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Sur la décision
| Référence : | TASS Troyes, 29 nov. 2019, n° 19/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00124 |
Texte intégral
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2019
DEMANDERESSE Jugement du : 29 NOVEMBRE 2019
Madame X Y […]
[…]
Minute n° : 19/334 X Représentée par Maître Benoît GARCIA, avocat au barreau de l’AUBE.
RG N° 19/00124 – No Portalis
DBWV-W-B7D-DUXJ DEFENDERESSE
C.P.A.M DE L’AUBE
Service Affaires Juridiques […]
X Y […]
[…]
Représentée par Madame Camille ABGRALL, en vertu d’un c/
pouvoir régulier.
C.P.A.M DE L’AUBE
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
: Madame Ariane DOUCET, Magistrat, Président
: Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur salarié, Assesseurs
Madame Sylvie DELAINE, Assesseur non salarié,
Notification aux parties : Madame Meriem GUETTAL, Greffier. Greffier le 29/11/2019
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Octobre 2019.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le
29 Novembre 2019.
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X Y, exerçant comme boulangère auprès de la SAS Lakthar & Thierry,
a bénéficié d’un arrêt de travail entre le 23 et le 28 octobre 2015, d’un congé maternité entre le
29 octobre 2015 et le 7 février 2016, puis d’un congé parental d’éducation (ci-après CPE) entre le 18 février 2016 et le 17 novembre 2018. Elle s’est fait prescrire un arrêt maladie à partir du
19 novembre 2018, et le 19 décembre 2018, la caisse a informé Madame X Y que cet arrêt de travail ne serait pas indemnisé.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 17 avril 2019, Madame X Y a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube du 15 février 2019 tendant à rejeter sa demande d’indemnités journalières.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2019, au cours de laquelle Madame X Y, représentée, par conclusions reprises à l’audience, formule les demandes suivantes :
à titre principal, dire et juger que Madame X Y ne pouvait pas reprendre son travail ni consulter son médecin traitant en date du 18 novembre 2018, un dimanche;
à titre subsidiaire, dire et juger que le 18 novembre 2018 doit être considéré comme un jour de congés payés ; dans tous les cas, annuler la décision rendue le 15 février 2019 par la commission de recours amiable;
dire et juger que Madame X Y remplit les conditions pour avoir droit aux prestations en espèce ; dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie doit indemniser
Madame X Y de ses arrêts de travail;
condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux entiers dépens de l’instance;
ordonner l’exécution provisoire.
Elle fait valoir que pendant son congé maternité puis son CPE, elle a eu d’importants problèmes de santé liés à une déficience cardiaque. Elle affirme qu’à partir de septembre, elle a suivi un traitement qui a occasionné chez elle une très grande fatigue, et qu’au moment de reprendre son travail le
18 novembre 2018, son état de santé l’a empêchée de se présenter à son employeur. Elle considère que la décision de la caisse est injuste et la prive de ressources financières essentielles.
À titre principal, elle fait valoir que le 18 novembre 2018 était un dimanche et qu’en tant que jour de repos hebdomadaire il ne saurait lui être valablement reproché de ne pas avoir travaillé ce jour là, pas plus qu’il ne pourrait lui être reproché de ne pas avoir pu consulter son médecin traitant.
À titre subsidiaire, elle expose que le 18 novembre 2018 doit être considéré comme un jour de congés payés en ce que sa fiche de paye de novembre 2018 fait état d’un solde positif de congés payés.
2
Elle précise qu’un assuré se trouvant en congés payés à l’issue de son CPE conserve son droit aux prestations acquis avant ce dernier pendant 12 mois.
Elle ajoute être en état de grande précarité et avoir deux enfants en bas âge.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube, dûment représentée par un agent, par conclusions reprises oralement, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable et de débouter Madame X Y de son recours.
La caisse explique son refus par le fait que la journée du 18 novembre 2018 était une absence non rémunérée, non justifiée et non autorisée, d’après le comptable de l’employeur.
Elle se fonde sur l’article L. 1225-47 du code du travail pour dire que la durée du congé parental à temps plein est d’un an renouvelable deux fois, le congé devant prendre fin au plus tard le jour du
3e anniversaire de l’enfant, soit en l’espèce le 17 novembre 2018.
Elle invoque l’article L. 161-9 du code de la sécurité sociale pour dire qu’à l’issue du congé parental d’éducation, les droits aux prestations sont maintenus pendant 12 mois si l’assuré reprend immédiatement son travail, se trouve en congés payés ou si son entreprise est fermée pour congés annuels. Elle précise que l’assuré qui ne peut pas reprendre son travail à l’issue de son congé du fait d’une incapacité médicale bénéficie également de cette disposition à condition que cette incapacité fasse immédiatement suite au congé parental d’éducation. Elle indique qu’en l’espèce, la demanderesse ne se situe dans aucun de ces cas et que le 18 novembre 2018 était une absence non autorisée sans arrêt de
travail.
Le jugement a été mis en délibéré au 29 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’article L. 1225-47 du code du travail dispose :
< Pendant la période qui suit l’expiration du congé de maternité ou d’adoption, tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale d’une année à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l’arrivée au foyer d’un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de la fin de
l’obligation scolaire a le droit :
1° Soit au bénéfice d’un congé parental d’éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu; […] ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le CPE de Madame X Y se terminait le
3
L’article L. 161-9 du code de la sécurité sociale dispose :
< En cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévue à l’article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d’éducation prévu à l’article L. 122-28-1 du code du travail, retrouvent leurs droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.
En cas de non-reprise du travail à l’issue du congé parental d’éducation, en raison d’une maladie ou d’une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en espèces du régime antérieur au congé parental d’éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s’appliquent pendant la durée de l’arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental.
Lors de la reprise du travail à l’issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret. ».
Il résulte de ces dispositions qu’un assuré, pour pouvoir bénéficier du maintien de ses droits à l’issue d’un congé parental d’éducation, doit reprendre le travail, se trouver en congés payés ou congés annuels, ou encore faire l’objet d’un arrêt de travail.
Il est rappelé que la caisse a refusé à Madame X Y le bénéfice d’indemnités journalières au motif qu’à la suite du CPE, cette dernière n’a ni repris immédiatement le travail, ni ne s’est immédiatement fait prescrire un arrêt de travail. Cependant, le tribunal constate que la condition d’immédiateté ne résulte pas explicitement des textes et qu’elle ne saurait en conséquence être une condition supplémentaire imposée à l’assurée. Par ailleurs, le tribunal note que le défaut d’immédiateté reproché par la caisse ne concerne qu’une unique journée, qui plus est un dimanche, d’où il y a lieu de
considérer que l’arrêt de travail du 19 novembre 2018 a légalement permis le maintien des droits de
Madame X Y.
Par conséquent, il convient de déclarer que Madame X Y remplissait les conditions pour avoir droit aux prestations litigieuses et que la caisse doit nécessairement l’indemniser de son arrêt maladie prescrit le 19 novembre 2018.
La caisse sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu, compte tenu de la nature de l’affaire, d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ANNULE la décision de la commission de recours amiable en date du 15 février 2019;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube doit indemniser Madame X Y de son arrêt maladie prescrit le 19 novembre 2018;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 novembre 2019, et signé par le juge et le greffier.
POUR EXPÉDITION CONFORME
LA GREFFIÈRE LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE M. GUETTAL A. DOUCET
L
O5
1. A B C D
17 novembre 2018.
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