Annulation 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 janv. 2020, n° 1801868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1801868 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
N° 1801868 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE __________
M. B X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Franck Y Rapporteur Le Tribunal administratif de Toulouse ___________ 2ème Chambre M. Jean-Charles Jobart Rapporteur public ___________
Audience du 9 janvier 2020 Lecture du 23 janvier 2020 ___________ 36-09-03-02 C Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 24 mars 2018 et le 17 octobre 2019, M. X, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2018 par laquelle la commune de Villemur-sur- Tarn l’a licencié ;
2°) d’enjoindre à la commune de Villemur-sur-Tarn de le réintégrer dans ses fonctions, à compter du jour de son licenciement, et de procéder à la reconstitution de sa carrière jusqu’à la fin prévue de son contrat, et ce, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réparer la totalité du préjudice subi depuis son licenciement, correspondant à la valeur cumulée des traitements, primes, indemnités et tous autres accessoires du jour du licenciement à la fin prévue de son contrat, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Villemur-sur-Tarn la somme de 2500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’administration n’a pas respecté la procédure disciplinaire car il n’a pas eu accès à son dossier et n’a pas été mis à même de préparer sa défense alors que les articles 36 et suivants
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du décret n°88-145 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 prévoient que de telles garanties sont applicables en matière disciplinaire pour les agents contractuels ;
- il n’a fait l’objet d’aucune convocation à un entretien préalable ;
- la sanction est insuffisamment motivée ; elle ne vise aucun texte juridique ;
- il n’a pas commis les faits reprochés ;
- il ne s’est rendu coupable d’aucune faute disciplinaire ;
- la commune a commis un détournement de pouvoir et de procédure visant à l’évincer du service.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2018, la commune de Villemur sur Tarn conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 octobre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2019.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office et tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’indemnisation, faute de liaison préalable du contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2020 :
- le rapport de M. Y,
- les conclusions de M. Jobart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. X a été recruté par la commune de Villemur sur Tarn sur un emploi relevant de la catégorie C en qualité d’adjoint technique pour assurer les fonctions d’agent de proximité à temps complet par contrat à durée déterminée d’une durée d’un an du 19 mars 2017 au 18 mars 2018. Par une décision du 12 janvier 2018, la commune de Villemur sur Tarn a procédé à son licenciement. Par la requête susvisée, M. X demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions indemnitaires :
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2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. M. X demande au tribunal d’enjoindre à la commune de Villemur sur Tarn de « réparer le préjudice subi » du fait de son licenciement en lui versant une somme correspondant à « la valeur cumulée des traitements, primes, indemnités et tous autres accessoires du jour du licenciement à la fin prévue de son contrat ». En formulant une telle demande devant le tribunal, il a donné à ses conclusions le caractère de conclusions indemnitaires. Or, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ait saisi la commune d’une demande indemnitaire préalable. Ainsi, à la date à laquelle le tribunal se prononce, le contentieux n’est pas lié. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 36 du décret susvisé du 15 février 1988 : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire (…) ». Selon l’article 36-1 du même décret : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : (…) / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement ».
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Pour prononcer le licenciement sans préavis ni indemnité de M. X, le maire de la commune de Villemur sur Tarn s’est fondé sur la double circonstance que l’agent avait endommagé la carrosserie de la balayeuse dont il a l’usage dans l’exercice de ses fonctions et qu’il avait volontairement dissimulé les faits auprès de sa hiérarchie en niant avoir été impliqué dans un accident.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier adressé le 11 janvier 2018 par l’agent à son administration, que ce dernier reconnait avoir « eu un accident le mardi 9 janvier à 11h30 en lieu et place : […] ». Il indique, dans cette lettre, qu’il a effectué une marche arrière avec la balayeuse de service, « heurté le poteau du portillon » et « abîmé le boitier de sonnerie » du propriétaire du portail. Ainsi, les faits retenus dans la décision litigieuse et consistant à avoir accidenté le véhicule de service le 9 janvier 2018 sont matériellement établis. Toutefois, en estimant que ces faits constituaient une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, le maire de la commune les a inexactement qualifiés.
8. D’autre part, la commune a également fondé sa décision de licenciement disciplinaire sur le motif tiré de ce qu’interrogé sur cet accident le 10 janvier 2018 en présence du directeur des services techniques de la commune, du directeur des services techniques adjoint et du chef d’équipe, M. X avait déclaré « n’être au courant de rien ». Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier ni d’aucun témoignage que l’agent aurait été reçu au cours d’un entretien par les services de la commune le 10 janvier 2018 au cours duquel, questionné sur l’état de la carrosserie de la balayeuse, il aurait nié avoir eu un accident avec le véhicule alors qu’il ressort des éléments du débat que le 11 janvier 2018, le requérant a adressé un courrier à
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sa commune relatant les faits survenus le 9 janvier 2018 et précisant que le responsable du service en avait été informé. Ainsi, les faits reprochés constituant le deuxième motif de la sanction litigieuse ne sont pas établis.
9. Il en résulte, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 12 janvier 2018 portant sanction de licenciement est illégale et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction : 10. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Villemur sur Tarn de réintégrer juridiquement M. X dans ses fonctions à compter de la date de prise d’effet de son licenciement jusqu’à la date de terme de son contrat à durée déterminée et de procéder à la reconstitution de sa carrière. Il y a lieu d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la date du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais relatifs au litige :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Villemur sur Tarn la somme de 1 200 euros à verser à M. X sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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D E C I D E :
Article 1 : La décision du 12 janvier 2018 de la commune de Villemur sur Tarn portant licenciement disciplinaire est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Villemur sur Tarn de procéder à la réintégration juridique de M. X dans ses fonctions à compter du 18 février 2018 jusqu’au 18 mars 2018, et de reconstituer sa carrière dans le délai de deux mois à compter de la date du présent jugement.
Article 3 : La commune de Villemur sur Tarn versera une somme de 1 200 euros à M. X sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B X et à la commune de Villemur sur Tarn.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Z, président, Mme Falga, premier conseiller, M. Y, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 janvier 2020.
Le rapporteur, Le président,
F. Y M. Z
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
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