Cassation 2 mai 1960
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 2 mai 1960, n° 57-11.411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 57-11.411 |
Sur les parties
| Parties : | Etablissements |
|---|
Texte intégral
Cour de cassation, Chambre commerciale, du 2 mai 1960, Pourvoi n° 57-11.411
Sur la requête présentée par le CREDIT FONCIER d’ALGERIE & TUNISIE, société anonyme dont le siège est à Alger, ayant succursale à […], représenté par le Directeur de ladite succursale, y demeurant, en cassation d’un arrêt rendu le 26 mars 1957, par la Cour d’Appel de TUNIS, au profit: 1°) du sieur Edmond en date du 27 juin 1957. X, agriculteur, demeurant à cinq kilomètres au-delà de Pont-de-Fahs, […], syndic liquidateur à Alger, demeurant au Palais Consulaire, pris en sa qualité de liquidateur de la société Africaine des Etablissements Y Z, […], es-qualité de liquidateur judiciaire pour la succursale de Tunis de la société Africaine des Etablissements Y Z, demeurant […], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation suivant: « Violation de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs manque de base légale, 1134 du code civil, dénaturation du jugement dont était appel, 121, 182 du code de commerce, 302, 303, 304 et 429 du code de procédure civile, en ce que l’arrêt attaqué a confirmé la mission donnée à l’expert de rechercher si le C.F.A.T., lors de la remise à l’escompte par la Société des Ets Z de l’effet souscrit le 7 juillet 1954 par eux sur X et accepté par celui-ci à l’ordre du C.F.A.T., connaissant les conventions intervenues, il avait néanmoins acquis l’effet ayant ainsi conscience qu’il préjudiciait à X, 1°) alors que, comme le soutenaient les conclusions d’appel du C.F.A.T., restées sans réponse, il n’y eut lieu à expertise que si, d’une part, X avait articulé des faits précis de nature à établir qu’en acquérant l’effet le C.P.A.T. avait agi sciemment à son détriment et que si les juges du fond ayant relevé ces faits, s’étaient expliqués sur eux, double condition qui faisait, en l’espèce, défaut, 2°) alors que c’est par une dénaturation du jugement que la Cour, pour le confirmer, a dit que »les précisions demandées à l’expert pour déterminer la bonne ou la mauvaise foi sont principalement d’ordre technique, qu’en effet la mission donnée à l’expert est conçue dans les termes les plus généraux et ne permet pas en tous cas à la Cour de Cassation d’apprécier si la mission donnée à l’expert ne doit porter que sur des questions d’ordre technique: qu’il apparaît au contraire qu’aucune question technique ne lui était posée, ainsi que le soutenait le C.F.A.T. dans ses conclusions, faisant valoir que l’expertise comportait délégation générale".
Sur quoi, LA COUR: En l’audience publique de ce jour. Donne défaut contre X et contre Levasseur et Le Chauve, ces deux derniers pris ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Africaine des Etablissements Y Z, Sur la compétence: Attendu que la décision attaquée, qui ne concerne pas des droits réels portant sur des immeubles situés en Tunisie, a été rendue par une juridiction française de Tunisie, entre des parties ayant toutes la nationalité française; Qu’en conséquence il y a lieu, par application de l’article 5 de la Convention Judiciaire franco- tunisienne du 9 Mars 1957, de faire droit à la requête régulièrement- déposée au greffe le 27 Juin 1957 par le Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie, demandeur au pourvoi, tendant à ce qu’il soit statué par la Cour de Cassation française; Et, sur le moyen unique: Vu l’article 302 du code de procédure civile; Attendu qu’aux termes de ce texte la mission confiée à un expert ne peut porter que sur des questions purement techniques; Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que tiré accepteur d’une lettre de change de 1.000.000Frs émise par les Etablissements Y Z, X, assigné en réglement par le Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie, escompteur de l’effet, s’est prétendu en droit d’opposer à cette poursuite une exception de paiement fondée sur ses rapports personnels avec les Etablissements tireurs, motif pris de ce que le Crédit Foncier, loin d’être un porteur de bonne foi, aurait, en acquérant le titre, agi sciemment à son détriment; Attendu que la Cour d’Appel s’est bornée, par confirmation du jugement, à commettre un expert, avec mission: "de rechercher si le Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie (C.F.A.T.), lors de la remise à l’escompte par la société anonyme des Etablissements C. Z de l’effet de 1.000.000Frs
souscrit le 8 juillet 1954 par eux sur X et accepté par celui-ci à l’ordre du C.F.A.T. connaissant les conventions intervenues entre les signataires, il avait néanmoins acquis l’effet ayant ainsi conscience qu’il préjudiciait à X; Attendu qu’en confiant ainsi à l’expert une mission d’ordre général sans lui soumettre aucune question technique, a Cour d’Appel a violé le texte ci-dessus visé.
PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu entre les parties par la Cour d’Appel de Tunis, le 26 mars 1957; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du Conseil. Sur le rapport de M. le Conseiller Monguilan, les observations de Me Le Bret, successeur de Me Durnerin, avocat du Crédit Foncier d’Algérie et Tunisie les conclusions de M. Gégout, Avocat Général. M. LESCOT, Président.
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