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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Valence, 10 mars 2017, n° 15/01206 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Valence |
| Numéro(s) : | 15/01206 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES REPUBLIQUE FRANCAISE VALENCE
B.P. 2140 NOTIFICATION D’UN JUGEMENT […]
[…] Par lettre recommandée avec A.R. ON et indication de la voie de recours Tél. : 04.75.43.09.85.
Défendeur
R.G. N° F 15/01206
SAS BUREAU VERITAS D […]
AFFAIRE: […]
X, A Y E F LE C/
SAS BUREAU VERITAS 15 MARS 2017 Mme X, A Y D Le Verdayer
[…]
Demandeur
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du conseil de prud’hommes, en application de l’article R. 1454-26 du code du travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le : Vendredi 10 Mars 2017
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :
l’appel, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la cour d’appel de GRENOBLE
AVIS IMPORTANT:
Les dispositions générales relatives aux voies de recours vous sont présentées ci-dessous. Vous trouverez les autres modalités au dos de la présente.
Code de procédure civile:
Art. 668: La date de la notification par voie postale est, ( ) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
Art. 528: Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie Art. 642: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
An. 643: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de: 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à […], à […], à Saint-Z-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger
Art. 644: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à […], à Saint-Z-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel d’opposition et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la jundiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger. Art. 680: (..) l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. MES de VALE NC E
Le Greffier, Fait à VALENCE, le 14 Mars 2017
[…]
*
(Drom
VOIES DE RECOURS
Appel à compter du 1er août 2016
Extraits du Code de procédure civile:
Art. 78 : Si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut êtr attaqué que par voie d’appel, soit dans l’ensemble de ses dispositions s’il est susceptible d’appel, soit du chef de 1 compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort.
Art. 99: Par dérogation aux règles de la présente section (les exceptions d’incompétence), la cour ne peut êtr saisie que par la voie de l’appel lorsque l’incompétence est invoquée ou relevée d’office au motif que l’affaire relèv de la compétence d’une juridiction administrative.
Art. 380: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’i est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans 1 forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premie président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle es saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Art. 544 Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesur d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qu tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fi de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Extraits du Code du travail :
Art. R.1461-1: le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2 de l’article R.1453-2[les défenseurs syndicaux), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cett procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personn mentionnée au 2° de l’article R.1453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat son valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Art. R.1461-2 L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jug suivant la procédure avec représentation obligatoire
Article R1462-2 : Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
CONSEIL DE PRUD’HOMMES B.P. 2140
[…]
[…]
RG N° F 15/01206
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
X, A Y contre
SAS BUREAU VERITAS
D
MINUTE N° 17/00024
Pour Copie certifiée conforme
[…]
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*VASARIOLI HATA
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EXTRAIT DES MINUTES
DU SECRETARIAT-GREFFE
DU CONSEIL DE PRUD’HOREPUBLIQUE FRANCAISE DE VALENAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION
AU GREFFE
10 Mars 2017
Madame X, A Y Le Verdayer […] Assistée de Monsieur B C (Délégué syndical ouvrier)
DEMANDEUR
SAS BUREAU VERITAS D
[…]
Représenté par Monsieur BOIRAUD (Chef de services) assisté de Maître Sofiane COLY (Avocat au barreau de LYON) substituant Maître Christian BROCHARD (Avocat au barreau de LYON)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame Anita POUTARD, Président Conseiller (E) Madame Chantal COGNAT, Assesseur Conseiller (E) Madame Annick REYNAUD, Assesseur Conseiller (S) M. José-Marie FERNANDEZ, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Elisabeth DURON,
Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 09 Décembre 2015
- Bureau de Conciliation du 29 Janvier 2016
Convocations envoyées le 09 Décembre 2015
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 14 Octobre 2016
- Prononcé de la décision fixé à la date du 02 Décembre
2016
- Délibéré prorogé à la date du 03 Mars 2017
- Délibéré prorogé à la date du 10 Mars 2017
- Décision prononcée par mise à disposition en application de l’article 450, alinéa 2 du Code de Procedure Civile et signée par Madame Anita POUTARD, Président (E) et par Madame Elisabeth DURON, Greffier
Chefs de la demande
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 30 000,00 Euros
- Préjudice pour remise tardive des documents sociaux : 1 500,00 Euros
- Article 700 du code de procédure civile : 1 000,00 Euros
Demande de la société :
- Article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 Euros
2
LES FAITS :
Madame Y X a été initialement engagée par la Société BUREAU VERITAS
D (SAS) en qualité de dactylo le 23 février 1998 avec un contrat à durée indéterminée à plein temps.
Par convention tripartite, le 21 septembre 2011 le contrat de travail de Madame Y
X a été transféré à la Société QUALITE FRANCE SAS.
Le 1¹ octobre 2011 elle devient chargée de la relation clients par contrat à durée indéterminée en date du 28 septembre 2011 au sein de cette société.
Puis en application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, suite à une transmission universelle du patrimoine de la Société QUALITE FRANCE SAS à la Société BUREAU VERITAS D le contrat de travail de Madame Y a de nouveau été transféré au sein de la société BUREAU VERITAS D en date du
1er janvier 2012.
Le 06 juillet 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception Madame Y
X était convoquée à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement. Cet entretien est fixé au 21 juillet 2015.
Le licenciement est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2015.
Contestant son licenciement, le 09 décembre 2015 Madame Y X saisit le Conseil de Prud’hommes des demandes ci-dessus énoncées.
L’affaire a été enrôlée devant le bureau de conciliation à l’audience du 29 janvier 2016, la conciliation n’ayant abouti, elle a été fixée devant le bureau de jugement à l’audience du 13 mai 2016 puis renvoyée à l’audience du 14 octobre 2016.
LES MOYENS :
Vu les pièces et conclusions déposées et développées par les parties à l’audience de jugement du
14 octobre 2016 auxquelles le Conseil se réfère conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
LES MOTIFS :
Sur le licenciement:
Attendu que Madame Y a été licenciée pour comportement professionnel inacceptable.
Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
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Attendu qu’il appartient au juge de vérifier les griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
Attendu que les motifs invoqués doivent être objectifs et vérifiables.
Attendu que la lettre de licenciement est très explicite puisqu’elle précise les jours où les événements se sont produits.
Attendu que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement sont les incidents des 19 mai 2015 et 9 juin 2015.
Attendu qu’il est démontré par les éléments produits aux débats le comportement de Madame Y.
Attendu que les relations de Madame Y X avec ses collègues se sont dégradées au fil du temps à partir de l’année 2013.
Attendu que face à cette situation l’employeur qui n’a rien à reprocher à Madame Y X sur la qualité de son travail, l’a plusieurs fois averti que son comportement n’était pas correct. Mais Madame Y X n’en a pas tenu compte.
Attendu que ce comportement a nui à l’ambiance dans le service. La situation a perduré et l’employeur se devait alors de prendre une décision.
C’est à bon droit que l’employeur a mis fin au contrat de travail de Madame Y X pour une cause réelle et sérieuse, sa demande à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée.
Sur le préjudice pour remise tardive des documents sociaux :
Attendu que selon notamment les dispositions de l’article R.1234-9 du Code du Travail,
l’employeur délivre au salarié au moment de la rupture du contrat les documents de fin de contrat.
Attendu que la remise des documents sociaux après une rupture est obligatoire. Cependant ces documents sont quérables.
Attendu que la Société BUREAU VERITAS D attendait la réponse de la caisse primaire d’assurance maladie et le compte des indemnités journalières pour établir les documents, Madame Y ayant prétexté un accident du travail.
Attendu que ceux-ci sont demandés par Madame Y X le 17 novembre 2015 et sont remis le 20 novembre 2015.
Attendu que l’employeur a fait diligence et que Madame Y ne justifie pas au Conseil du préjudice qu’elle aurait subi.
Il y a donc lieu de la débouter de sa demande.
Page 4
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile:
Attendu que Madame Y X, succombant, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la demande de la société BUREAU VERITAS D à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- Déboute Madame Y X de l’ensemble de ses demandes.
- Déboute la Société BUREAU VERITAS D (SAS) de sa demande au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Laisse les entiers dépens à la charge de Madame Y X.
Le Greffier, Le Président,
fele
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