10.350.000 euros d’aides au titre de l’activité partielle et qu’elle doit préciser le détail de cette somme, celle-ci devant intégrer le 13 ème mois des salariés présents sur le site de l’Hôtel Montparnasse ;
* Que pour les années 2020 à 2022, elle a réglé toutes les sommes dues au titre du 13 ème mois aux salariés concernés selon l’ordonnance du conseil des prud’hommes ;
* Que STN ne justifie pas du bien-fondé de sa demande de paiement du 13 ème mois, ni dans son principe, ni dans son quantum.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
1. Sur la demande de STN à verser à HM les sommes de 61.082,08 euros HT au titre de la quote-part au prorata de la prime de 13ème mois de janvier 2021 à septembre 2021 des salariés affectés sur le site, augmentée des intérêts légaux à compter du 19 avril 2023.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1353 du code de procédure civile dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Un protocole d’accord a été signé en octobre 2010 (pièce n°1 STN) entre les parties imposant à STN de payer une prime de 13 ème mois aux salariés affectés à HM.
L’article 4 du protocole stipule : « inclure une prime équivalente à un mois de salaire supplémentaire, dès l’exercice 2010, pour le personnel intervenant à temps plein (proratisée au temps de présence pour une entrée en cours d’année et au prorata du temps de travail
pour les salariés à temps partiel), à l’Hôtel Concorde Montparnasse dont le versement s’effectuera à la mi-décembre et pour la première fois à la mi-décembre 2010 ».
Le contrat signé par STN et HM le 1 er avril 2019, applicable entre le 1 er août 2019 au 31 juillet 2022, reprend le protocole en précisant en sa page 53 un montant de 9.940 euros correspondant au montant dû par HM à STN au titre de la prime du 13 ème mois pour chacun des 41 salariés. Par ailleurs, en sa page 54, il est stipulé que s’agissant du « 13 ème mois : un point sera fait en fin d’année selon les présences effectives des salariés ».
Le tribunal retient de ces stipulations que HM est débitrice envers STN de l’obligation de payer la prime du 13 ème mois des salariés STN travaillant sur son site.
Bien que condamnée par le conseil des prud’hommes de Paris, il n’est pas contesté que la société STN n’a jamais procédé au paiement de la prime de 13 ème mois à ses salariés pour la période janvier 2021 à septembre 2021.
Parallèlement, HM verse aux débats des cessions de créances qu’elle a conclues avec les salariés aux termes desquelles les salariés cèdent à HM leur créance sur STN en échange du versement par HM de l’intégralité des sommes qui leur étaient dues par STN ; ce qui est confirmé à l’audience par HM.
Le tribunal observe que ce faisant, HM est devenue créancière de STN pour ce 13 ème mois à la suite de cette cession, et qu’en vertu du contrat STN est créancière de HM pour ce même montant.
Le tribunal constate ainsi qu’HM et STN sont toutes deux créancières et débitrices l’une de l’autre pour la même somme.
En conséquence, le tribunal déboutera STN de sa demande de paiement de cette prime au titre du contrat avec HM.
En raison de la solution apportée au litige, le tribunal déboutera également HM de sa demande subsidiaire devenue sans objet.
2. Sur la demande de STN de dommages et intérêts pour résistance abusive d’HM
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute, et aucun élément versé aux débats ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à HM a été de nature à faire dégénérer son droit de résister en justice en abus.
En raison de la solution apportée au litige, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts formulée par STN pour résistance abusive d’HM.
3. Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de STN qui succombe.
4. Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à leur charge respective les frais irrépétibles exposés. En conséquence, le tribunal dira qu’aucune indemnité ne sera allouée de ce chef en application de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SAS STN de toutes ses demandes ;
* Déboute la SAS HOTEL MONTPARNASSE de toutes ses demandes ;
* Condamne la SAS STN aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA ;
* Déboute les parties de leur demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 octobre 2024, en audience publique, devant M. Guillaume MONTEUX, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne TAUBY, M. Jérôme PERLEMUTER et M. Guillaume MONTEUX.
Délibéré le 31 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
La présidente.
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