Tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes, 29 novembre 2019, n° 19/00124
TASS Troyes 29 novembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Absence non justifiée

    Le tribunal a constaté que la condition d'immédiateté n'était pas explicitement requise par les textes et que l'absence ne concernait qu'une journée, un dimanche, ce qui ne justifiait pas le refus d'indemnisation.

  • Accepté
    Conditions pour bénéficier des prestations

    Le tribunal a jugé que Madame X Y remplissait les conditions pour bénéficier des prestations, car son arrêt de travail a été prescrit légalement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 29 novembre 2019, Madame X Y conteste le refus de la C.P.A.M de l'Aube d'indemniser son arrêt de travail du 19 novembre 2018, après un congé parental d'éducation. Les questions juridiques posées concernent la validité de son absence le 18 novembre 2018, un dimanche, et le maintien de ses droits aux prestations. Le tribunal conclut que la condition d'immédiateté pour bénéficier des indemnités n'est pas explicitement requise par la loi et que l'absence d'un jour, un dimanche, ne justifie pas le refus d'indemnisation. Il annule donc la décision de la C.P.A.M, ordonne son indemnisation et condamne la caisse aux dépens. L'exécution provisoire est également ordonnée.

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Sur la décision

Référence :
TASS Troyes, 29 nov. 2019, n° 19/00124
Numéro(s) : 19/00124

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes, 29 novembre 2019, n° 19/00124