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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 16 oct. 2024, n° 2024R00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2024R00215 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'[…]
OrdonnancCE DE RÉFÉRÉ contradictoire et en premier ressort
Rendue le 16 Octobre 2024
N° de Rôle :2024R00215
Le 18 Septembre 2024,
Par devant Nous, M. X DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, […], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS THEPENIER PHARMA & COSMETICS […] 732 […] RCS […] représentée par Me Pierre TREILLE […] et par Me Adrien DAURELLE […]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEURS
SARL GIMOPHARM […] RCS […] représentée par Me Guy DUPAIGNE 48 Cours Blaise Pascal 91025 […]-COURCOURONNES
SA AXA FRANCE IARD […] RCS
NANTERRE représentée par Me Guy DUPAIGNE 48 Cours Blaise Pascal 91025 […]-COURCOURONNES
Comparants
Par exploit de Me François AGARD, commissaire de justice à […] du 7 août 2024, à l’encontre de la
SARL GIMOPHARM et par exploit de Me Valérie GUILLEZ, commissaire de justice à […] du 30 juillet 2024 à l’encontre de la SA AXA France IARD, d’avoir à comparaître devant Nous, le 18 septembre 2024 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M. X DYER, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
1
Deuxième page
2024R215
EXPOSE DES FAITS
La société THEPENIER PHARMA & COSOMETICS (dite «TPC ») est une société spécialisée dans le développement et la fabrication de produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques et de beauté sise à […] et immatriculée au RCS d'[…] sous le numéro 732 […].
La société GIMOPHARM est une société d’analyse et d’inspection spécialement dans les domaines pharmacie et cosmétique sise à […] et immatriculée au RCS d’Évry sous le numéro
423 813 013.
-La société AXA France IARD (dite «AXA ») est une société d’assurance sise à NANTERRE 92000 et immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460.
Selon un contrat signé en date du 20 juillet 2016, GIMOPHARM réalise pour le compte de TPC des prestations de dosage de principes actifs.
La société TPC fabrique pour Colgate Palmolive, un bain de bouche contenant un principe actif dont le dosage doit être fait de façon très précise et doit être exprimé en g/l. Afin de réaliser cette prestation, TPC a donc confié à GIMOPHARM le soin de calculer ce dosage. Le résultat obtenu par GIROPHARM et communiqué le 11 juin 2022, a été de 196 g/kg, résultat qu’elle a transmis à TPC comme étant de 196 g/l au lieu de 209 g/l, la densité du produit étant de 1,07. Le produit fabriqué s’est donc avéré non-conforme et a de ce fait dû être détruit entrainant pour TPC une perte de 64.109,36 euros TTC, sans compter le coût de la prestation de GIMOPHARM de 8.004 euros TTC.
Devant le refus de GIMOPHARM de reconnaitre sa responsabilité, TPC lui adressait le 4 mai 2023 un courrier de mise en demeure de lui proposer une indemnisation pour compenser la perte encourue. GIMOPHARM a formalisé sa déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance AXA qui a mandaté la société d’expertise Chem-in Expertise. A l’issus de ses travaux, l’expert a confirmé l’erreur de GIMOPHARM, mais a souligné que TPC avait elle- même commis une erreur lors de l’incorporation du principe actif dans la solution finale; il fixait donc le préjudice à 11.569 euros HT.
Or en regardant le détail de la démarche de l’expert, TPC parait mettre en évidence une erreur de méthodologie de la part de l’expert qui indique : « Nous savons que Y a pesé, pour les trois lots, 41,93 kg de la solution EVONIK dont la concentration erronée, selon le bulletin d’analyse V-1, était de 196 g/l, soit 0, 196 kg pour 1,07 kg de solution EVONIK». Ceci ne correspond pas à la communication de GIMOPHARM qui était un dosage de 0,196g/kg. L’expert aurait donc dû faire son calcul en utilisant 1kg de produit et non
1,07kg.
Confronté à cette contradiction à travers divers courriers, l’expert n’a fourni aucune réponse.
Ainsi est née la présente instance;
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par une assignation en date du 9 septembre 2024, signifiée à la société GIMOPHARM, dans les termes de
l’article 654 du code de procédure civile, la société TPC demande au tribunal de :
Vu les articles 145 et 232 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de commerce d’Evry de :
- DÉCLARER TPC recevable et bien fondée en ses demandes;
Et, par conséquent : DESIGNER tel expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de Paris qu’il plaira au Président du
Tribunal de commerce d’Evry avec pour mission de : se faire communiquer par les parties le bulletin d’analyse émis par Gimopharm (sous la référence 66664-V1) et adressé à TPC le 11 juin 2022 se faire communiquer par les parties le bulletin d’analyse émis par Gimopharm (sous la référence 66664-V2) et adressé à TPC le 22 septembre 2022 se faire communiquer par les parties le rapport établi par Z AA, expert chez Chem-in Expertises, en date du 23 novembre 2023 se faire communiquer par les parties ou tout tiers tous documents ou pièces utiles à l’exécution de sa mission et entendre, si besoin est, toute partie, tout tiers et tout sachant;
2
Troisième page
2024R215 déterminer si des fautes ont été commises par les parties lors de l’établissement du bulletin d’analyse émis par Gimopharm (sous la référence 66664-V1) et préciser la nature de ces fautes, leur(s) auteur(s) et les conséquences directes de ces fautes pour TPC dans le cadre de l’exploitation du bulletin d’analyse émis par Gimopharm (sous la référence 66664-V1); déterminer si TPC a commis une erreur (indépendante de celle de Gimopharm) dans le dosage du Produit lors de la fabrication de bain de bouche destinée à Colgate Palmolive ; Fournir tous les éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis, sans fournir d’avis juridique sur ces questions,
ORDONNER que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et
-
suivants du Code de procédure civile et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près la Cour d’appel de Paris;
- ORDONNER que l’expert pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au Greffe du Tribunal de commerce d’Évry dans le délai de trois mois à compter de la communication à l’expert par la partie la plus diligente de l’ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au Greffe du Tribunal de commerce d’Évry; ORDONNER qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président du Tribunal de commerce d’Évry ou le juge désigné par lui; FIXER la provision à consigner au Greffe du Tribunal de commerce d’Évry, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir, En tout état de cause,
-CONDAMNER Gimopharm et Axa France IARD in solidum à verser à TPC la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; et
CONDAMNER Gimopharm et Axa France IARD in solidum aux entiers dépens.
Dans leur réponse conjointe n°2 daté du 18 septembre 2024, les société GIMOPHARM et AXA France IARD demande au tribunal :
DECLARER que la Sté GIMOPHARM et AXA France émettent les plus expresses Protestations et Réserves sur la demande d’expertise,
DESIGNER tel expert chimiste qu’il plaira à la juridiction, DECLARER que la mission qui sera confiée sera ainsi complétée : déterminer la chronologie des faits,
-
- se faire communiquer l’ensemble des échanges entre TPC et COLGATE,
- se faire communiquer l’intégralité des dossiers de lots destinés à la fabrication du produit COLGATE objet de l’analyse et déterminer les volumes produits et ceux non produits,
- se faire communiquer l’inventaire des stocks destinés à la fabrication du produit COLGATE objet de l’analyse,
- adresser aux parties un pré-rapport détaillé en les invitant à faire leurs observations dans un délai minimum de 4 semaines.
DECLARER que les frais d’expertise seront pris en charge par la Sté TPC, DEBOUTER purement et simplement la Sté TPC de sa demande au titre de l’article 700 du CPC, RÉSERVER les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024R215.
A l’audience du 18 septembre 2024, les trois parties ont comparu.
MOYENS DES PARTIES
Les prétentions et moyens des parties ont été exposés lors de l’audience. Ils sont contenus dans les pièces ou conclusions versées aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par
l’article 455 du CPC;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Sur la demande d’expertise
L’expertise amiable n’ayant pas abouti, une expertise judiciaire est demandée par la société TPC et les sociétés GIMOPHARMA et AXA ne s’y opposant pas tout en émettant des protestations et réserves;
3
Quatrième page
2024R215
Nous dirons recevable et bien fondée la demande d’expertise judiciaire formée par la société TPC et mettrons la provision de cette expertise à sa charge;
Nous ordonnerons, selon les dispositions de l’article 144 du code de procédure civile, une expertise judiciaire afin de déterminer, en application des clauses du contrat d’assurance, le montant de
l’indemnisation résultant du préjudice subi par la société TPC ;
Sur les autres demandes
Nous réserverons toutes les autres demandes.
Sur les dépens
Attendu que notre décision est favorable au demandeur sans que la défenderesse succombe; que l’instance de référé s’achève avec la présente décision; qu’il conviendra dès lors de laisser la charge des dépens au demandeur;
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Faisons droit à la demande d’expertise,
Donnons acte au défendeur de ses protestations et réserves,
Désignons : AB AC
83 rue Maurice BERTEAUX
Bâtiment C5.
[…]
Téléphone : 01 43 67 85 03
Portable: 06 61 64 99 61
Adresse mail: expertoxca@gmail.com
en qualité d’Expert judiciaire avec mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa
•
mission notamment le bulletin d’analyse référence 66664-V1, le bulletin d’analyse référence
66664-V2,
Se faire communiquer par les parties le rapport du 23 novembre 2023 établi par Z AA, expert amiable,
Entendre les parties ainsi que tous sachants et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les
•
parties le calendrier possible de la suite de ses opérations en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en cause complémentaires,
Etablir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion,
Déterminer si des fautes ont été commises par les parties lors de l’établissement des bulletins d’analyse, en préciser la nature et les conséquences directes pour les parties,
De manière générale, rechercher tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à
°
la juridiction éventuellement saisie au fond de statuer de façon éclairée sur les responsabilités encourues et sur les préjudices qui peuvent en découler,
Disons qu’en cas de difficulté, l’expert en informera le juge chargé des mesures d’instruction,
4
Cinquième page
2024R215
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du
Tribunal sauf prorogation de ses délais dument sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle,
Disons qu’avant d’accepter sa mission l’Expert désigné pourra consulter au greffe les dossiers des parties par application de l’article 268 du code de procédure civile,
Disons que l’expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision ci-dessous fixée, et ce, conformément à l’article 267 alinéa deux du code de procédure civile,
Disons qu’en cas d’empêchement, de refus ou de retard de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente,
Disons que l’expert désigné pourra si besoin est recueillir l’avis d’un autre spécialiste de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l’article 278 du code de procédure civile,
Disons que l’expert devra interroger les parties pour que celles-ci lui fassent connaître leur intention ou non de concilier et pourra le cas échéant recevoir leur conciliation et en dresser procès-verbal,
Fixons à 3.000 euros la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle sera versée au greffe dans la quinzaine du prononcé de la présente décision,
Disons que faute de consignation de la provision, dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
Disons que l’expert pourra, sur justification de l’état d’avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée, si la complexité de l’affaire le requiert,
Disons que l’expert devra s’il estime la provision insuffisante, présenter dans les deux mois à compter de sa première réunion d’expertise une estimation de ses frais et rémunérations, qu’il adressera au Juge de chargé de contrôler les mesures d’instruction permettant à celui-ci d’ordonner éventuellement, le versement d’une provision complémentaire à la charge de la partie y désignée. A défaut de consignation dans le délai fixé, et sauf prorogation de ce délai, l’expert demandera à ce dernier l’autorisation de déposer son rapport en l’état,
Fixons à l’expert un délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du Greffe) pour déposer son rapport, sauf prorogation accordée,
Disons que le juge en charge du contrôle des expertises assurera le suivi des mesures d’instruction des opérations liées à cette expertise,
Réservons la charge des frais irrépétibles prévus par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en fin de cause,
Laissons à la SAS THEPENIER PHARMA & COSMETICS la charge des dépens du présent référé en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,88 euros.
Le président. Le greffier.
5
Signé électroniquement par M. X DYER, juge
Signé électroniquement par Me Etienne GAUDICHEAU, greffier Sixième page
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